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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 24/05481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05481 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y565
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05481 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y565
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] [O]
né le 10 Février 1954 à LOUDUN (86200)
DEMEURANT
10 avenue du Reys
33650 LA BREDE
représenté par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [D] [V] [J] [U] épouse [O]
née le 11 Août 1961 à CRETEIL (94000)
DEMEURANT
chez Me Kalina DENIAU
5 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX
représentée par Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-0149 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 novembre 2024, les époux [O] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 septembre 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 16 suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [H] [O], né le 10 février 1954 à Loudun et Madame [D] [U], née le 11 août 1961 à Créteil, se sont mariés le 27 juin 1992 à Villenave-d’Ornon, sans contrat de mariage.
Une enfant majeure, est issue de l’union, [G].
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales
Madame reprend son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à celle de la demande en divorce, sans qu’il soit dérogé à ce principe.
Madame sollicite une prestation compensatoire de 15 000 €.
Madame souhaite que monsieur règle en outre seul les crédits contractés au titre de complément de prestation compensatoire.
Monsieur entend en effet payer seul les crédits contractés par les époux au titre de la prestation compensatoire.
Monsieur conclut au débouté de la demande de madame au titre de complément de prestation compensatoire.
Monsieur règle seul d’importantes charges incompressibles depuis le départ de madame.
Le taux d’endettement du foyer très élevé.
Monsieur perçoit certes actuellement unrevenu supérieur de 1000 € à celui de madame.
Mais monsieur assume seul l’ensemble des crédits du couple.
Monsieur éprouve des difficultés à subvenir à ses propres besoins compte tenu de l’endettement conséquent du couple.
Monsieur n’est plus en capacité d’emprunter encore davantage.
Monsieur est âgé de 71 ans.
Madame est âgée de 64 ans.
Monsieur est retraité.
Madame est retraitée.
Au titre de prestation compensatoire, monsieur sera condamné à payer seul les crédits contractés par les deux époux jusqu’à leur extinction.
Il ne sera pas fait plus ample application d’un complément de prestation compensatoire en capital.
Chaque partie règle ses propres dépens.
L’exécution provisoire du jugement est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Monsieur [H] [O],
né le 10 février 1954 à LOUDUN
et de
Madame [D] [U],
née le 11 août 1961 à CRÉTEIL,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de VILLENAVE D’ORNON, le 27 juin 1992, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à celle de la demande en divorce, sans qu’il soit dérogé à ce principe.
Condamne monsieur [O], au titre de prestation compensatoire, à régler seul les crédits issus de l’endettement du couple, jusqu’à leur extinction.
Dit n’y avoir lieu à plus ample application d’un règlement de prestation compensatoire.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05481 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y565
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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