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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLHE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 21 mai 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a attrait M. [U] [E] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— condamner M. [U] [E] à lui payer à titre provisionnel une somme de 22 899,22 euros, correspondant au solde débiteur du compte, augmentée des intérêts au taux de 14,85 % à compter du 13 février 2025 et jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [U] [E] à lui payer à titre provisionnel une somme de 18 009,63 euros, correspondant au solde crédit du compte, augmentée des intérêts au taux de 8,5 % à compter du 13 février 2025 et jusqu’à complet paiement,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire dans chacun du contrat de crédit-bail n° 147797,
— condamner M. [U] [E] à lui payer à titre provisionnel une somme de 7 214,11 euros,
— condamner M. [U] [E] à lui remettre, ou à toute personne qu’elle aura expressément mandatée à cet effet, le véhicule VUL PEUGEOT PARTNER GRIP STD 1000 KG BLUEHDI 100, immatriculé [Immatriculation 8], dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— autoriser l’appréhension dudit véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux professionnels ou d’habitation d’un tiers, et à le faire transporter aux frais de M. [U] [E], en tout lieu que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne jugera utile, avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [U] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [E] aux entiers dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
A l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir :
— qu’elle a consenti une convention de compte courant professionnel à M. [U] [E], selon contrat en date du 3 février 2021, autorisant un découvert ;
— qu’elle a dénoncé l’autorisation de découvert par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 juin 2024 ;
— que M. [U] [E] n’a procédé à aucun remboursement à l’issue de ce délai ;
— qu’il reste redevable de la somme de 22 899,22 euros à ce titre, outre intérêts conventionnels ;
— que selon contrat en date du 11 décembre 2021, elle a consenti à M. [U] [E] un crédit équipement (compte n° [XXXXXXXXXX02]) pour un montant de 25 000 euros amortissable en quatre-vingt-deux mensualités ;
— qu’au regard d’impayés, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025 ;
— qu’il reste redevable de la somme de 18 009,63 euros à ce titre, outre intérêts conventionnels ;
— que selon contrat, elle a consenti à M. [U] [E] un crédit-bail portant sur un véhicule PEUGEOT PARTNER GRIP STD 1000 KG BLUEHDI 100, immatriculé [Immatriculation 8], acheté au prix de 17 965,80 euros ;
— que le véhicule a été livré ;
— que les loyers sont impayés depuis septembre 2024 ;
— que la mise en demeure est demeurée infructueuse ;
— que M. [U] [E] reste redevable de la somme de 7 214,11 euros à ce titre et n’a pas restitué le véhicule.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] [E] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er juillet 2025 : la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit à l’appui de sa demande la copie de la convention de compte courant professionnel et entreprises (entrepreneur individuel) conclue et signée par M. [U] [E] le 3 février 2021, autorisant un découvert à hauteur de 24 000 euros.
Selon l’article 7.1.4 b des conditions générales de fonctionnement, relatif à la résiliation du découvert, « la BANQUE aura la faculté, sans avoir à motiver sa décision, de résilier ou de réduire le découvert à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis de soixante jours (…) à compter de la date d’envoi de la lettre de résiliation par la BANQUE ».
Elle justifie avoir adressé à son client une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 juin 2024, délivrée à son destinataire le 24 juin 2024, pour lui notifier la résiliation de l’autorisation de découvert consenti à hauteur de 24 000 euros à l’issue d’un délai de soixante jours, conforme au délai de préavis imposé par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
La clôture de cette autorisation de découvert est donc régulière et le solde débiteur du compte est bien exigible.
Le décompte produit mentionne la somme de 22 125,76 euros, correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 19 novembre 2024.
En revanche, il n’est produit aucun justificatif du mode de calcul du taux d’intérêt contractuel, de sa connaissance et de son acceptation par M. [U] [E], étant observé que la copie de la convention de compte courant professionnels et entreprises produite n’est ni paraphée, ni signée par M. [U] [E].
En l’absence de production de tout autre document justificatif, tel les conditions générales, la demande au titre des intérêts dus au taux conventionnel de 14,85 % sera rejetée.
Dès lors, la somme ci-dessus fixée portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la mise en demeure du 13 janvier 2025 faisant référence à une somme globale de 40 515,69 euros sans plus de détails.
En conséquence, M. [U] [E] sera condamné à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 22 125,76 euros, correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Sur la demande de provision au titre du contrat de prêt bancaire (n° [XXXXXXXXXX02]) :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit à l’appui de sa demande le contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02] conclu le 11 décembre 2021 avec M. [U] [E] d’un montant de 25 000 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,5 %, les conditions générales du contrat, le tableau d’amortissement et un décompte, desquels il résulte que les mensualités de remboursement n’ont pas été honorées par M. [U] [E] à partir du mois de septembre 2024.
Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2024 (mention « Pli refusé ») avant de lui notifier la déchéance du terme de ce prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2025 délivrée le 16 janvier 2025 (mention « Pli avisé et non réclamé »).
