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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDK
AFFAIRE : [N] [TF] épouse [L], [I] [TF] épouse [Z] C/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [GE] VIAGERS, [R] [P], [H] [E], [U] [HX] veuve [TF], [C] [LU], [XN] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [N] [TF] épouse [L]
née le 01 Avril 1957 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [TF] épouse [Z]
née le 07 Août 1958 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL ETABLISSEMENTS [GE] VIAGERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [P]
né le 25 Septembre 1964 à [Localité 15] (AUSTRALIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [E]
née le 02 Octobre 1966 à [Localité 10] (ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [HX] veuve [TF]
née le 31 Mai 1936 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 16]
sous curatelle renforcée par ordonnance en date des 20 Avril 2023 et 7 Juillet 2023 du Tribunal Judiciaire de Lyon
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [LU]
Pris en sa qualité de curateur aux biens de Madame [U] [HX] veuve [TF] par ordonnance en date des 20 Avril 2023 et 7 Juillet 2023 du Tribunal Judiciaire de Lyon
demeurant Cabinet MJPM RHONE – [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Maître [XN] [G]
demeurant Notaire associé – SELARL [Adresse 9]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024 – Délibéré au 19 Novembre 2025 prorogé au 7 Janvier 2025 puis au 21 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [LI] [Y] de la SELARL CABINET O. [Y] – 65 (Grosse + expédition)
Maître [O] [W] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 12] – 421 (expédition)
Maître [WR] [F] de la SCP BAULIEUX -BOHE-MUGNIER-RINCK – 719 (expédition)
Maître [T] [X] de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971 (expédition)
Maître [J] [B] de la SELARL VERBATEAM [Localité 12] – 698 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 7,8,10,12 et13 Août 2024, Madame [N] [TF] épouse [L] et Madame [I] [TF] épouse [Z] ont fait assigner en référé Me [G] , la société [GE] VIAGERS, Monsieur [R] [P] et Madame [H] [E], Madame [U] [HX] veuve [TF] et son curateur Monsieur [C] [LU] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale sur pièces de Monsieur [TR] [TF] décédé le 10 Août 2022.
Madame [N] [TF] épouse [L] et Madame [I] [TF] épouse [Z] exposent que leurs parents âgés respectivement de 92 ans et 83 ans, ont régularisé la vente en viager de leur maison par l’entremise de la société [GE] VIAGERS dans des conditions particulièrement suspectes (acte de vente du 16 Mars 2020) ; qu’elles s’interrogent sur la réalité et la qualité du consentement de leurs parents à un tel acte ; que leur père, Monsieur [TR] [TF] objectivait depuis plusieurs années une maladie de Parkinson outre des troubles neurocognitifs de corps de Lewy et que leur mère a été diagnostiquée atteinte de la maladie d’Alzheimer doublée d’une pathologie d’accident vasculaire cérébral.
En défense, Me [G] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [GE] VIAGERS formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Madame [U] [HX] veuve [TF] assistée de son curateur Monsieur [C] [OU] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais des demanderesses.
Madame [E] et Monsieur [P] formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’opposent à toute demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 prorogé au 17 Décembre 2025 puis au 21 Janvier 2025,
Une note en délibéré a été autorisée au profit de Me [G] jusqu’au 13 Septembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [N] [TF] épouse [L] et Madame [I] [TF] épouse [Z] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment le courrier de Me [V] [A] en date du 20 Février 2020, qui rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles les intéressées développent leurs griefs.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [N] [TF] épouse [L] et Madame [I] [TF] épouse [Z] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise sur pièce de Monsieur [TR] [TF], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de fait et de la question de la capacité à contracter de Monsieur [TR] [TF].
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [N] [TF] épouse [L] et de Madame [I] [TF] épouse [Z], qui ont intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [TF] épouse [L] et Madame [I] [TF] épouse [Z] conserveront en l’état la charge des dépens de l’instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale sur pièce de Monsieur [TR] [TF] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [M] [K] [S] [D] (Spécialité gériatrie)
Hôpital de Fourvière [Adresse 1]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la personne dont la situation doit être soumise à l’expertise,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [TR] [TF] et se faire communiquer par tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’intéressé,
Recueillir les doléances des proches, les interroger sur les conditions d’apparition de l’état de santé rapporté,
Au vu des documents recueillis et des doléances des parties, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité de l’état de santé de Monsieur [TR] [TF] à compter de 2019 et plus particulièrement entre novembre 2019 et mars 2020
Dire si, compte tenu de cet état de santé, entre novembre 2019 et mars 2020, Monsieur [TR] [TF] était en capacité de signer le mandat de vente avec la société [GE] VIAGERS, l’avant-contrat, et la procuration pour vendre et de la vente ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Madame [N] [TF] épouse [L] et Madame [I] [TF] épouse [Z] devra consigner au greffe du tribunal la somme de à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [TF] épouse [L] et de Madame [I] [TF] épouse [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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