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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01945 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ADD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/633
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [L], [O]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame, [A], [S]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
ET :
La société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société BAYAR BAT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 substituée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame, [R], [U]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
La société MAF, en sa qualité d’assureur de Madame, [R], [U]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société BARYAR BAT
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 30 et 31 octobre 2025, Mme, [A], [S] et M., [L], [O] ont assigné en référé la SAS BARYAR BAT, la SA MIC INSURANCE COMPANY, Mme, [R], [U] et la SA MAF, et demandent au président du tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment pour mission de :
se rendre sur les lieux sis, [Adresse 6] à, [Localité 1],
se faire communiquer l’assignation et tous documents utiles contractuels et autres,
examiner l’ouvrage en litige, le décrire,
vérifier si les désordres et les dommages allégués par les demandeurs dans son assignation existent,
dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance, en rechercher les causes,
préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au président du tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et l’application de ses garanties.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leurs écritures respectives. Le conseil de Mme, [R], [U] formule les protestations et réserves d’usage. La société MAF n’est ni présente ni représentée. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, il apparaît que les demandeurs ont confié des travaux à Mme, [R], [U], architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre ayant pour assureur la MAF, les travaux étant confiés à la SAS BARYAR BAT, assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY.
Mme, [A], [S] et M., [L], [O] font état de désordres apparus après la fin des travaux, qui auraient été confirmés par l’expertise réalisée à l’amiable. Ils font aussi mention de nouveaux désordres apparus après la réalisation de l’expertise amiable.
Il est ainsi justifié par les demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire, compte tenu des désordres apparus à la suite des travaux.
La mission sera celle indiquée au présent dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles, au vu de la nature de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
,
[Z], [V],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 2]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 0603223608
Email :, [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris,
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
se rendre sur les lieux sis, [Adresse 6] à Saint-Denis (93200), se faire communiquer l’assignation et tous documents utiles contractuels et autres, examiner l’ouvrage en litige, le décrire, vérifier si les désordres et les dommages allégués par les demandeurs dans son assignation existent,dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance, en rechercher les causes,préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme, [A], [S] et M., [L], [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 mai 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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