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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 mai 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00906 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3N
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04/05/2026
à : [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2026
à : Me Marie Françoise LAW YEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT REP/CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location en date du 7 novembre 2022, la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE, a donné à bail à Madame [O] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 328,11 euros charges comprises.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2024, la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE a fait délivrer à Madame [O] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.065,40 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2025, la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE a fait assigner Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— autoriser la société CDC HABITAT à enlever les biens laissés dans le logement par Madame [O] [M] lors de la restitution des clés aux risques et périls de cette dernière qui sera réputée les avoir abandonnés,
— autoriser la société CDC HABITAT de détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à une association de son choix,
— condamner Madame [O] [M] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.474,57 euros augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 sur la somme de 2.065,40 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due,
— condamner Madame [O] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 342,78 euros révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner Madame [O] [M] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [M] aux dépens,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 8 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 2 mars 2026, la défenderesse devant être reconvoquée.
A l’audience du 2 mars 2026, la société CDC HABITAT, était représentée par son conseil qui s’est désisté de sa demande d’expulsion, la locataire ayant quitté le logement le 30 octobre 2025, a maintenu ses autres demandes et actualisé le montant de la créance locative à la somme de 5.045,72 euros.
Madame [O] [M], cité selon les modalités de l’article 659 du CPC n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 11 des conditions générales du contrat de location signé par la défenderesse le 24 juillet 2024 rappelle les obligations du locataire, notamment celles édictées par l’article 7 a) susvisé.
Le décompte produit par le bailleur fait apparaître qu’après soustraction des frais de poursuite de 419,83 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [O] [M] est débitrice de la somme de 4.625,89 euros.
Il permet aussi de constater que la défenderesse n’a effectué aucun règlement au titre du loyer et des charges du 15 mai au 7 décembre 2025, que le montant du dépôt de garantie de 291,70 euros a été restitué, qu’une facture de travaux de 415 euros a été inscrite au débit du compte de la défenderesse, que deux règlements de 200 euros et 100 euros ont été respectivement enregistrés au crédit de son compte locataire les 8 décembre 2025 et 9 février 2026.
Le bailleur justifie l’obligation dont il se prévaut en produisant un décompte détaillé des loyers et charges impayés, le devis de 415 euros relatif aux réparations locatives à la charge de la défenderesse établi le 12 novembre 2025, à la suite de l’état des lieux de sortie contradictoire établi le 30 octobre 2025, la lettre de relance datée du 20 novembre 2025 restée sans effet.
Madame [O] [M] n’a produit aucun élément de nature à établir que son obligation à la dette serait partiellement ou totalement éteinte.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE la somme de 4.625,89 euros, montant de la dette locative, arrêtée au 25 février 2026, hors dépens, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.474,57 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En l’absence de toute information sur ses capacités financières, il serait incongru de lui accorder des délais de paiement d’office.
Madame [O] [C], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations financières des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [O] [C] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE sera donc déboutée de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [O] [C] a quitté le 30 octobre 2025 le logement loué par la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE,
CONDAMNE Madame [O] [C] à verser à la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE la somme de 4.625,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.474,57 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DEBOUTE la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [O] [C] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, magistrat exerçant à titre temporaire, et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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