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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UOE
MI : 25/25
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL [Localité 12] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCA [Adresse 11]
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [T], es liquidateur amiable de la société LMG 19, demeurant [Adresse 8] en sa qualité de liquidateur de la société LMG 19 à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024 ayant décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2024 et ayant désigné Monsieur [N] [T] comme liquidateur, dont le siège social est [Adresse 2] prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
La SA WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES)
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [T]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux d’extension d’un bâtiment agricole et de création de bureaux sur un terrain situé [Adresse 4] à CESTAS, et désigné Monsieur [D] [I] pour y procéder.
Ces opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 07 juillet 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 juillet 2025, la SCA [Adresse 11] a fait assigner Monsieur [N] [T] es-qualités de liquidateur amiable de la société LMG 19, la SA WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES) et Monsieur [N] [T] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande que l’assureur suiveur de la société LMG 19 est la Compagnie WAKAM et que la société LMG 19 a été dissoute à compter du 31 décembre 2024 selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 décembre 2024, Monsieur [N] [T] ayant été désigné liquidateur amiable, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES) a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [T] es-qualités de liquidateur amiable de la société LMG 19 et Monsieur [N] [T] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation assurance assureur suiveur WAKAM et la correspondance officielle du conseil de la société LMG19, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [N] [T] es-qualités de liquidateur amiable de la société LMG 19, la SA WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES) et Monsieur [N] [T] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCA [Adresse 11] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCA [Adresse 11], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [I] par ordonnance prononcée le 30 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [N] [T] es-qualités de liquidateur amiable de la société LMG 19, la SA WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES) et Monsieur [N] [T], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCA [Adresse 11] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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