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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 23/00075 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YEFZ
N° Minute : 25/01232
AFFAIRE
[D] [H]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
substitué à l’audience par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
substitué à l’audience par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 6 mars 2017, M. [D] [H], salarié de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité machiniste receveur, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 3 mars 2017 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " je venais de quitter l’arrêt gare d'[Localité 8] lorsqu’une voiture de la police municipale me percute ".
Le certificat médical initial établi par un médecin des services d’urgence de l’Hôpital [7] le jour même de l’accident décrit une « douleur omoplate ».
Le 28 mars 2017, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (ci-après : la CCAS) de la RATP a notifié la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été considéré comme consolidé au 2 avril 2017 et un taux d’incapacité partiel permanente (IPP) de 2 % lui a été reconnu.
La CCAS a pris en charge une rechute établie par certificat médical du 21 juillet 2017 et le médecin conseil de la CCAS a fixé au 22 octobre 2020 la consolidation de cette rechute, avec séquelles indemnisables des lésions directement imputables à l’accident survenu le 3 mars 2017.
Une rechute du 29 janvier 2018 a également été prise en charge.
A la suite de la contestation de M. [H] sur la date de consolidation retenue au 22 octobre 2020, une expertise médicale a été réalisée par le docteur [J] [M], expert technique, qui a confirmé la consolidation au 22 octobre 2020 des lésions imputables à l’accident du travail du 3 mars 2017 et le taux d’IPP de 2% dans son rapport du 28 septembre 2021.
Le 15 juin 2022, la CCAS de la RATP a notifié le refus de prise en charge d’une rechute prescrite par certificat médical du 25 mai 2022 au titre de la législation professionnelle, ainsi que les soins et arrêt de travail à compter de cette date.
Contestant cette décision de refus, M. [H] a saisi le 10 août 2022 la commission de recours amiable, statuant en matière médicale, (CRAM) de la CCAS de la RATP, qui a notifié le 10 novembre 2022, son avis du 9 novembre 2022, confirmant la décision de refus de la rechute invoquée le 25 mai 2022.
Par requête du 30 décembre 2022, M. [H] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle date à laquelle les parties, représentées, ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [H] sollicite du tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
à titre principal,
— annuler la décision de refus de prise en charge par la CCAS de la RATP du 15 juin 2022 du fait de la rechute survenue le 25 mai 2022 ;
— annuler la décision de rejet de la CRAM à l’égard du recours préalable exercé par M. [H] à l’encontre de la décision du 15 juin 2022 ;
— dire et juger que la rechute d’accident du travail du 25 mai 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— renvoyer M. [H] devant la CCAS RATP pour la liquidation de ses droits ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
— condamner la CCAS RATP à verser à M. [H] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
M. [H] expose au préalable que la CCAS de la RATP, non dotée d’une personnalité juridique distincte, est rattachée au département des ressources humaines de la RATP, de sorte que la CCAS de la RATP agit sur instruction de la RATP pour certains dossiers. C’est pourquoi la prise en charge de sa rechute a été refusée, sans fondement médical, au motif d’un prétendu état antérieur. Il sollicite donc à titre principal la prise en charge de sa rechute du 25 mai 2022 au titre de l’accident du travail survenu le 3 mars 2017, et à titre subsidiaire, au vu de la discordance des éléments versés par la CCAS de la RATP et lui-même, qu’il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la RATP, agissant en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP demande au tribunal de :
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées :
— confirmer purement et simplement la décision du 15 juin 2022 de la CCAS de ne pas prendre en charge la rechute déclarée du 25 mai 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— entériner l’avis de la CRAM du 10 novembre 2022 confirmant la décision du 15 juin 2022 de la CCAS concernant la non prise en charge de la rechute déclarée du 25 mai 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— condamner M. [H] d’avoir à payer à 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CCAS de la RATP rappelle en premier lieu qu’elle agit en autonomie dans ses enquêtes et ses décisions vis-à-vis de la RATP, et qu’elle est rattachée juridiquement à cette dernière. Elle précise que si elle n’est pas dotée d’une personnalité morale, elle dispose néanmoins de statuts en application de l’article 7 du décret du 24 février 2004. En deuxième lieu, elle fait valoir que la demande de rechute est refusée par le médecin conseil au motif de l’existence d’une affection préexistante (disco-uncarthrose avec rétrécissement des trous de conjugaison) à l’accident du travail et évoluant pour son propre compte, ce qui a été confirmé par la CRAM. Elle soutient que M. [H] n’apporte aucun élément pertinent qui permet d’établir le lien de causalité directe entre la rechute déclarée et son accident du travail. Elle fait en outre observer que l’avis rendu par le service de contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale s’impose à l’organisme de prise en charge. En dernier lieu, elle soutient l’absence de divergence des avis médicaux, de sorte que la demande d’expertise de l’assuré sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
A titre liminaire, sur la qualité à agir de la CCAS
La RATP dispose d’un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, modifié par le décret n° 2014 – 1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n° 2015-1181 du 30 décembre 2015, ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales.
L’article 4 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 dispose : « il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail maladies professionnelles ».
L’article 5 du décret précise que « la CCAS est gérée par un Conseil d’administration comprenant : le PDG de la RATP ou son représentant, des membres administrateurs représentant la Régie, des membres administrateurs représentant les affiliés. »
L’article 7 du décret prévoit que les statuts de la caisse son élaborés par son conseil d’administration, délibérés par le conseil d’administration de la RATP et approuvés par les ministres compétents.
