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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 23/08858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08858 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM3M
N° RG 23/08858 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM3M
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [G] [L] [O] épouse [Y]
née le 18 Novembre 1974 à LE CHESNAY (78150)
DEMEURANT
6 allée du Berdus
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [W] [M] [Y]
né le 22 Octobre 1973 à DRAVEIL (91210)
DEMEURANT
30 rue Premeynard
33000 BORDEAUX
représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Lionel MONTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08858 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM3M
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 19 octobre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 10 juin 2024, les époux [Y] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 novembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [B] [O], née le 18 novembre 1974 au Chesnay et monsieur [I] [Y], né le 22 octobre 1973 à Draveil, se sont mariés le 6 juin 1998 sans contrat de mariage à Saint-Ouen-l’Aumone.
De leur union sont nées:
— [R], le 3 février 2005 à Pontoise
— [D], le 13 mars 2007 à Pontoise
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation en divorce.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Madame sollicite une prestation compensatoire de 50 000 €.
Monsieur s’y oppose.
Les époux se sont mariés en 1998.
Monsieur est âgé de 52 ans.
Madame est âgée de 51 ans.
Madame est assistante de direction, elle dispose d’un revenu d’environ 2300 € par mois , elle règle un loyer de 700 € par mois.
Monsieur est stewart chez AIR FRANCE.
Monsieur perçoit un revenu moyen d’environ 2600 € par mois.
Il expose certes des charges professionnelles qui doivent être déduites des salaires perçus mais en contrepartie, il est autorisé à déclarer au titre des frais réels qu’il débourse dans le cadre de son emploi des indemnités journalières versées selon un barème fixé par l’administration fiscale prenant en compte le coût de la vie dans les différentes destinations et tenant compte du nombre de jours passés dans le pays concerné.
Il en ressort objectivement, en net, un revenu supérieur à 2600€ par mois, difficilement chiffrable avec certitude.
Monsieur assume un loyer de 980€ par mois.
Le couple possèdait une maison principale située à Saint-Médard-en-Jalles.
La maison été vendue pour un prix net vendeur de 450 000 €, le prix a été partagé entre les époux, le crédit a été soldé.
Le couple possède un appartement situé à Jouy le Moutier , selon le dispositif Loi Pinel, l’appartement est loué, un crédit est également en cours y attaché.
Les époux sont propriétaires d’un compte d’épargne et d’une épargne salariale.
Madame apparaît s’être davantage impliquée dans l’éducation de l’enfant handicapée, même si on ne peut parler d’un sacrifice exorbitant de la fonction parentale communément admise.
Il n’est pas contesté que monsieur s’est aussi consacré pour sa part à l’éducation des enfants.
Son métier ne l’a pas rendu totalement indisponible pour sa fonction parentale.
Le choix de déménager en Gironde ne fut pas contraint, ce fut un choix de vie concerté .
La profession de stewart n’implique pas que le conjoint doit se sacrifier pour favoriser une progression de carrière.
Madame [O], frappée un temps par la maladie, a été en arrêt de maladie pendant un an.
Elle a été ensuite en recherche d’emploi de septembre 2012 à septembre 2014.
Ses droits en terme de pension de retraite seront objectivement inférieurs à ceux de monsieur.
Lequel devra cependant stopper sa carrière avant madame eu égard au type de profession exercée.
De cette analyse ressort une relative disparité créée par le divorce au détriment de madame, laquelle sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 €.
Les enfants sont majeures.
Les enfants poursuivent leurs études, elles sont à la charge de leurs parents.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] est fixée à la somme de 270 € par mois à la charge du père.
Rien ne vient justifier la demande de majoration sollicitée par la mère.
La pension alimentaire pour [R] ,est fixée à la somme de 170 € par mois à la charge de la mère.
Sont partagés par moitié les frais médicaux non remboursables , les dépenses exceptionnelles, les frais de scolarité(inscriptions , équipements , stages), les frais extra scolaires (loisirs et sports) concertés en amont et sur justificatifs.
Le parent qui les aura avancés en totalité devra être remboursé à hauteur de moitié par l’autre parent.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08858 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM3M
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil de
madame [B] [G] [L] [O],
née le 18 novembre 1974 au CHESNAY
et de
monsieur [I] [W] [M] [Y],
né le 22 octobre 1973 à DRAVEIL,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-OUEN-L’AUMONE, le 06 juin 1998, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Condamne monsieur [Y] à payer à madame [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20 000€) .
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [Y], née le 13 mars 2007 à PONTOISE que le père, Monsieur [I] [Y] devra verser à la mère, [B] [O], à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS (270.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [Y], née le 3 février 2005 à PONTOISE que la mère, Madame [B] [O]devra verser au père, Monsieur [I] [Y], à la somme de CENT SOIXANTE-DIX EUROS (170.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié les frais médicaux non remboursables , les dépenses exceptionnelles, les frais de scolarité(inscriptions, équipements, stages), les frais extra scolaires (loisirs et sports) concertés en amont et sur justificatifs.
Juge que le parent qui les aura avancés en totalité devra être remboursé à hauteur de moitié par l’autre parent.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08858 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM3M
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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