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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 15 sept. 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 15 septembre 2025
MINUTE N° : 25/601
FN/ELF
N° RG 24/01502 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNM3
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [N] [M]
C/
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Lisa LENGLET de la SELARL LISA LENGLET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 51, substituée par Maître Aselle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006449 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 152, Maître Charlotte HUGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 26 mai 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, Mme [M] a fait assigner la compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 31 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [M] demande au tribunal de bien vouloir :
constater que le contrat d’assurance n°TMH212454585 souscrit par Madame [N] [M] le 4 février 2020 auprès de la Compagnie d’Assurances THELEM doit recevoir pleine exécution, les conditions de mise en oeuvre de la garantie souscrite étant remplies,
En conséquence, condamner la SOCIÉTÉ THELEM Assurances au règlement de la somme de 70.317,53€, déduction faite de la somme de 9.182,80€, somme d’ores et déjà réglée et correspondant à la somme versée par la Compagnie d’assurance THELEM au titre de l’indemnisation résultant du vol par effraction commis le 30 avril 2022 et dont a été victime Madame [M],
Condamner la société THELEM Assurances au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société THELEM Assurances au entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] expose avoir été victime d’un vol par effraction le 30 avril 2022 à son domicile, pour lequel elle a déposé plainte. Elle observe que le chiffrage de la compagnie d’assurance était totalement infondé. Elle expose que la compagnie THELEM Assurances a mandaté un nouvel expert mais elle fait valoir que le rapport n’est pas contradictoire et erroné puisque l’expert ne s’est pas déplacé, outre le fait qu’elle a apporté des preuves des objets de valeur dérobés.
A cet égard, elle souligne avoir transmis l’intégralité des factures relatives aux bijoux volés et aux objets volés et/ou vandalisés et un devis pour le vol de vaisselle en argent. Elle précise qu’étant âgée de 72 ans au jour du sinistre, la garantie lui est acquise ; elle soutient que les bijoux en provenance d’Algérie ont été acquis dans les années 1970. Et elle n’a plus de facture pour la ménagère de 144 pièces acquises il y a des années. Elle conclut à ce qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une quelconque franchise. Elle estime les pertes résultant du cambriolage à 180 870,72 euros, dont 109 961,39 euros de bijoux volés et 55 890 euros de vaisselle. Elle rappelle être couverte à hauteur de 80 000 euros et qu’il convient de déduire une somme de 9 182 euros déjà perçue.
Elle conteste les allégations de l’assurance, soulignant qu’aucun élément ne permet de conclure qu’elle n’occupait pas ce logement. Elle conteste toute fausse déclaration, ajoute qu’elle souhaitait effectivement procéder à des transformations de ce bien mais qu’il s’agissait de sa résidence habituelle. Et elle observe que la compagnie d’assurance lui a versé une somme de près de 10 000 euros, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle n’y avait là sa résidence habituelle.
Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour dire qu’il appartenait à la compagnie d’assurance d’avoir, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant la fausse déclaration alléguée, à savoir la question du contenu assurable, de sorte que les biens sont couverts à hauteur de 80 000 euros conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 6 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance souscrit par Madame [N] [M] ;
EN CONSÉQUENCE :
— DÉBOUTER Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [N] [M] à payer à THELEM la somme de 13 128,11 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 30 avril 2022 ;
EN CONSÉQUENCE :
— DÉBOUTER Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [N] [M] à payer à THELEM la somme de 13 128,11 euros ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la compagnie THELEM s’est intégralement acquittée de ses obligations en indemnisant Madame [N] [M] à hauteur de 13 128,11 euros ;
EN CONSÉQUENCE :
— DÉBOUTER Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [N] [M] à payer à THELEM la somme de 3.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] [M] aux entiers dépens.
La société THELEM ASSURANCES fait valoir que Mme [M], conseillère municipale de [Localité 6], réside à [Localité 6], que le bien dont elle est propriétaire [Localité 3] est inoccupé depuis 2019 et que des travaux de transformation y ont débuté au début de l’année 2020, alors qu’elle avait déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance qu’il s’agissait de sa résidence principale. Elle expose que c’est la raison pour laquelle Mme [M] n’aurait d’ailleurs déposé plainte que deux mois après la survenance du sinistre.
