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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 07 mai 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00082 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZII
AFFAIRE : [S] C/ ASSOCIATION GENS DU VOYAGE DE CEZE CEVENNES
DÉBATS : 02 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 02 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [U] [S]
née le 20 octobre 1970 à LONDRES (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité britannique
demeurant 85 Route de Bagnols – 30430 BARJAC
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [Q] [S]
né le 19 juillet 1966 à DERRY (IRLANDE DU NORD)
de nationalité irlandaise
demeurant 85 Route de Bagnols – 30430 BARJAC
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES
siège social : 09 Rue de la Bienfaisance – 30500 SAINT-AMBROIX
immatriculée sous le n° SIREN 881 403 372, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2022, Madame [U] [S] et Monsieur [Q] [S] ont conclu avec l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES, un bail professionnel portant sur un local sis 01 Grand’ Rue à Saint-Ambroix (30500), moyennant un loyer de 300 euros, payable le 06 de chaque mois.
En raison d’impayés, Madame [U] [S] et Monsieur [Q] [S] ont fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, à l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES, un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 4.658,25 euros comprenant 4.500 euros d’arriéré de loyers et 158,25 euros pour le coût de l’acte.
Le commandement étant resté infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame [U] [S] et Monsieur [Q] [S] (ci-après dénommés les consorts [S]) ont attrait l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 juin 2025 ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de l’Association des gens du voyage CEZE CEVENNES ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner par provision l’Association des gens du Voyage de la CEZE CEVENNES, à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4.800 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 date du commandement de payer. Sur le surplus, les intérêts légaux seront dus à compter de l’assignation ;Condamner par provision l’Association à payer à Monsieur et Madame [S] à compter du 01er juillet 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner l’Association, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 23 mai 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A l’audience du 02 avril 2026, les consorts [S] ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation du contrat de bail
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, en raison d’impayés de la part de l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES, les consorts [S] lui ont fait délivrer, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 mai 2025, pour un montant de 4.500 euros de solde locatif et 158,25 euros pour le coût de l’acte.
Il ressort du commandement payer versé aux débats que ce dernier, mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en sa 4ème page :
« A défaut de tout paiement de tout ou partie du loyer ou des charges et un mois après commandement demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le bailleur, pourra, dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par simple ordonnance de référé. Il est expressément convenu qu’en cas de paiement par chèque le loyer et les charges ne seront considérés comme réglés qu’après encaissement du chèque, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le bailleur dans le cas où le chèque serait sans provision. Toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai ci-dessus mentionné sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation de la présente location. ».
Resté infructueux, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, les consorts [S] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES.
Les parties ont convenu contractuellement d’une clause résolutoire, qui s’est avérée acquise le 24 juin 2025. Ainsi, le contrat de bail professionnel se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit et l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’astreinte
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent dans leurs écritures sans que la demande ne soit reprise dans leur dispositif, qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision soit prononcée si le locataire ne restitue pas les lieux dans le délai imparti, à savoir 15 jours après la signification de la présente décision.
L’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES, par sa carence, n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le juge sur l’origine de son inertie.
Par conséquent, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
En l’espèce, les consorts [S] produisent un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 23 mai 2025 correspondant au solde locatif à mai 2025, pour un montant de 4.500 euros.
Aux termes de leur assignation délivrée le 12 février 2026, les consorts [S] font état d’un arriéré à hauteur de 4.800 euros à février 2026.
L’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette somme.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4.800 euros au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, d’accueillir la demande de provision.
En conséquent, la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.800 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.
Il sera rappelé que la résiliation d’un bail ne prend effet qu’à compter du jour de la décision qui la prononce.
En l’espèce, les consorts [S] demandent à ce que l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux.
Le commandement de payer a été signifié le 23 mai 2025 et est resté infructueux durant le délai imparti, à savoir le mois suivant sa délivrance, de sorte que la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 24 juin 2025.
A ce titre, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 juin 2025, égale au montant du loyer et charges qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme de 300 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 300 euros, correspondant au montant du loyer, augmenté des intérêts au taux légal, à compter du 24 juin 2025 et ce, jusqu’à libération totale des lieux matérialisée par la remise des clés.
La demande d’indexation sur l’indice INSEE du montant de l’indemnité d’occupation sera rejetée, cette indexation n’étant pas prévu ni par la loi, ni par la volonté des parties et faisant double emploi avec les intérêts au taux légal.
Ainsi, seuls les intérêts au taux légal seront appliqués.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent la capitalisation des intérêts de retard, sans reprendre leur demande dans leur dispositif.
Or, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, il faut que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Au regard des éléments versés au débat, il apparaît que le contrat de bail ne fait pas référence à la capitalisation des intérêts d’une part, et d’autre part que la temporalité des intérêts échus tels que sollicités est inférieure au délai d’un an au jour de la présente audience. Dès lors, la capitalisation des intérêts en deçà du délai imposé par l’article susvisé, apparaît injustifiée et hypothétique à ce stade de la procédure. Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande des consorts [S].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les bailleresses demandent à ce que l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES soit condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 23 mai 2025.
La clause résolutoire étant acquise, l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens comprenant également le coût du commandement de payer délivré le 23 mai 2025.
Sur les frais irrépétibles
Les consorts [S] demandent à ce que de l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES soit condamnée à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [S] à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 23 mai 2025 ;
Vu les articles 57A et 57B de la Loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 juin 2025 prévue dans le bail professionnel en date du 02 juin 2022 liant les parties ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES, et ce, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail professionnel, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES à verser aux consorts [S] la somme de 4.800 euros (décompte arrêté à février 2026) au titre de l’arriéré locatif ;
FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 300 euros mensuellement, l’indemnité d’occupation due par l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES à compter du 24 juin 2025 correspondant au montant du loyer et charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS au besoin l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES au paiement de l’indemnité d’occupation ;
REJETONS la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETONS la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 23 mai 2025 ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE DE LA CEZE CEVENNES au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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