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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00112
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGKJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN, substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [R] [P]
né le 10 Janvier 1956 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [B] [A] épouse [P]
née le 22 Juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me RONDEAU
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [P]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2024, la SA Cofidis a consenti à Madame [B] [A] épouse [P] et à Monsieur [R] [P] un crédit personnel affecté au financement d’un faîtage et de gouttières pour un montant en capital de 11 429 € remboursable de 120 mensualités de 129,48 € au taux débiteur fixe de 5,54 %. L’intermédiaire de crédit est mentionné comme étant Le réseau français du bâtiment.
Le 21 octobre 2024, une station de livraison et d’installation a été signée par Monsieur [P] et Le réseau français du bâtiment.
Faisant état du défaut de paiement de mensualités, la SA Cofidis a adressé une mise en demeure avant déchéance du terme à Monsieur et Madame [P] par courrier réceptionné le 27 août 2025.
Puis, par courriers réceptionnés le 22 septembre 2025, la société de crédit a notifié la déchéance du terme aux deux emprunteurs leur demandant de régler une dette de 13 036,42 €.
Et, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SA Cofidis a fait citer Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P] devant la présente juridiction afin de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 13 074,58 € arrêtée au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5,54% par an sur la somme de 11 429 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
À titre subsidiaire,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté en date du 25 septembre 2024 aux torts des emprunteurs,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 13 074,58 € arrêtée au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5,54% par an sur la somme de 11 429 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P] à régler une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Présente à l’audience du 3 février 2026, Madame [B] [A] épouse [P] n’a pas contesté les montants réclamés et a expliqué que le budget du couple est insuffisant. Elle a précisé qu’une demande de surendettement a été adressée il y a quelques mois, demande déclarée recevable.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par acte remis à domicile, Monsieur [R] [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, suivant note autorisée par le président d’audience, Madame [B] [A] épouse [P] a transmis le projet de plan conventionnel de redressement établi par la Commission de surendettement de la [Localité 6] en date du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de l’organisme de crédit, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juin 2025 de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Exécution du contrat – résiliation par le prêteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 548,10 € précisant le délai de régularisation (de 21 jours) en date du 23 août 2025 a bien été envoyée à Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P] ainsi qu’il en ressort des pièces versées aux débats (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 27 août 2025). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
• la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
• la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
• la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance par l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à l’organisme de crédit :
— 517,08 € au titre des échéances en capital échues impayées entre le 10 juin 2025 et le 10 septembre 2025,
— 11 429 € au titre du capital à échoir restant dû,
soit un total de 11 946,08 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,540 % à compter du 19 septembre 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, le montant de l’indemnisation de résiliation de 8% sur le capital restant dû (914,32 €) apparaît manifestement excessif par rapport au préjudice réel subi par la société demanderesse et sera réduit à 100€.
Une clause de solidarité étant stipulée dans le cadre du contrat de crédit, les éditeurs sont tenus solidairement au règlement des sommes dues.
Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 046,08 € avec intérêts au taux contractuel de 5,540 % à compter du 19 septembre 2025 sur la somme de 11 946,08 €.
Ils seront tenus de s’acquitter de la créance selon les modalités fixées dans le cadre de la procédure déposée auprès de la Commission de surendettement de la [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de leur situation actuelle, il n’y aura en revanche pas lieu de les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P] à verser à la SA Cofidis la somme de 12 046,08 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,540 % l’an à compter du 19 septembre 2025 sur la somme de 11 946,08 € ;
RAPPELLE que le règlement de la créance interviendra conformément aux mesures mises en oeuvre dans le cadre de la procédure de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [B] [A] épouse [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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