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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2023, n° 23/57459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57459 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25G5
N°: 2-CB
Assignation du :
05 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2023
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PIERRE FLOURENS
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS – #G0042
DEFENDEURS
Madame [X] [U] épouse [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS – #D0611
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS – #K0107
La S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la SCI PIERRE FLOURENS
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
La S.A. ALLIANZ FRANCE en sa qualité d’assureur de la propriété de Monsieur [U] et Madame [D]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés de ce tribunal, statuant à la demande de la société PIERRE FLOURENS, a désigné M. [H] [F] en qualité d’expert judiciaire pour donner son avis sur l’existence, les causes et conséquences d’infiltrations d’eau affectant l’immeuble édifié [Adresse 8], [Adresse 15] à [Localité 20].
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2023.
Par acte du 5 octobre 2023, la société PIERRE FLOURENS a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande de :
— redésigner M. [H] [F] en qualité d’expert judiciaire;
— ordonner à M. [R] [U] et Mme [X] [D] de produire la facture et le compte- rendu d’intervention de travaux exécutés sur la descente EP de l’immeuble du [Adresse 15] (pose d’une “coulisse”), sous astreinte de 100 € par jour de retard;
— condamner M. [R] [U] et Mme [X] [D] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, les défendeurs constitués ont formulé des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
A l’appui de sa demande, la société PIERRE FLOURENS expose qu’elle est propriétaire de l’immeuble édifié [Adresse 8], [Adresse 15] à [Localité 20], qui a fait l’objet de plusieurs dégâts des eaux; qu’aux termes de son rapport déposé le 21 juin 2023, M. [H] [F] a constaté que des travaux avaient été réalisés sur la descente EP de l’immeuble mitoyen du [Adresse 15], propriété de M. [R] [U] et Mme [X] [D] ; qu’à défaut de disposer de la facture des travaux correspondants, il a conclu, de façon incertaine, que la cause des désordres lui semblait éradiquée; que toutefois, fin juin 2023, les locaux de l’immeuble du [Adresse 8], [Adresse 15] ont été à nouveau victimes d’importantes infiltrations qui ont fortement dégradé les lieux; qu’il s’en déduit que la cause des désordres n’a pas été supprimée; que dans ces conditions, il convient de re-désigner M. [H] [F] pour une nouvelle expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] déposé le 21 juin 2023 et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 juin 2023 à la demande de la société PIERRE FLOURENS, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de production de la facture et du compte-rendu d’intervention des travaux exécutés sur la descente EP de l’immeuble du [Adresse 15]
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la société PIERRE FLOURENS explique que M. [R] [U] et Mme [X] [D] n’ont pas donné suite aux demandes de production de ces pièces formulées par l’expert judiciaire, ainsi qu’il ressort de la note aux parties n°4 constituant l’annexe 13 du rapport de l’expert.
La société PIERRE FLOURENS n’a pas précisément caractérisé le fondement de l’obligation de faire qu’elle invoque dans son assignation au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle a omis de remettre au tribunal l’annexe du rapport d’expertise judiciaire sur lequel elle fonde sa demande.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande. En tout état de cause, il sera rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Sur les demandes accessoires
La société PIERRE FLOURENS conservera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société PIERRE FLOURENS sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties des protestations et réserves formulées en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 22]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], [Adresse 15] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société PIERRE FLOURENS à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 février 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de M. [R] [U] et de Mme [X] [D] de remettre à l’expert judiciaire la facture des travaux exécutés sur la descente EP de l’immeuble du [Adresse 15] (pose d’une “coulisse”) et le compte-rendu d’intervention de ces travaux ;
Déboutons la société PIERRE FLOURENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société PIERRE FLOURENS.
Fait à Paris le 19 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [F]
Consignation : 4000 € par La S.C.I. PIERRE FLOURENS
le 15 Février 2024
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 11].
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