Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/297
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [Q] [K]
1 rue des Essarts 45140 Saint Jean de la Ruelle
comparant
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
45945 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 9 février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 4 juin 2025, M. [Q] [K], né le 15 mars 1970, a contesté la décision prise le 28 avril 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, après recours administratif préalable obligatoire du 28 février 2025, suite à sa demande effectuée le 1er juillet 2024 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Jugement INVAL
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [K] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que soit fait droit à sa demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés.
A l’appui du recours, M. [Q] [K] soutient être sans emploi depuis 2017 alors qu’il occupait auparavant l’activité de maçon. Il souffre d’une insuffisance cardiaque, de diabète et d’anémie. Ces différentes pathologies ne lui permettant pas de se maintenir sur un poste de travail, même adapté et avec des horaires réduits. Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie rappelle qu’il ressort du certificat médical de demande que la situation de handicap de M. [K] n’a pas d’impact majeur sur son autonomie. Les cases correspondant aux actes relatifs à la mobilité, manipulation, communication, capacité cognitive, entretien personnel et vie domestique n’ont pas été cochées et aucune observation défavorable n’a été mentionnée. En l’absence de toute observation contraire, M. [K] est présumé apte à réaliser ces actes de façon autonome. La maison départementale de l’autonomie précise en outre que le compte-rendu cardiologique daté du 6 juin 2024 stipule que M. [K] est asymptomatique sur le plan fonctionnel, n’a pas de signe de décompensation à l’examen, que ses constantes sont bonnes, que le bilan au repos est rassurant et que la pathologie est équilibrée par un traitement adapté. Elle confirme que le taux d’incapacité ne pouvait qu’être considéré inférieur à 50% lors du dépôt de la demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés.
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [E] [H], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 01/07/24 pour taux
Certificat médical du 04/04/24 :
Pathologies : insuffisance cardiaque chronique, quadruple pontage en 2022, dyslipidémie, HTA, diabète de type 2
Description : dyspnée, douleur thoracique
Traitement : Kardégic, suivi cardiologique
Mobilité : périmètre de marche annoncé à 200m
Communication : non renseignée
Cognition : non renseignée
Entretien personnel : non renseigné
Retentissement sur l’emploi : RQTH, adaptation professionnelle, AAH
Rappelons qu’en cas d’accord, l’AAH prendrait effet au 01/08/24. C’est donc l’état tel que décrit à ce moment-là qui doit être pris en compte. Tout document établi postérieurement tout comme une éventuelle aggravation postérieure au dépôt de la demande ne peut pas être pris en compte et ne peut être invoqué que dans le cadre éventuel d’une nouvelle demande auprès de la MDA. Par ailleurs, ce n’est pas le fait d’avoir subi telle ou telle opération ou de présenter telle ou telle pathologie qui fonde le taux d’incapacité mais le retentissement de ces dernières sur le quotidien et les capacités de la personne, retentissement devant être décrit précisément par le médecin traitant au certificat médical de demande à destination de la MDA. Il revient au demandeur, lorsqu’il saisit la MDA, de rapporter la preuve qu’il ouvre droit à la prestation demandée. Si le certificat médical de demande n’a pas été renseigné de façon suffisamment précise, ce n’est malheureusement pas un recours qu’il faut présenter mais une nouvelle demande mieux étayée auprès de la MDA. Enfin, il ne faut pas confondre une situation de handicap pérenne et un besoin temporaire d’arrêt maladie. En l’espèce, le certificat médical de demande ne mentionnait aucune difficulté pour les déplacements, la préhension ou la motricité fine. Il n’indiquait pas de ralentissement moteur, un besoin de pauses ou un besoin d’être accompagné pour les déplacements à l’extérieur. Il ne décrivait pas l’entretien personnel, lequel ne pouvait donc qu’être considéré normal et il concluait au besoin de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’une adaptation professionnelle et d’une allocation aux adultes handicapés. Aucune difficulté de cognition ou de communication n’était renseignée.
Un courrier du 04/06/24 du service cardiologique d’Oréliance indiquait qu’il était asymptomatique avec, à l’examen physique, des bruits du cœur réguliers, des poumons clairs, un abdomen souple, pas d’œdème des membres inférieurs et une pression artérielle à 150/80. Le ventricule gauche n’était pas dilaté, ni hypertrophié. La fraction d’éjection ventriculaire avoisinait 50%. Le péricarde était sec et il n’y avait pas valvulopathie. Le bilan cardiaque au repos était jugé rassurant.
L’intéressé fournit un document établi au service des Urgences du Pôle Santé Oréliance le 31/12/24, 6 mois après le dépôt de la demande, qui ne peut donc influencer la décision, dans lequel il a été admis pour une anémie et thrombopénie sur probable carence en vitamine B12. Il bénéficiera d’une transfusion. L’examen pratiqué retrouvait un rythme cardiaque régulier, pas de souffle perçu, pas de signe de phlébite, pas d’œdème des membres inférieurs, des pouls périphériques perçus et symétriques, pas de râle perçu, un abdomen souple non douloureux, pas de signe de focalisation, une certaine pâleur cutanée, pas d’ictère et pas de marbrures. On apprend par ailleurs qu’il a bénéficié d’un by-pass en 2017 en raison d’une obésité.
Aucun document de l’époque de la demande déposée début juillet 2024 ne venait démontrer une fonction cardiaque anormale ni d’éventuelles complications diabétiques. Le retentissement n’était alors pas décrit. La MDA ne pouvait que conclure à un taux inférieur à 50%. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que
le taux d’incapacité de M. [Q] [K] n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [K], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [H] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [Q] [K],
DEBOUTE M. [Q] [K] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [Q] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [H] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Immatriculation ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Dire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Lésion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Héritier ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Régularité ·
- Portugal ·
- Menaces ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordre
- Locataire ·
- Site ·
- Bailleur ·
- Sécurité privée ·
- Nuisance ·
- Preneur ·
- Accès ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance ·
- Vandalisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Certificat de travail ·
- Attestation ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Manche ·
- Courriel ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Conforme ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Nullité ·
- Obligation
- Incapacité ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Blocage ·
- Contentieux
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances sociales ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Assurances ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.