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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 oct. 2025, n° 22/14998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14998 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIPA
N° PARQUET : 23-88
N° MINUTE :
Assignation du :
28 novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS du 11 Janvier 2022
N° 2021/021439
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[V] [A]
[Localité 1](ALGERIE)
représenté par Maître Annick RALITERA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021439 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur,
Décision du 08/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/14998
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [L] constituées par l’assignation délivrée le 28 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 juillet 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation le demandeur se désigne sous l’identité « [P] [L] ». Toutefois, il résulte de son acte de naissance que son prénom est « [P] ».
Décision du 08/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/14998
Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous l’identité « [P] [L] » conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [L], se disant né le 26 février 1983 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [M] [H], née le 17 janvier 1947 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être descendante, dans la branche paternelle, d'[T] [K], né en 1876, admis à la qualité de citoyen français par décret du 10 février 1912.
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français
Le demandeur sollicite du tribunal d’ordonner la transcription de sa naissance sur les registres d’état civil français.
Il est rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction d’ordonner cette transcription.
La demande formée de ce chef par M. [P] [L] sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 08/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/14998
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [P] [L], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son lien de filiation maternelle, M. [P] [L] produit une copie, délivrée le 30 novembre 2022, de l’acte de mariage n°37 d'[R] [L] et de [M] [H], indiquant qu'« a été transcrit [à la commune de [Localité 5]] le mariage célébré le 9 juillet 1973 conformément au jugement n°173 du 29 avril 1965 ». L’acte porte en outre mention marginale d’un « jugement du tribunal d’azazga le 29/06/1973 n°173 » (pièce n°12 du demandeur).
Le demandeur produit en outre :
— le jugement d’inscription de mariage n°173 du 29 juin 1973 (pièce n°19 du demandeur),
— la traduction française de la décision de rectification d’une pièce d’état civil du tribunal d’Azazga du 14 septembre 2020, ordonnant la modification de l’acte de mariage n°37, dressé par la commune d’Illoula-Oumalou, transcrit au mois d’avril 1965, en ce que « la date de mariage devienne désormais : Marié le 29 avril 1965 jugement du 29 juin 1973 n°173 inscrit le 09 juillet 1973 » au lieu de « date de mariage : marié le mois de avril 1965 jugement du 29 juin 1983 n°173 inscrit le 09 juillet 1973 » (pièce n°21 du demandeur).
Il est d’abord observé que la traduction française de la décision de rectification d’une pièce d’état civil du tribunal d’Azazga du 14 septembre 2020 n’est pas accompagnée de l’original en langue arabe, privant donc celle-ci de toute garantie d’authenticité et donc de toute force probante. Le demandeur ne produit en outre aucune copie d’acte de mariage portant mention de la rectification précitée.
Par ailleurs, comme l’indique à juste titre le ministère public, l’acte de mariage contient des incohérences mentionnant à la fois une transcription de l’acte le « 9 juillet 1973 conformément au jugement n°173 du 29 avril 1965 » et un « jugement du tribunal d’azazga le 29/06/1973 n°173 », lui ôtant ainsi toute force probante.
En tout état de cause, il est rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de mariage querellé est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Or, comme également relevé par le ministère public, M. [P] [L] ne produit pas le jugement du 29 avril 1965 mentionné sur l’acte de mariage, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte de mariage a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s’ensuit que l’acte de mariage des parents revendiqués de M. [P] [L] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne rapportant pas la preuve dudit mariage, M. [P] [L] ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [M] [H].
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [P] [L] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français;
Déboute M. [P] [L] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [P] [L], né le 26 février 1983 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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