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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAXW
MINUTE N° :
[Y] [R] [K]
c/
[H] [L], [T] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [H] [L]
Monsieur [T] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laetitia GERNEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [Y] [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de location de locaux vacants non meublés en date du 26 juillet 2023, prenant effet le 28 juillet 2023, Madame [Y] [R] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [Q] et Madame [H] [L] un logement sis [Adresse 4] ;
Attendu que le contrat de bail, conclu pour une durée de trois ans, stipulait un loyer principal mensuel de 1.020 euros payable d’avance le 1er de chaque mois, une provision mensuelle sur charges de 130 euros, et un dépôt de garantie d’un montant de 1.020 euros représentant un mois de loyer hors charges ;
Attendu que la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de bail prévoit qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice ;
Attendu que les locataires ont présenté des retards de règlement à compter du mois d’octobre 2024 ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 février 2025 pour un arriéré en principal de 2.704,41 euros ; que ce commandement n’a pas été soldé dans le délai de deux mois imparti ;
Attendu que Monsieur [Q] et Madame [L] ont quitté les lieux au cours du mois de juillet 2025 ; que le solde locatif s’élevait à la date de leur départ effectif à la somme de 3.494,40 euros, restée impayée ; que des versements partiels ont été effectués à l’étude de l’huissier instrumentaire pour un montant total de 1.300 euros ;
Attendu que le dépôt de garantie d’un montant de 1.020 euros a été conservé par le bailleur ; que Madame [R] [K] réclame le paiement du solde locatif arrêté au départ des locataires en juillet 2025 à hauteur de 3.494,40 euros, outre des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
Attendu que par assignation délivrée le 5 janvier 2026, signifiée à étude conformément aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Madame [Y] [R] [K] a fait citer Monsieur [T] [Q] et Madame [H] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’à cette audience, Madame [R] [K] était représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau du Val d’Oise, qui s’est référée aux termes de l’assignation ; que Monsieur [Q] et Madame [L] étaient présents ; qu’ils ont déclaré avoir reçu le commandement de payer, avoir effectué des versements mensuels d’environ 300 euros à l’huissier, contester les dommages et intérêts sollicités, invoquer des réparations non effectuées par le bailleur dont le remplacement d’un lave-vaisselle, et indiquer ne pas avoir récupéré le dépôt de garantie ; qu’ils ont fait état de revenus de 2.200 euros pour Monsieur et 2.000 euros pour Madame, avec trois enfants à charge âgés de 19, 16 et 13 ans ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] et Madame [L] ayant comparu à l’audience ;
Attendu que aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du relevé de compte du locataire en date du 26 août 2025, que Monsieur [Q] et Madame [L] ont laissé s’accumuler un solde locatif impayé à la date de leur départ en juillet 2025 s’élevant à la somme de 3.494,40 euros ;
Attendu que le dépôt de garantie d’un montant de 1.020 euros, conservé par Madame [R] [K], a vocation à s’imputer sur ce solde locatif conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’il convient en conséquence de retenir un solde locatif net dû par les défendeurs de 2.474,40 euros (3.494,40 euros – 1.020 euros) ; que cette somme n’est pas sérieusement contestée dans son principe ; qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à son paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Attendu que Madame [R] [K] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice subi du fait des impayés locatifs l’ayant contrainte à engager une procédure judiciaire ; que le principe d’un préjudice distinct des seuls arriérés de loyers est établi par la nécessité pour le bailleur d’exposer des frais et diligences pour recouvrer sa créance ; que toutefois, au regard des circonstances de l’espèce, notamment de la situation familiale et financière des défendeurs, des versements partiels effectués et du quantum sollicité, il convient de réduire cette demande et de condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [R] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [K] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs qui succombent pour l’essentiel seront condamnés solidairement aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par Madame [Y] [R] [K] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [H] [L] à payer à Madame [Y] [R] [K] la somme de 2.474,40 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de juillet 2025, après imputation du dépôt de garantie de 1.020 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [H] [L] à payer à Madame [Y] [R] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Déboutons Madame [Y] [R] [K] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [H] [L] à payer à Madame [Y] [R] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [H] [L] aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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