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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/00221 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCYM
Minute n° : 2025/294
AFFAIRE :
[S] [B] C/ Société MAIF, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administatif FF
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS, de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Société MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ, de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la MAIF alors qu’il était sur son vélo en date du 25 octobre 2020.
La garantie de la compagnie d’assurance MAIF n’est pas contestée.
En effet, dans cette affaire, à l’origine une mission d’expertise a été confiée par la MAIF au Docteur [M].
Cette expertise médicale a été réalisée le 7 septembre 2021 par le Docteur [M] et le
Docteur [H], cette dernière saisie par la ccompagnie GMF (assureur de monsieur [B]).
Suite à cet examen, les médecins experts ont déposé des conclusions médicales provisoires avec une date de consolidation envisagée en septembre 2022.
Cependant, monsieur [B] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Une ordonnance de référé a été rendue le 22 Juin 2022, prévoyant la désignation du Docteur [X] en qualité d’expert.
Il a déposé un rapport le 28 mars 2023
La compagnie d’assurance a formulé une propostion d’indemnisation à la victime en date du 16/08/2023.
Vu l’assignation par monsieur [S] [B] de la compagnie MAIF en date du 29 décembre 2023 ;
Vu les dernières écritures de monsieur [B] en date du 23 août 2024 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de la compagnie MAIF en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution aux intérêts de la CPAM DU VAR, organisme auquel l’assignation a été adressée par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024 ;
Vu 'ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 18 février 2025 ;
Vu les débatss tenus à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 24 juillet suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le principe de la responsabilité civile de la compagnie MAIF, tenue de l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [B], n’est pas remis en cause.
Cette responsabilité est établie par les pièces versées aux débats.
Sur l’absence de la CPAM DU VAR dans la procédure
L’assignation a été délivrée à une personne habilitée à la recevoir, au siège de la CPAM.
La procédure a été régulièrement enrôlée.
Dès lors, en l’absence même de constitution aux intérêts de la CPAM, au vu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, la procédure est régulière en la forme et l’affaire apparaît en état d’être jugée sur le fond.
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel
Le Docteur [X], a conclu son rapport dans les termes suivants :
« Date de consolidation : 01/01/2023
Déficit fonctionnel temporaire :
• Total du 25 au 28/10/10/2020 et le 04/10/2020
• Partiel à 50 % du 29/10/2020 au 02/02/2021, du 04/05/2021 au 15/06/2021
et du 11/10/2021 au 10/03/2022
• Partiel à 25 % du 03/02/2021 au 03/10/2021, du 05/10/2021 au 06/05/2021,
du 16/06/2021 au 10/10/2021 et du 11/03/2022 au 31/12/2022
Assistance tierce personne temporaire :
• 1h par jour pendant la période de DFT à 50 %
• 3h par semaine pendant la période de DFT à 25 %
Arrêt des activités professionnelles :
• A temps complet du 25/10/2020 au 13/10/2022
• A mi-temps thérapeutique du 14/10/2022 au 31/12/2022
Assistance tierce personne permanente : 1h par semaine
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Déficit fonctionnel permanent : 24 %
Préjudice d’agrément : arrêt des activités de loisirs antérieurement pratiquées
Préjudice sexuel : gêne à l’accomplissement de l’acte
Incidence professionnelle : Gêne importante dans certaines circonstances et
l’utilisation d’un véhicule aménagé »
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022. Il sera observé que les parties semblent s’être appuyées sur lesdits référentiels pour formuler leur demandes.
