Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
[L] [Localité 1]
**** Le 28 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKC5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [E] [L] [M] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 395 496, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKC5
EXPOSE DU LITIGE
Courant janvier 2022, Monsieur [J] [P] a confié les réparations d’un véhicule de marque SEAT de modèle IBIZA à la [E] [I] (S.A.R.L.).
Un véhicule de marque TOYOTA de modèle AYGO lui a été prêté le temps de la réparation.
Le 20 janvier 2022, ledit véhicule a été endommagé.
Par exploit du 23 janvier 2024, la société [E] [I] a assigné Monsieur [P] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été fixée au 9 janvier 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société [E] [L] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1875 à 1891 du Code civil, de :
— débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [P] à lui porter et payer la somme de 12196,44 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la date de la demande en justice,
— condamner Monsieur [P] à lui rembourser les loyers mensuels de 98,78 euros sur la période du 1er février 2022 jusqu’à la date du paiement de la somme de 12196,44 euros TTC,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [P] à payer 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La société [E] [I] soutient que la qualité de propriétaire du bien est indifférente à la recevabilité de son action ; que les réparations du véhicule incombent au locataire qui est tenu de le restituer dans un bon état de fonctionnement et de réparation ; que les conditions générales de location subrogent le locataire dans les droits du propriétaire pour toute action ayant trait aux dommages subis par le véhicule ; que Monsieur [P] doit répondre des pertes et dommages qu’il a occasionnés conformément à l’article 1880 du Code civil ; que Monsieur [P] a perdu le contrôle de son véhicule ce qui constitue un défaut de maitrise sanctionné par l’article R.413-17 du Code de la route ; que le surgissement d’un sanglier en rase campagne ne constitue nullement un cas fortuit ; que cette circonstance n’est ni imprévisible, ni irrésistible.
La [E] [I] ajoute notamment que le transfert d’assurance est expressément mentionné en tête du document et que les détails de ce transfert d’assurance figurent en fin de document ; qu’au regard de cette multitude de précisions, Monsieur [P] ne saurait arguer du fait qu’il n’aurait pas compris que le véhicule était assuré auprès de son propre assureur pour la période considérée ; que Monsieur [P] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a refusé de prendre en charge le sinistre de sorte qu’il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que Monsieur [P] savait que le véhicule était assuré auprès de son assureur ; que la franchise qui y est stipulée ne concerne évidemment que l’hypothèse où le véhicule est assuré par le loueur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce en raison du choix de Monsieur [P] qui a déclaré vouloir l’assurer, pendant le temps de son utilisation, auprès de son propre assureur.
S’agissant du montant de la demande, elle fait état des articles 5.3 et 9.4 des conditions générales, qu’elle produit, du contrat de location conclu avec la société KINTO FRANCE (S.A.S.).
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, 1112-1, 1103, 1875 et 1880 du Code civil, de :
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKC5
in limine litis
— constater le défaut d’intérêt à agir de la [E] [I],
— débouter la [E] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre principal
constatant que la perte de la chose prêtée ne résulte pas d’une faute lui étant imputable,
débouter la [E] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
constatant que le garage [E] [I] n’a pas satisfait à son obligation d’information et qu’il est donc à l’origine de son préjudice,
débouter la [E] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire
tenant des dispositions contractuelles
limiter sa participation à la réparation du véhicule AYGO à la somme de 305 euros,
à titre infiniment subsidiaire
— ramener la demande de réparation de la [E] [I] à la somme de 8612 euros sous réserve qu’elle justifie que l’organisme financier lui a concédé un contrat de location à longue durée sur un véhicule neuf sans que ce dernier n’exige que ledit véhicule soit assuré,
en tout état de cause
— condamner la [E] [I] à lui payer et porter la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [E] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [P] fait valoir que la [E] [I] a souscrit un contrat de location de longue durée auprès de KINTO ONE, organisme de financement ; que la [E] [I] n’est pas propriétaire du véhicule TOYOTA AYGO ; que la [E] [I] ne justifie pas d’une subrogation à son profit lui permettant d’ester en justice en lieu et place du propriétaire.
Exposant avoir fini sa course dans un champ jouxtant une route départementale après qu’un sanglier, qu’il a tenté d’éviter, ait surgi du bord de la route, il estime qu’il n’a commis aucune faute de conduite et que l’accident résulte d’un cas fortuit.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] argue notamment de ce qu’il a pu légitimement penser que le véhicule prêté était assuré par le prêteur puisqu’une franchise a été mise à la charge de l’emprunteur par le prêteur ; que la [E] [I] lui a laissé croire qu’il était parfaitement couvert de sorte qu’elle a commis une faute lui ayant causé un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance. Il considère que le préjudice dont se prévaut la [E] [I] trouve son origine directe et unique dans la faute de celle-ci.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [P] note que la [E] [I] ne produit pas le contrat de location de longue durée ni les dispositions contractuelles de location relatives à la fin de contrat en raison à la perte du véhicule de sorte qu’il est difficile d’apprécier concrètement son préjudice. Il soutient que les demandes formulées par la [E] [I] ne peuvent prospérer puisqu’au jour de l’accident le véhicule a été évalué à la somme de 10300 euros avec une valeur résiduelle de 1688 euros.
