Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 mars 2026, n° 23/06817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 23/06817
N° MINUTE :
CONDAMNE
PLL
Assignations du :
26 avril 2023
04 et 05 mai 2023
10 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Maître Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0566
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005246 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]/France
Non représentée
Monsieur, [O], [D], [U],
[Adresse 3],
[Localité 4]
ET
LA MACSF,
[Adresse 4] ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/06817
Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître, [N], [Q], mandataire judiciaire prise en sa qualité d liquidateur de M., [L], [P], dit, [J], [Y],
[Adresse 5],
[Localité 6] FRANCE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, présidée par M. Pascal Le Luong tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Entre mars 2014 et mai 2015, Monsieur, [Z], [W], bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU), né le, [Date naissance 1] 1972, subissait plusieurs soins dentaires sur les dents 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 35, 36, 37, 45, 46 et 47 réalisés par le docteur, [Y], [D]. Monsieur, [Z], [W] était alors âgé de 41 ans.
Il consultait de nouveau ce dentiste le 8 octobre 2019 en raison de plusieurs désordres. Insatisfait des soins prodigués par ce dernier, Monsieur, [W] prenait attache avec la MACSF, assureur du dentiste afin qu’une expertise amiable soit diligentée. Le docteur, [X], chirurgien-dentiste, était désigné et examinait Monsieur, [W] le 23 janvier 2020.
Aux termes de son rapport, celui-ci indiquait notamment qu’il n’avait pas pu décrire l’état antérieur de Monsieur, [W] mais indiquait que “de toute évidence” les restaurations prothétiques n’avaient pas été réalisées conformément aux règles de l’art.
Le docteur, [X] retenait, par ailleurs, les postes de préjudice suivants :
DSA Dépense de santé actuelle : patient assuré par la CMU, aucune dépense n’est restée à sa charge
SE Souffrance endurées 1
DFT Déficit fonctionnel temporaire : depuis le 08/10/2019 Mme, [W] ne peut s’alimenter correctement et dit en souffrir : 5%
PET Préjudice esthétique temporaire Depuis le 08/10/2019, Mr, [W] édenté en raison du descellement du bridge dit ne plus pouvoir sourire et en être gêné ; Sur une échelle de 1 à 7 : 1
DSF : Dépenses de santé futures
Après avoir fait extraire : 22, 35 et 37, il conviendra que Mr, [W] fasse établir des devis qu’il devra transmettre à l’assurance RCP
— Prise en charge au titre de l’aggravation du remplacement de 35 : au choix du patient ; implant et couronne supra-implantatoire ou intégration dans une prothèse amovible stellite
DFP : Déficit fonctionnel permanent
23 : dévitalisation : 0,5 %
22 : perte d’un organe dentaire : 1%
35 : Perte d’un organe dentaire : 1%
Lorsque les restaurations prothétiques auront été réalisées, ces postes seront nuls.
PEP : préjudice esthétique Permanent
De la même façon que précédemment, ce poste sera égal à 0 après consolidation
PA : Préjudice d’Agrément Sans objet
Le 4 mai 2021 la MACSF lui proposait la somme de 4.265 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux puis celle de 5.905 euros après réception d’un devis de soins.
Aucune indemnisation amiable n’intervenait.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal judiciaire de PARIS prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du docteur, [D]. Les opérations de liquidation judiciaire étaient clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 novembre 2022.
Par actes délivrés les 26 avril, 4 et 5 mai 2023, Monsieur, [Z], [W] assignait le docteur, [Y], [D], son assureur la société MACSF et la SELAFA mandataires de justice associés prise en la personne de Maître, [N], [Q], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur, [Y], [D], aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Monsieur, [Z], [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Joindre la procédure en intervention forcée RG23/07822 à la présente procédure
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM
— Déclarer recevable l’action de M., [W]
— Constater la faute du Dr, [D], [Y] le lien de causalité et le préjudice de M., [W]
— Décider que les soins sur M., [W] doivent être effectués selon les 5 devis du Dr, [M] du 30/03/2022
— Condamner le Dr, [Y], [D] à payer à M., [W] en l’absence de prise en charge par la CMU les sommes de :
— 3626,88 € à titre d’honoraires
— 3469,75 € à titre de reste à charge.
Condamner le Dr, [Y], [D] à payer à M., [W] les sommes de :
— 8000 € à titre de souffrance endurée
— 8000 € à titre de préjudice esthétique temporaire
— 2886 € à titre de déficit fonctionnel temporaire
— 3950 € à titre de déficit fonctionnel permanent
— 50 000 € à titre de préjudice moral
— M., [W] demande les intérêts légaux sur ces sommes et leur capitalisation
— Fixer l’ensemble de ses sommes au passif de la procédure de liquidation du Dr, [Y], [D] gérée par Me, [N], [Q].