Elle demande de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration des risques, l’expert ayant visité la maison [Localité 3] ayant relevé que l’habitation est inoccupée depuis 2019. Elle observe que les attestations produites le sont de membres proches de sa famille et irrecevables au sens de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle ajoute que cette fausse déclaration a changé l’objet du risque pour l’assureur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur le sinistre.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de preuve des pertes, elle observe notamment que rien ne permet de prouver que Mme [M] était en possession d’une ménagère d’une telle valeur, outre le fait qu’il s’agirait d’un objet de valeur dont la garantie est plafonnée. Quant aux bijoux, elle indique que Mme [M] lui a communiqué des factures de la « bijouterie MENIAI » qui est une bijouterie localisée en Algérie auprès de laquelle elle soutient avoir fait plusieurs achats autour des années 1970 mais ne produire aucun certificat de dédouanement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Le délibéré est fixé au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur les demandes reconventionnelles de l’assureur en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration sur le risque, voire en déchéance de la garantie
Aux termes de l’article L113-8 alinéa 1er du code des assurances : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Et selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il convient d’observer que selon le contrat Aesio mutuelle ayant pris effet le 4 février 2020, contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Mme [M], il résulte d’un paragraphe intitulé « vos déclarations » : « Vous êtes propriétaire occupant de votre résidence principale située [Adresse 7] pour une cotisation annuelle de 774 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise mandaté par la compagnie d’assurance le 12 mai 2025, en date du 17 janvier 2023 que « Mme [M] est propriétaire d’une maison individuelle située au [Adresse 7] depuis plus de vingt ans. L’habitation est inoccupée depuis fin 2019. Début 2020, des travaux de transformation ont débuté. Mme [M] souhaite diviser l’habitation en plusieurs logements. Dans la journée du 30 avril, un ou plusieurs individus non identifiés ont fracturé la menuiserie pvc d’une arrière cuisine au rez de chaussée afin de pénétrer dans l’habitation et dérober divers objets ».
Certes, l’expert intervenu à la demande de l’assureur observe que le bien est inoccupé depuis 2019, mais l’expertise a été rédigée par lui seul et il ne remet d’ailleurs pas en cause la sincérité de la déclaration de Mme [M] comme quoi il s’agit de sa résidence principale ni ne l’interroge alors sur ce point.
Il ne saurait être reproché à Mme [M] un dépôt de plainte tardif, alors précisément que lorsqu’elle dépose plainte le 28 juin 2022, elle prend soin de préciser que « les lieux sont restés en l’état jusqu’au passage de l’expert qui est intervenu en date du 23 juin 2022 à 11 heures ». En outre, elle y indiquait qu’il lui semblait qu’il ne lui manquait pas de documents mais qu’elle n’était pas certaine qu’il ne manquait pas sa carte vitale ou encore sa carte de mutuelle, documents suffisamment importants pour être sur soi ou dans sa résidence habituelle.
Les attestations produites comportent l’identité des rédacteurs et s’il est vrai qu’elles émanent de la famille proche de Mme [M] et non par exemple de son voisinage sur place, il en résulte toutefois le caractère de maison familiale de la demeure appartenant à Mme [M]. Et celle-ci explique sa domiciliation provisoire à [Localité 6] chez son ancien compagnon qui en atteste, afin de se présenter aux élections municipales de [Localité 6].
Compte tenu de ces éléments, l’assureur échoue à démontrer que Mme [M] a intentionnellement effectué une fausse déclaration sur sa résidence lors de la souscription du contrat d’assurance, point qui n’avait pas été suggéré par l’expert venu sur place.
Certes, il ressort des conditions du contrat d’assurance souscrit (§ 31.2 : lutte contre la fraude) la stipulation d’une clause de déchéance pour fausse déclaration sur le sinistre. Mais là encore, pour les raisons sus-évoquées, la société d’assurances échoue à démontrer une fausse déclaration, étant précisé qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le sinistre et le cambriolage dans la maison de Mme [M] le 30 avril 2022 est réellement survenu.
