Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 18 février 2026, n° 24/06418
TJ Paris 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication du code confidentiel

    La cour a jugé que Monsieur [N] a commis une négligence grave en remettant sa carte bancaire à un tiers et en transmettant des informations sensibles, ce qui a permis la réalisation des opérations litigieuses.

  • Rejeté
    Défaut de sécurité du site de la banque

    La cour a estimé que la responsabilité de la banque ne peut être engagée dans ce cas, car les opérations ont été authentifiées conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a jugé que seul le régime de responsabilité des articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier s'applique, excluant toute autre forme de responsabilité.

  • Rejeté
    Rétention abusive par la banque

    La cour a estimé que la banque était fondée à refuser le remboursement, et ne pouvait donc être condamnée pour rétention abusive.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la banque

    La cour a jugé que la Société Générale, en tant que partie perdante, a droit à un remboursement de ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [N] demandait le remboursement de 14 104,68 euros de transactions bancaires qu'il jugeait non autorisées, alléguant être victime d'une fraude au faux conseiller. Il sollicitait également des dommages et intérêts pour préjudice moral et le remboursement de ses frais de justice.

La Société Générale s'opposait à ces demandes, arguant que les opérations litigieuses résultaient d'une négligence grave de la part de Monsieur [N]. Elle soutenait que les transactions avaient été authentifiées de manière forte et que Monsieur [N] avait manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnelles.

Le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [N], considérant qu'il avait commis une négligence grave en transmettant le code d'activation du Pass Sécurité et en remettant sa carte bancaire à un tiers. Par conséquent, il a condamné Monsieur [N] aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 févr. 2026, n° 24/06418
Numéro(s) : 24/06418
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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