Il ajoute que le véhicule litigieux a été cédé à l’établissement STAR AUTOS au prix de 1688 euros et fait valoir qu’il n’est pas possible de solliciter le remboursement des loyers d’un véhicule que l’on a plus en possession, et dont le contrat de bail est devenu caduc.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS [L] LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si le dispositif des conclusions de Monsieur [P] ne contient que des demandes tendant au débouté des demandes de la société [E] [I], il apparaît que celle formulée in limine litis sur le fondement d’un défaut d’intérêt à agir est une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société [E] [I].
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
La demande de Monsieur [P] tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société [E] [L] [M] sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1875 et 1880 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société [E] [I] produit notamment :
— un document intitulé “véhicule relais prêt avec participation et transfert d’assurance” portant sur un véhicule de marque TOYOTA de modèle AYGO et mentionnant notamment : “Transfert d’assurance – assureur destinataire : Assurance du client : GMF N° de contrat : 004152326191J (…) Transfert du : 20/01/2022 à 08h00mn au : 21/01/2022 à 18",
— un rapport d’expertise en date du 21 février 2022 relatif à ce véhicule mentionnant comme mandant la société GMF et un sinistre en date du 20 janvier 2022,
— un courrier de Monsieur [P] en date du 24 janvier 2022 adressé à la société GMF ASSURANCES,
— un courrier de la société GMF ASSURANCES en date du 25 mars 2022 adressé à Monsieur [P] mentionnant : “Conformément à notre dernière conversation téléphonique, je vous informe qu’à votre demande, je procède à la clôture du dossier du 20 janvier 2022 relatif à l’accident de la circulation du Toyota Aygo (…)”.
Monsieur [P] ne verse quant à lui aucune pièce aux débats.
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKC5
En définitive, il apparaît que la demande en paiement formulée par la société [E] [I] à l’encontre de Monsieur [P] est fondée en son principe en ce :
— qu’il n’est pas établi que les circonstances de l’accident en date du 20 janvier 2022 dont fait état Monsieur [P] revêtent les caractéristiques d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité,
— que le manquement à son devoir d’information de la société [E] [I] allégué par Monsieur [P] n’est pas non plus caractérisé.
S’agissant du montant de l’indemnisation :
Le fait que le document intitulé “véhicule relais prêt avec participation et transfert d’assurance” mentionne : “Montant Franchise 305 €” ne saurait suffire à fonder la demande de Monsieur [P] tendant à la limitation de l’indemnisation à cette somme.
Le rapport d’expertise en date du 21 février 2022 mentionne : “ (…) Véhicule économiquement non réparable (VEI) véhicule techniquement réparable (…) Estimation des dommages apparents (…) 10163,69 (…) Valeur neuve 12020,40 V.R.A.D.E. 8583,33 H.T. 10300,00 TTC Résiduelle 1688,00 Diff. Valeurs HT 6895,33 TTC 8612,00 (…) Total 10163,69 HT (…) 12196,44 TTC (…)”.
Il est également indiqué en page 1 : “Récupérateur : STARAUTOS [Adresse 3] (…) Montant offre : 1688,00 Euros”.
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à la société [E] [I] la somme de 8612 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation.
Le surplus de la demande sera en effet rejeté, le moyen tiré des conditions générales du contrat de location relatives à la remise en état du véhicule et à sa restitution étant inopérant au regard du rapport d’expertise en date du 21 février 2022 faisant notamment état de la valeur résiduelle et d’un récupérateur, étant au demeurant relevé que la demanderesse :
— ne justifie pas du paiement effectif des loyers dont elle sollicite le remboursement,
— ne conteste pas les observations du défendeur selon lesquelles le véhicule litigieux a été acquis par l’établissement STAR AUTOS au prix de 1688 euros.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] sera condamné à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [P] tendant à l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. [E] [I],
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la S.A.R.L. [E] [I] la somme de 8612 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la S.A.R.L. [E] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Équateur ·
- Colombie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Travail ·
- Protection sociale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Province ·
- Clause ·
- Loyers, charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Piscine ·
- Bretagne
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Solde ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Bail ·
- Dommage ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte bancaire ·
- Société générale ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Code confidentiel ·
- Négligence ·
- Vigilance ·
- Prestataire
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Saisie ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.