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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 29 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00066
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQOZ
N.A.C. : 31D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 29 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [V] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [T] [D] [B] [Y] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 8] AUTOMOBILE
RCS [Localité 8] 528 529 357
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F] ont acquis le 31 octobre 2024 un véhicule d’occasion de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé AR 440 FJ auprès de Monsieur [P] [I], exerçant sous l’enseigne MONTLUÇON AUTOMOBILES pour la somme de 5.500€ TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 juin 2025, l’association INDECOSA CGT 03, agissant à la demande de Monsieur [T] [K], a mis en demeure Monsieur [P] [I] de communiquer l’ensemble des documents relatifs au véhicule acquis, et notamment la carte grise au nom du nouveau propriétaire, ainsi que la remise en état du véhicule suite à des défaillances électriques et électroniques, et à des dysfonctionnements moteur et de freinage.
Puis, par courrier daté du 21 juillet 2025, l’assureur protection juridique de Madame [N] [V] épouse [F] a mis en demeure Monsieur [P] [I] de procéder à l’annulation de la vente du véhicule Dacia Duster, au remboursement intégral des frais engagés et à la remise de l’ensemble des documents légaux relatifs au véhicule, au regard de l’absence de transmission des factures des réparations qu’il aurait effectuées, à l’absence de transmission de l’attestation de nouveau moteur, à l’absence de mutation de la carte grise, et à l’absence de respect de ses engagements de réparations.
En l’absence de réponse aux mises en demeure, selon acte introductif d’instance délivré le 19 août 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— les juger recevables et bien fondés en leur demande,
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule Dacia Duster confiée à tel expert qu’il plaira avec mission d’usage en la matière, et notamment donner son avis sur les préjudices qu’ils subissent,
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F] exposent que dès les premiers kilomètres avec le véhicule acquis auprès de Monsieur [P] [I], le moteur a présenté une surchauffe, que Monsieur [P] [I] l’a conservé jusqu’au 12 novembre 2024 pour procéder à des réparations, mais que le véhicule a continué à présenter ce dysfonctionnement, ainsi que des dysfonctionnements des freins, du volant et de la pédale d’embrayage. Ils précisent que Monsieur [P] [I] a conservé le véhicule leur indiquant procéder à différentes réparations, et ne leur a jamais fourni ni la nouvelle carte grise établie après l’acquisition, ni les différentes factures mentionnant les réparations auxquelles il indiquait procéder. Ils font également état du silence de Monsieur [P] [I] face à leurs diverses demandes, et suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance et maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, délivré à sa personne, Monsieur [P] [I] n’était ni comparant ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que manifestement, depuis son acquisition par Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F], le véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé AR 440 FJ a présenté un certain nombre de désordres successifs, dont certains auraient été pris en charge par le vendeur sans que Monsieur [P] [I] n’en justifie, et alors que Monsieur [T] [K] s’est acquitté d’une facture d’un montant de 1.355,91€ auprès de la société POINT S à laquelle il a confié des réparations le 19 décembre 2024.
Ainsi, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F] justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [K], de Madame [N] [V] épouse [F], et de Monsieur [P] [I], dont la mission sera fixée au dispositif ci après, à charge pour les demandeurs de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F], il convient de laisser les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [H] [L] Cabinet les Z’Experts [Adresse 2]. : 06.84.95.20.80 – Mèl : [Courriel 6], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé AR 440 FJ ,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [T] [K],
— Madame [N] [V] épouse [F],
— Monsieur [P] [I] ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert peut débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F] [G] feront l’avance des frais d’expertise, et devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 29/11/2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et, en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [T] [K] et Madame [N] [V] épouse [F] seront tenus aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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