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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 25 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORJ
Association DIACONAT DE [Localité 7]
C/
[V] [F], [O] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à :
— Maître Dominique HILL
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
Association DIACONAT DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique HILL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [F]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 11] (RUSSIE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
Madame [O] [H]
née le 24 Janvier 1976 à [Localité 8] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 août 2024 à comparaître à l’audience du 29 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’ASSOCIATION DIACONAT DE BORDEAUX , il est demandé au tribunal à l’encontre de monsieur [V] [F] et de madame [O] [H] de constater que le contrat de sous-location est arrivé à expiration le 31 décembre 2023 du logement situé [Adresse 10] et qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner au paiement de la somme de 1643,07 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
Il est sollicité également leur condamnation à compter du 1er janvier 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 161,03 € à la date de l’assignation égale au montant des loyers et charges, jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris la sommation de payer en date du 10 juin 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée, seule la requérante est représentée par son conseil et sollicite l’adjudication de ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance précisant que la dette locative s’éléve à 6363,47 €.
Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience du 28 janvier 2025 sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 6 aout 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur l’expiration du contrat de sous-location :
Aux termes d’un contrat de sous-location intermédiaire locative en date du 12 mars 2022 renouvelé le 1er mars 2023 puis le 11 juillet 2023 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 7] a sous-loué à Monsieur [V] [F] et à madame [O] [H] un appartement précité moyennant un loyer initial de 381 € auquel s’ajoute la provision pour charges de 67,43 € soit un total de 448,43 €.
Depuis plusieurs mois Monsieur [V] [F] et madame [O] [H] ne respectent plus l’accompagnement social dispensé par l’association sous différents prétextes.
Ils ont refusé le dernier renouvellement de leur contrat de sous location et sont donc occupants sans droits ni titre depuis le 1er janvier 2024.
C’est dans ces conditions que l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 7] a constaté que le dernier contrat de sous-location est arrivé à échéance le1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 7] a sommé Monsieur [V] [F] et madame [O] [H] de lui règler un arriéré locatif pour un montant de 5953,87 euros.
Il convient en conséquence de constater que Monsieur [V] [F] et madame [O] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 et qu’il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il convient de les condamner au paiement en deniers ou quittance valable de la somme de 6363,49 € sauf à parfaire au titre des loyers et charges échus assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2024 fixée au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 161,03 € jusqu’à leur départ effectif des lieux et remise des clés laquelle sera indexée tout comme le loyer avec intérêts de droit.
L’équité commande de les condamner à payer à la requérante compter du 1er janvier 20214 une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 10 juin 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 7] régulière, recevable et fondée.
Constate que le contrat de sous-location est arrivé à expiration le 1er janvier 2024.
Constate que Monsieur [V] [F] et madame [O] [H] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er janvier 2024.
Dit que faute par eux de libérer volontairement les lieux situés résidence [Adresse 9] , ils pourront en être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamne Monsieur [V] [F] et madame [O] [H] à payer à l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 7] en deniers ou quittance valable la somme de 6363,49 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit qu’il sera dû à compter du 1er janvier 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 161,03 € égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Les condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne à payer à l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 7] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 10 juin 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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