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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ARAMYS BEE IMMO, Société NEH, IMMEUBLE BANQUE, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société BNP PARIBAS, Etablissement public URSAFF ILE DE FRANCE, Société PAYPAL EUROPE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55JZ
N° MINUTE :
25/00165
DEMANDEUR :
[V] [U]
DEFENDEURS :
Etablissement public URSAFF ILE DE FRANCE
Société NEH
Société PAYPAL EUROPE
Société BNP PARIBAS
Société ARAMYS BEE IMMO
Etablissement public SIP PARIS 15E EST
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
3 RUE SOMMET DES ALPES
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public URSAFF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Société NEH
26 AV GEORGES V
75008 PARIS
non comparante
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA
SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ARAMYS BEE IMMO
95 RUE LECOURBE
75015 PARIS
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2024, Mme [V] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Le 8 août 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [V] [U] sur 28 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 828 euros.
Cette décision a été notifiée le 16 août 2024 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier daté du 4 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 10 mars 2025, Mme [V] [U], comparante en personne, sollicite du juge qu’il actualise à la hausse à la somme de 1733 euros sa dette fiscale à l’égard du SIP PARIS 15E et qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, en retenant une durée de rééchelonnement plus longue. Après avoir exposé sa situation, elle indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 550 euros.
Au cours des débats, la juge a invité Mme [V] [U] à lui transmettre, en cours de délibéré, les trois derniers relevés de son compte bancaire ouvert auprès de REVOLUT, son contrat de travail, une simulation de son taux de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’un avis d’échéance de son loyer, ce en étant avertie des conséquences de son abstention.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
La débitrice n’a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu’elle avait été invitée à faire parvenir au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les documents transmis par la commission ne permettent pas à la présente juridiction de savoir quand a été expédié le courrier de contestation de Mme [V] [U], et donc de connaître la date de ce recours. Considération prise néanmoins de ce que ce recours a été numérisé le 6 septembre 2024, il s’en déduit qu’il a bien été formé dans le délai réglementaire de 30 jours, et qu’il est donc recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, lors de l’audience du 10 mars 2025 Mme [V] [U] avait été invitée par la juge à adresser au tribunal en cours de délibéré un ensemble de documents qui avaient été précisément énumérés et dont la liste lui avait été remise par la greffière avec toutes les informations pratiques nécessaires à cet envoi, en étant avertie qu’à défaut il serait tiré toute conséquence de son abstention. Il lui avait donc été laissé une chance de produire les éléments nécessaires à l’examen de sa situation et à la démonstration du bien-fondé de son recours.
Or la débitrice n’a adressé aucun des documents ainsi sollicités en cours de délibéré. Faute de disposer de l’intégralité de ses derniers relevés de comptes bancaires, ou encore de son contrat de travail (l’intéressée ayant changé de travail en octobre 2024), la juridiction saisie ne dispose pas de justificatifs actualisés suffisants pour étudier sérieusement sa situation personnelle et financière.
Par sa carence dont il convient de tirer toute conséquence en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’examiner sa situation personnelle et financière, et d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’occasion d’un recours à l’ensemble à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de surendettement.
Mme [V] [U] fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse réexaminer sa situation et élaborer à l’issue de ce réexamen les mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par Mme [V] [U] et de fixer les mesures de traitement de sa situation de surendettement selon les modalités prévues par la commission le 8 août 2024 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 28 mois, au taux maximum de 4,92 % retenant une mensualité de remboursement de 828 euros, qui commencera à compter du 1er juillet 2025.
Il sera rappelé qu’il appartiendra à Mme [V] [U], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Il convient dans le même temps d’attirer son attention sur le fait que le non-respect du plan de rééchelonnement retenu au terme de la présente décision pourra être constitutif d’un comportement de mauvaise foi de sa part, susceptible en cas de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement de faire obstacle à la recevabilité de celui-ci.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [U] ;
REJETTE ce recours sur le fond ;
DIT que Mme [V] [U] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 8 août 2024 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de juillet 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 28 mois ;
— les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux maximum de 4,92 % ;
DIT que Mme [V] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [V] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [U], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [V] [U] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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