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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 juin 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2025
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2CEH
N° de minute :
[M] [X]
c/
[C] [X],
[S] [F],
S.C.I. [T] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0708
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non-comparant
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
S.C.I. [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître François MEVEL de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN519
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI [T] [Y] a pour associés M. [C] [X] -également gérant de la société-, Mme [S] [F] épouse [X] et Mme [M] [X].
Par assemblée générale du 26 juin 2024, Mme [S] [X] a été nommée cogérante de la SCI.
Par courrier du 4 juillet 2024, Mme [M] [X] a écrit à la société [T] [Y] pour solliciter la communication d’un certain nombre de documents.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Mme [M] [X] a fait assigner M. [C] [X], Mme [S] [F] et la SCI [T] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, Mme [M] [X] demande au juge des référés de :
« ORDONNER la communication des comptes et documents sociaux à Madame [M] [X] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dont
*copie de l’ensemble des baux en cours des locaux appartenant à la SCI pour les années 2019 à 2024:
* les trois dernières quittances pour chacun des locataires ayant occupé les biens immobiliers de la SCI [T] [Y] ;
* un état des dettes globales dont fiscales et charges de copropriété de 2019 à 2024 ;
* l’ensemble des relevés bancaires mensuels de 2019 à 2024 ;
* la déclaration de revenus fonciers 2072 pour 2021 à 2023,
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] en qualité de gérants de la SCI à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance en cas d’inexécution de l’injonction ci-dessus ;
DESIGNER un mandataire ad hoc qui aura pour mission de :
* se faire communiquer l’ensemble des documents comptables de la société afin de permettre de rétablir les comptes de la société et au besoin de solliciter l’assistance d’un expert-comptable,
* convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
> La désignation d’un co-gérant ;
> Les modifications corrélatives des statuts et les formalités auprès du greffe ;
> L’affectation du compte de résultat, sur 5 ans, de la société.
JUGER que la mission du mandataire prendra fi n lorsque les formalités actant des décisions prises auront été effectuées auprès du greffe et que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront intégralement à la charge de la SCI,
CONDAMNER M. et Mme [X] in solidum en qualité de gérants la SCI aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, la SCI [T] [Y] demande au juge des référés de :
« – DEBOUTER Mme [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Mme [M] [X] aux entiers dépens de l’instance ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
M. [C] [X] et Mme [S] [F], assignés conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [M] [X] se fonde sur les articles 1855 et 1856 du code civil et 24 et 26 des statuts de la société.
Les deux premières dispositions énoncent :
— les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois (article 1855) ;
— les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues (article 1856).
L’article 24 des statuts, après avoir repris l’article 1855 précité, énonce que « Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé non gérant a droit d’obtenir communication des documents et informations s’y rapportant. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la réglementation en vigueur ».
L’article 26 des statuts dispose :
« A la clôture de chaque exercice, il est dressé par les soins de la gérante les comptes annuels de la société en fonction des prescriptions légales en la matière.
La gérante doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés et leur présenter un rapport écrit sur l’activité de la société.
Ces comptes et documents sont soumis à l’approbation des associés, en assemblée ou par voie de consultation écrite dans les six mois de la clôture de chaque exercice ».
En premier lieu, il sera constaté que Mme [M] [X] se prévaut d’un droit de communication relié à sa qualité d’associée. Or, celle-ci n’est associée que depuis un acte de cession du 28 décembre 2022, si bien que ses demandes ne peuvent porter sur les années antérieures.
En deuxième lieu, la demande de communication de pièce formée n’apparaît pas être liée aux documents qu’il est obligatoire d’adresser aux associés préalablement à la tenue d’une assemblée générale puisque, de fait, aucune n’a manifestement eu lieu depuis qu’elle est associée, à l’exception de celle du 26 juin 2024 ayant un objet restreint (nomination d’un co-gérant), et ce en violation de l’article 1856 du code civil, mais sans pour autant que Mme [M] [X] ne sollicite la convocation d’une assemblée sur cette même période.
En tout état de cause, au jour auquel le juge statue, cette situation a été régularisée puisqu’une assemblée générale a eu lieu le 9 mai 2025, ayant pour objet la lecture du rapport de la gérance, l’approbation des comptes et l’affectation du résultat pour les exercices 2022 et 2023, et la SCI justifie qu’il a été adressé à Mme [M] [X], en vue de cette assemblée, les comptes annuels de la société et les rapports de la gérance pour les années 2022 et 2023.
En troisième lieu, le surplus des documents dont la communication est sollicitée relève du pouvoir de consultation de l’associée, que Mme [M] [X] ne justifie pas avoir tenté d’exercer, d’autant que la SCI [T] [Y] indique dans ses écritures qu’elle tient les documents dont elle dispose à sa disposition.
En quatrième lieu, il ne sera pas droit à la demande formée au titre des documents relatifs à l’exercice 2024 puisque la SCI [T] [Y] dispose, en application de l’article 26 des statuts, d’un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice (31 décembre de l’année) pour les soumettre à l’approbation des associés. Or, au jour auquel le juge statue, cette échéance n’est pas encore expirée.
Par conséquent, la demande de communication de pièces formée par Mme [M] [X] sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Il sera observé à titre liminaire que Mme [M] [X] n’explicite pas le fondement juridique de sa demande formée en référé.
En premier lieu, les développements contenus dans son assignation et développés oralement à l’audience n’apparaissent pas se rattacher aux cas de désignation d’un mandataire ad hoc prévus par le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 applicable aux sociétés civiles. Ainsi, la désignation d’un mandataire ad hoc pour obtenir une consultation des associés prévue par l’article 39 de cette loi est conditionnée à l’envoi préalable, par lettre recommandée, d’une demande de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, ce dont il n’est pas justifié.
En deuxième lieu, Mme [M] [X] ne justifie pas plus des critères exigées par les articles 834 (notamment l’urgence) et 835 (notamment le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite pour l’alinéa 1er, l’obligation de faire pour l’alinéa 2e) du code de procédure civile, qui conditionnent l’intervention du juge des référés.
En troisième lieu et en tout état de cause, il sera précisé que Mme [M] [X], qui ne produit qu’une lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2024 dans laquelle elle sollicite la communication de documents, ne justifie pas du climat de mésentente qu’elle invoque. En outre, depuis son assignation, une assemblée générale a eu lieu le 9 mai 2025 ayant pour objet la lecture du rapport de la gérance, l’approbation des comptes et l’affectation du résultat pour les exercices clos en 2022 et 2023, soit les années échues pour lesquelles elle justifie être associée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, si les demandes formées par Mme [M] [X] ont été rejetées, sa demande était pour partie justifiée par une irrégularité désormais régularisée (absence de consultation des associés sur le rapport d’activité). Par conséquent, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter Mme [M] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [M] [X] de sa demande visant à la communication de documents relatifs à la SCI [T] [Y],
Déboutons Mme [M] [X] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 16 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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