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes
— M., [W] demande que le tribunal judiciaire condamne le Dr, [Y], [D] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC recouvrée conformément aux dispositions propres à l’aide juridictionnelle.
— Il demande que le tribunal judiciaire condamne le Dr, [Y], [D] aux dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique, le docteur, [Y], [D] et la société MACSF demandent au tribunal de:
Les déclarer recevables et bien-fondés en leurs écritures ;
— DECLARER IRRECEVABLE les demandes de Monsieur, [W], faute d’avoir mis en cause les organismes sociaux dont il dépend ;
— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être alloué à Monsieur, [W] une somme supérieure à 1.437,63 € au titre des dépenses de santé, sous réserves de la production des bordereaux de remboursement des organismes sociaux dont il dépend ;
— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être alloué à Monsieur, [W] une somme supérieure à 229,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être alloué à Monsieur, [W] une somme supérieure à 1.500 € au titre des souffrances endurées ;
— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être alloué à Monsieur, [W] une somme supérieure à 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
— DEBOUTER Monsieur, [W] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être alloué à Monsieur, [W] une somme supérieure à 2.100 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être alloué au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile une somme supérieure à 1.500 €.
— DEBOUTER Monsieur, [W] de ses plus amples demandes ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 16 février 2026. La décision était mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au praticien de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, l’expert a retenu les manquements du docteur, [C] dans les soins dentaires apportés à Monsieur, [W].
Le docteur, [Y], [D] et son assureur ne contestent pas l’engagement de sa responsabilité mais soulignent que Monsieur, [W] n’a pas mis en cause les organismes sociaux, tiers payeurs, qui ont pris en charge tout ou partie des soins dentaires ou médicaux dont il a bénéficié.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Par ailleurs, titulaire de la CMU, Monsieur, [W] a nécessairement bénéficié d’une prise en charge partielle ou totale de ses soins dentaires.
Il ne produit manifestement pas les débours des organismes ayant pris en charge les soins dentaires litigieux.
Il devra impérativement produire l’état des créances des organismes sociaux ayant pris en charge les soins dentaires dont il a bénéficié. A défaut, les demandes relatives aux préjudices allégués seront rejetées.
Dans ces conditions, les demandes relatives aux préjudices DSA et DSF seront réservées.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur, [Z], [W], et sans emploi lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Ces demandes sont réservées.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
Cette demande est également réservée.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Monsieur, [Z], [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € du 8 octobre 2019 au 31 mai 2022, soit un montant total de 1.443 € pour un Déficit total, le défendeur proposant un taux de 28 € du 8 octobre 2019 au 20 mars 2020, soit un montant de 229,60 €.
Le tribunal considère que l’état de Monsieur, [W] aurait pu être consolidé au 20 mai 2020 si l’offre provisionnelle de l’assureur, et qui apparaissait satisfactoire, avait été acceptée.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un Déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur, [Z], [W] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 337,50 € : (30 x 5% x 225 jours).
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [W] sollicite la somme de 8.000€, les défendeurs se référant à une somme de 1.000 €. L’expert a évalué ce poste à 1/7.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2.000 €.
3) Préjudice moral
Ce préjudice est inclus par nature dans les souffrances endurées. Par ailleurs, Monsieur, [W] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Cette demande sera rejetée.
4) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 1/7.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2.000 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur, [Z], [W] sollicite à ce titre la somme de 3.950 €. Or, l’expert a indiqué qu’il n’y aurait aucun DFP une fois le patient consolidé.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
IV / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le docteur, [Y], [D], partie perdante du procès et son assureur, à payer à Monsieur, [Z], [W] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur, [Y], [D] et de son assureur, parties succombantes.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le docteur, [Y], [D] responsable des conséquences dommageables des interventions dentaires qu’il a réalisées sur Monsieur, [Z], [W] en raison d’une indication opératoire fautive ;
CONDAMNE in solidum le docteur, [Y], [D] et son assureur, la société MACSF, à payer à Monsieur, [Z], [W], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Déficit fonctionnel temporaire : 337,50 €,
— souffrances endurées : 2.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés et produiront également intérêt au taux légal ;
FIXE l’ensemble de ces sommes au passif de la procédure de liquidation du Dr, [Y], [D] gérée par Me, [N], [Q];
RÉSERVE les demandes concernant les Dépenses de Santé Actuelles (DSA) et les Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
CONDAMNE in solidum le docteur, [Y], [D] et son assureur, la société MACSF à payer à Monsieur, [Z], [W], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur, [Y], [D] et son assureur, la société MACSF, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Pascal Le Luong
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Débat public ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Réception ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Demande ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Action ·
- Don manuel ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Chèque
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Dérogatoire ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer
- Finances ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Directive ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Jugement
- Désistement ·
- Remise en état ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.