L’article 19 des statuts de la caisse précise que « le président représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ». L’article 28 des statuts de la caisse précise que le directeur de la caisse assure le fonctionnement de l’organisme.
Il s’ensuit que s’il est effectif que la CCAS de la RATP n’est pas dotée de la personnalité morale, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale autonome bénéficiant d’une indépendance totale de fonctionnement en matière de sécurité sociale, exprimée à travers ses actions et décisions prises en la matière en toute autonomie, elle a qualité à agir en justice et à défendre sur l’action introduite par l’assuré.
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 25 mai 2022 et sur la demande d’expertise
Les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CASS de la RATP sont la reprise des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise », et de la présomption d’imputabilité qui en découle.
Ainsi, l’article 75 du règlement intérieur prévoit : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent ».
L’article 77 dispose de même : « l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. En cas de contestation de la Caisse, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Aux termes de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L443-2 du même code que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En conséquence, seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le médecin conseil de la CCAS a notifié par courrier du 5 mars 2018 que l’état de santé de M. [H] permettait la reprise d’activité en temps partiel à but thérapeutique du 24 février 2018 au 23 mars 2018, et une reprise à temps plein le 24 mars 2018. M. [H] a repris son travail en inaptitude provisoire.
Le 22 octobre 2020, le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de l’assuré était consolidé, avec séquelles indemnisables des lésions directement imputables à l’accident subi le 3 mars 2017.
Selon le rapport en date du 28 septembre 2021, établi par le docteur [J] [M], médecin expert désigné à la suite de la contestation par M. [H] de la date de consolidation des suites de la rechute du 21 juillet 2017, ce dernier " a présenté à la suite d’un accident de la voie publique (AT) survenu le 03/03/2017 un traumatisme du rachis cervical et de l’omoplate. Il n’a pas été hospitalisé, les radiographies pratiquées au Centre Hospitalier de [Localité 10] n’ont révélé de lésion traumatique. Il persiste une gêne alléguée douloureuse, intermittente au niveau de l’avant-bras gauche et une dysesthésie au niveau du pouce et de l’index gauche. " Il conclut au bien-fondé de la date de consolidation au 22 octobre 2020 et en l’existence de séquelles justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
Le 15 juin 2022, la CCAS a notifié un refus de prise en charge de la rechute du 25 mai 2022, faisant état de névralgies cervico-brachiales gauches.
Dans son rapport médical, le praticien-conseil de la CCAS donne son avis dans ces termes : la « demande de rechute du 25.05.2022 est refusée par le médecin-conseil au motif de la présence d’une affection préexistante à l’accident de travail qui nous concerne (disco-uncarthrose cervicale avec rétrécissement des trous de conjugaison) et évoluant pour son propre compte ».
La CRAM a considéré, dans son avis pris en sa séance du 9 novembre 2022, que " l’accident initial a comporté une contusion simple sur un rachis déjà le siège d’un état antérieur dégénératif. Les éléments invoqués pour la rechute du 25/05/2022 sont sans lien direct et certain avec les lésions initiales du 03/03/2017 et doivent être rattachées à l’état rachidien antérieur.
Conclusions : Compte tenu des éléments fournis par la médecine conseil de la CCAS de la RATP et des éléments fournis par l’assuré, la CRAM considère que : la rechute invoquée le 25/05/2022 est refusée. "
Or, M. [H] conteste le refus de prise en charge de la rechute, fondé sur une prétendue existence d’un état antérieur et il rapporte la preuve contraire au travers du rapport du 28 septembre 2021 rendu par le docteur [M], médecin-expert désigné par la CCAS de la RATP dans le cadre de la détermination de la date de consolidation, dans lequel il a indiqué « aucun état antérieur n’est à signaler ».
Il mentionne également l’IRM du rachis cervical du 10 juin 2022 qui décrit d’une part que : « la discopathie est extrêmement localisée alors que tous les autres disques sont normaux, ce qui conduit à retenir qu’elle est la résultante de l’accident du travail – discopathie C5-C6 et C6-C7 alors que tous les autres disques ont un signal et morphologie normales » et d’autre part qu’il n’y a « pas de rétrécissement des trous de conjugaison, contrairement à ce qui est allégué par le médecin-conseil de la CCAS de la RATP : pas de rétrécissement ni d’étroitesse canalaire, pas d’arthrose ni d’uncarthrose ».
Il fait observer que la CCAS de la RATP a en outre reconnu les rechutes ultérieures (19 juin 2014 et 13 janvier 2025) de l’accident du travail du 3 mars 2017.
Il ressort de ces éléments l’existence d’une contradiction de nature médicale opposant les parties. Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il sera en conséquence ordonné une expertise médicale, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il conviendra, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours intenté par Monsieur [D] [H] recevable ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
le docteur [K] [Z]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 9]
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
* se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical M. [D] [H],
* entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [D] [H],
* examiner M. [D] [H],
* dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical du 25 mai 2022 a une relation directe et exclusive avec l’accident de travail dont M. [D] [H] a été victime le 3 mars 2017,
* faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
ORDONNE au service médical de la CCAS de la RATP d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à M. [D] [H] l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [H] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également à M. [D] [H] d’adresser à l’expert et au CCAS de la RATP exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Décret n°2004-180 du 24 février 2004
- DÉCRET n°2014-1538 du 18 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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