Sur la demande de Mme [M] en indemnisation complémentaire
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [W] [P] missionné le 12 mai 2022 et ayant remis son rapport le 17 janvier 2023 à la suite d’une première visite le 23 juin 2022 que l’expert a retenu un préjudice à la suite du vol d’un montant de 10 379,60 euros se décomposant comme suit : immobilier = 1196,80 euros et mobilier = 9182,80 euros (soit divers endommagé : 1118,50 euros, divers justifié : 899,30 euros et bijoux : 7 165 euros) sans retenir de vétusté.
Il apparaît que l’indemnité de 10 379, 60 euros a été versée à Mme [M] le 24 janvier 2023. Elle a aussi perçu une somme de 2748,51 euros le 4 juillet 2022 (ordre de virement joint par l’assureur). Ainsi, Mme [M] a perçu en tout une somme de 13 128,11 euros. Elle conteste ce montant, sollicitant un versement complémentaire.
Vu la réclamation complémentaire de Mme [M], un nouveau rapport d’expertise dommages du 18 décembre 2023 a été établi par M. [X] [S], lequel a noté que : « le logement étant en travaux, [les biens] étant entassés, il ne nous était pas possible de définir si les dommages sont en relation avec le sinistre, ou avec le déplacement de ces meubles en relation avec les travaux ». Quant au vol, l’expert note ne pas faire droit à la demande complémentaire car l’assurée a « communiqué des photos de bijoux sous vitrine qu’elle a prises elle-même, ou des devis pour le remplacement des biens volés ». Il retient une indemnité totale de 8997,35 euros observant que « la franchise spécifique égale à 30% du montant des dommages indemnisés pour le non respect de la mise en œuvre de tous les moyens de protection reste applicable ».
Mme [M] se plaint notamment du vol d’une ménagère de 144 pièces acquise auprès de la maison LEPAGE et pour laquelle elle fournit ce jour un devis pour 46 440 euros, outre la perte de la vaisselle s’y ajoutant. Elle produit à cet égard un devis « valeur de remplacement » pour l’ensemble couverts Christofle « Marly » 144 pièces argent massif de 46 440 euros et autres vaisselles (Maison Lepage, devis du 18 juin 2022). Toutefois, il convient de relever qu’un devis pour un bien équivalent ne saurait valoir preuve de ce que Mme [M] avait acquis pour elle un bien identique qui lui a été volé.
Dans un courriel en date du 27 janvier 2023 à l’assureur, Mme [M] écrivait : « la ménagère, dont le contenant était resté par terre désarticulé dans tous les sens donnant l’impression qu’ils se sont acharnés dessus pour faciliter l’extraction du contenu ». Il sera relevé qu’elle ne joint cependant aucune photo permettant d’étayer ces éléments ; Et elle n’explique pourquoi une ménagère d’une telle valeur était dans une maison en travaux et non habitée depuis au moins plusieurs mois, avec un risque de vol accru pour un bien précieux.
Quant aux bijoux, Mme [M] produit différentes factures de la bijouterie Meniai en Algérie et des photos de Mme [M] portant des bijoux. Toutefois, la maison cambriolée étant en travaux et inoccupée depuis plusieurs mois, elle n’explique pas pourquoi la présence de ces bijoux et le risque à les y laisser sans prévenir son assureur ou en les assurant spécifiquement. Sa demande en indemnité à ce titre sera rejetée.
Le mobilier détérioré a été pris en compte par la société d’assurances. Certes, Mme [M] joint des factures de 2020 au nom de son fils mais il n’est pas produit suffisamment d’éléments (photos, état, travaux en cours) pour permettre de s’écarter du montant retenu par l’expert.
Quant aux casques appartenant à son fils dont elle se plaint du vol, ils ne relèvent pas du bien immobilier et du mobilier assuré.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant total alloué par la société d’assurances de 13 128,11 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments fournis, la demande indemnitaire complémentaire de Mme [M] sera rejetée.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
Mme [M], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de THELEM assurances tendant à la nullité du contrat d’assurance et en restitution,
REJETTE la demande de THELEM assurances tendant à la déchéance des garanties et en restitution,
REJETTE les demandes de Mme [M] en indemnisation complémentaire,
DIT que la compagnie THELEM s’est intégralement acquittée de ses obligations en indemnisant Madame [N] [M] à hauteur de 13 128,11 euros,
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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