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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE ET MARNBE, S.A. MACIF, Société CARMA ASSURANCES CARREFOUR en qualité d'assureur du véhicule immatriculé [ Immatriculation 11 ] conduit par M. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3I
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A. MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jenny HAYOUN de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
CPAM DE SEINE ET MARNBE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société CARMA ASSURANCES CARREFOUR en qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] conduit par M. [Y] [X]
[Adresse 5]
Représentant par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 7 septembre 2021, et qu’elle n’a pas accepté les conclusions du rapport établi par le médecin désigné par la Macif, Mme [T] a fait assigner la Macif et, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation par provision de la Macif à lui régler les sommes suivantes :
3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 2 500 euros à titre de provision ad litem afin de financer les frais de l’expertise judiciaire, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La Macif soulève l’irrecevabilité de la demande en arguant qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 7 septembre 2021 mais l’assureur recours de la demanderesse. Elle réclame la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carma Carrefour Assurances déclare intervenir volontairement à la procédure en qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [Y] [X] impliqué dans l’accident de la circulation.
Elle précise qu’elle a proposé une indemnisation à hauteur de 1 610 euros à Mme [T] sur la base du rapport du docteur [V], et offre de verser une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Elle précise que la demande de provision ad litem n’est pas formée à son encontre et s’oppose, en tout état de cause, à cette demande au motif que Mme [T] a fait le choix de contester le rapport du docteur [V] sans fournir le moindre document médical, ainsi qu’à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de donner acte à la société Carma Carrefour Assurances de son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] conduit par M. [Y] [X] impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime la demanderesse le 7 septembre 2021.
La Macif en qualité d’assureur recours sera mise hors de cause.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Le rapport établi par le docteur [V] le 28 décembre 2022 retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 07/09/2021 au 17/02/2022 suite à l’accident dont a été victime Mme [T], qui a présenté une « contusion du membre supérieur gauche, main gauche et fesse gauche ».
Mme [T] produit deux certificats faisant état d’un trouble psychologique et de la persistance de lombalgies chroniques, qui n’ont pas été retenus par le docteur [V].
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise à ses frais avancés.
La demande de provision ad litem n’apparaît pas justifiée au regard des éléments du dossier.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au regard du rapport d’expertise du docteur [V], il y a lieu d’allouer à Mme [T] une provision de 1 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Donnons acte à la société Carma Carrefour Assurances de son intervention volontaire,
Prononçons la mise hors de cause de la Macif,
Ordonnons une expertise médicale,
Désignons pour y procéder :
Docteur [S] [Z] [Adresse 6]. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 7], avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
Apartir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible, la date de la fin de ceux-ci, Retranscrire dans son intégralité le certificat initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité n’a été que partielle en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celuici et décrire les conséquences de cette situation, Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome, Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 9],
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adresséALAREGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : TRPUFRP1
Courriel :[Courriel 12]
Téléphone :[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Condamnons la société Carma Carrefour Assurances à verser à Mme [T] une provision de 1 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Rappelons que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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