Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 mars 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCLH
Minute N°25/00366
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 15 Mars 2025
Le 15 Mars 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 14 Mars 2025, reçue le 14 Mars 2025 à 13h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19/01/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13/02/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [S], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 21 Mai 1986 à [Localité 3] – RUSSIE
de nationalité Russe
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
En présence de Madame [U] [W],, interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [Y] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance du juge des libertés de la rétention du 19 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 21 janvier 2025,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 février 2025,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 16 février 2025,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Orléans statuant sur une demande de mise en liberté rendue le 21 février 2025,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 24 février 2025,
Vu la requête de la préfecture de la SARTHE du 14 mars 2025 sollicitant d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours,
Sur la demande de prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture de la SARTHE sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
La préfecture allègue également une menace pour l’ordre public.
La préfecture allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité les autorités Russes qui n’ont jamais répondu.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
En outre, la préfecture demande le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que, l’intéressé a fait l’objet de 13 entre le 7 octobre 2014 et le 17 février 2021. Il devra être retenu que la menace à l’ordre public s’apprécie in concreto, au regard d’un faisceau d’indices, permettant ou non d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération.
Au regard des éléments présents en procédure, et non contestés, il sera jugé que le comportement de Monsieur [Y] [S] est constitutif d’une menace toujours actuelle pour l’ordre public.
Sur les garanties de représentation,
La préfecture a vérifié les garanties de représentation de Monsieur [Y] [S]. Il ressort de ces vérifications :
Que l’intéressé n’a jamais remis son passeport russe valide,
Qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales,
Qu’il a déclaré une domiciliation postale à la Croix-Rouge,
Qu’il indique maintenant pouvoir être hébergé au [Adresse 1] mais que l’attestation d’hébergement date du mois d’avril 2024 et qu’elle n’est plus d’actualité,
Qu’il ne justifie d’aucune résidence stable, effective et permanente,
Enfin, Monsieur [Y] [S] a été assigné à résidence le 10 août 2023 et s’est soustrait à cette obligation.
Il sera donc constaté que Monsieur [Y] [S] ne présente pas de garanties de représentation.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative
Il a déjà été indiqué dans les différentes décisions rendues que l’état de santé de Monsieur [Y] [S] était compatible avec son maintien au centre de rétention.
Le médecin, par un certificat du 9 mars 2025 (pièce 9 du Bordereau de la Préfecture), confirme Monsieur [Y] [S] nécessite des soins qui sont offerts dans son pays d’origine. Il est également précisé que son état de santé lui permet de voyager.
S’agissant de l’isolement de Monsieur [Y] [S] le Parquet a été avisé de ce placement à l’isolement tel que cela ressort de la pièce 15 du bordereau de la Préfecture.
L’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
Au regard des pièces versées au dossier, il est relevé que les éléments présentés par Monsieur [Y] [S] ne permettent pas d’établir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Il sera également souligné qu’une visite médicale a été effectuée à l’arrivée de Monsieur [Y] [S] au centre de rétention administrative et qu’à ce titre, il peut tout à fait se voir prescrire les médicaments dont il aurait besoin par le médecin du centre de rétention administrative.
De surcroît, aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.
Dès lors, Monsieur [Y] [S] ne démontre pas avoir été privé de traitements médicaux indispensables, ni avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Préfecture et la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] sera prolongée pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 15 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Mars 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCA L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [Y] [S] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 15 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [Y] [S] [U] [W]
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