M. [U] [E] reste devoir la somme de 15 900,85 euros en principal à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, somme non sérieusement contestable au regard des éléments contractuels susvisés.
Il est indiqué en page 6 des conditions générales du contrat paraphé par M. [U] [E] que « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tout frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de 7 points ».
En conséquence, la somme due portera intérêts au taux conventionnel de 8,5 %.
En outre, ledit contrat stipule (page 8) : « En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat (…), l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 10,00 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée (…).
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le Prêteur serait obligé de produire un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire 3,00 % sur le montant de sa créance ».
Selon décompte produit, M. [U] [E] restait devoir la somme de 14 606,21 euros au titre du capital restant dû au 22 décembre 2024. En conséquence, il sera fait droit aux demandes formulées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de 1 460,62 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire, et de 438,19 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Par suite, il y a lieu de condamner M. [U] [E] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de 15 900,85 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,5 %, au titre du titre du remboursement du prêt n° [XXXXXXXXXX02], celle de 1 460,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et celle de 438,19 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, à compter de la signification de l’assignation, la mise en demeure du 13 janvier 2025 faisant référence à une somme globale de 40 515,69 euros sans plus de détails.
Sur le contrat de crédit-bail :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces produites que suivant contrat non daté, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [U] [E] un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule PEUGEOT PARTNER GRIP STD 1000 KG BLUEHDI 100, immatriculé [Immatriculation 8], moyennant soixante loyers mensuels d’un montant de 308,11 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 16 février 2021.
L’article 8.1 dudit contrat de crédit-bail mobilier prévoit qu’en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de tout autre somme due en vertu du contrat, celui-ci est « résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation ».
Selon l’article 8.2 précise que :
« La résiliation du Contrat entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au Bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxes du Matériel,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) du prix d’acquisition H.T. du Matériel. »
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie d’une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception adressée le 13 janvier 2025, présentée le 16 janvier 2025 (non réclamée), et d’un décompte selon lequel M. [U] [E] restait lui devoir la somme de 7 214,11 euros.
Il conviendra dès lors de constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier à la date du 24 janvier 2025.
Il s’ensuit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est fondée, sans contestation sérieuse, à réclamer au titre des dispositions contractuelles, les sommes provisionnelles suivantes :
— prix d’achat du véhicule : 17 965,80 euros (TTC),
— loyers impayés : 612,22 euros,
— loyers à échoir : 4 621,65 euros,
— valeur résiduelle : 179,66 euros,
— clause pénale (10 % du prix d’acquisition) : 1 796,58 euros,
— prix de revente : 0 euros (véhicule non restitué),
soit la somme résiduelle de 7 214,11 euros.
Il y aura lieu de condamner M. [U] [E] au paiement de ladite somme à titre de provision.
— Sur la demande de restitution du véhicule :
M. [U] [E], locataire, ayant été défaillant dans les paiements, le contrat a été valablement résilié par le bailleur et il convient donc de le condamner à restituer le véhicule PEUGEOT PARTNER GRIP STD 1000 KG BLUEHDI 100, immatriculé [Immatriculation 8], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera précisé que la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution sera imputée à titre de paiement sur le solde de la créance.
— Sur la demande d’autoriser l’appréhension du véhicule :
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera autorisée à appréhender le véhicule précité en tous lieux qu’il se trouve et aux frais de M. [U] [E], sauf s’il a été cédé à un tiers.
Sur les autres demandes :
M. [U] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [U] [E] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à titre provisionnel, la somme de 21 125,76 € (vingt et un mille cent vingt-cinq euros et soixante-seize centimes) au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel n°32821137943, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [U] [E] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à titre provisionnel, la somme de 15 900,85 € (quinze mille neuf cents euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du remboursement du prêt n° [XXXXXXXXXX02] (solde crédit), avec intérêts au taux conventionnel de 8,5 %, la somme de 1 460,62 euros (mille quatre cent soixante euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 438,19 € (quatre cent trente-huit euros et dix-neuf centimes) au titre de l’indemnité de recouvrement, à compter de la signification de l’assignation ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail mobilier n° 147737 consenti à M. [U] [E] à la date du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNONS M. [U] [E] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à titre provisionnel, la somme de 7 214,11 € (sept mille deux cent quatorze euros et onze centimes), à valoir sur les loyers et pénalités dus au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 147737 ;
CONDAMNONS M. [U] [E] à restituer le véhicule PEUGEOT PARTNER GRIP STD 1000 KG BLUEHDI 100, immatriculé [Immatriculation 8], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
AUTORISONS la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à requérir un commissaire de justice pour appréhender le bien en tous lieux qu’il se trouve, et à le faire transporter aux frais de M. [U] [E] en tout endroit qu’elle jugera utile, sauf si le véhicule a été cédé à un tiers ;
DISONS que la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution sera imputée à titre de paiement sur le solde de la créance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [U] [E] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [E] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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