Il sera toutefois précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
Frais d’assistance à expertise
1.300
1.300
1.300
Frais divers (déplacements)
3.554,27
3.554,27
3.554,27
Dépenses de santé actuelles
1.312,14
1.312,14
1.312,14
assistance tierce personne temporaire (jusqu’à la consolidation)
13.902
8.072
11.916
Perte de gains professionnels actuels
47.556
13.037,51
22.548,71
déficit fonctionnel temporaire
11.017,50
(sur la base d’un DFT à 30 euros par jour)
135
3888
3408,75
soit:
7.431,75
assistance tierce personne (post consolidation)
33.081,30
1403
22276,80
25.073,49
Frais de véhicule adapté
4.799 capitalisé soit
21.101,20
1724 capitalisé soit 5.036,54
7.051,16
Incidence professionnelle
50.000
30.000
35.000
souffrances endurées (4/7)
25.000
18.000
20.000
Déficit Fonctionnel Permanent (24%)
52.800
49.440
49.440
Préjudice esthétique temporaire (2/7)
2.000
1.000
1.500
Préjudice esthétique permanent (2/7)
4.000
2.000
4.000
Préjudice d’agrément
10.000
4.000
10.000
Préjudice sexuel
5.000
4.000
5.000
TOTAL
—
—
205.127,52
Observations sur les sommes allouées
Sur l’assistance tierce personne
Pour l’évaluation de l’aide tierce personne, a été retenue la base de rémunération de 18 € de l’heure avec un nombre d’heures correspondant aux conclusions du médecin expert pour un personnel non spécialisé.
Le nombre d’heure d’assistance est calculée sur la base retenue par l’expert, soit 290 jours (heures) pour les périodes de déficit fonctionnel à 50% et 124 semaines pour les périodes de déficit fonctionnel à 25 % (3 heures d’assistance par semaine. Cela fait 662 heures d’assistance tierce personne, calcul conforme àcelui de la victime et la compagnie MAIF ne la contredisant pas sur le quantum horaire, sans préciser toutefois le détail de son calcul.
La même base de rémunération horaire sera retenue pour l’aide tierce personne post-consolidation, soit 18 euros par heure ; le calcul est donc le suivant :
— arrérages échus du 01/01.2023 au 31/07/2024: 1h/semaine x 18 €/h x 578 j/7 = 1.486,29
— à compter du 01/08/2024: 1h/semaine x 18 €/h x 52 semaines = 936
936 x25.20 (euro de rente viager, GP 2022 à 0%, Homme de 57 ans) = 23.587,20;
soit un total de 25.073,49 euros .
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il y a lieu de prendre pour base la somme de 27€ par jour pour l’indemnisation d’un déficit fonctionnel total. La somme arbitrée est donc conforme à la proposition de l’assurance, qui se fonde sur cette base pour établir son calcul, le nombre de jours indemnisable ne faisan tpas l’objet d’une divergence entre les parties.
Concernant le déficit fonctionnel permanent
Eu égard à l’âge de monsieur [B] à la date de la consolidation de son état de santé, soit 55 ans, il y a lieu de fixer le point indemnitaire à la somme de 2.060 euros.
Incidence professionnelle
L’expert a conclu sur ce point que la victime était apte physiquement et intellectuellement à reprendre son activité professionnelle, avec une gêne importante pour certains gestes. Il mentionne une “gêne importante dans certaines conditions pour l’évaluation immobilière, usage d’une échelle, visite des lieux difficiles” ; or, l’hypothèse envisagée est assez marginale s’agissant d’un agent immobilier, à la différence d’un diagnostiqueur -qui accède plus habituellement aux lieux inaccessibles dans le cadre de sa mission.
Sur les pertes de gains professionnels
Sur la perte de gains professionnels actuels, monsieur [B] formalise une demande relative à la perte d’un chiffre d’affaires d’une activité de professionnel de l’immobilier, tandis qu’il n’exerçait pas cette activité depuis une année au moment de l’accident ; par suite, il estime sa perte en lien avec l’accident en référence à une étude comptable (projection comptable); il estime que sa perte se chiffre à 47.556 euros charge déduite (bénéfice net). Or, il s’agit en réalité d’une perte de chance. En reprenant la référence de l’étude comptable, la perte de ce chef doit être estimée équitablement à 20% du revenu dégagé selon l’étude comptable.
Cette perte, d’un montant de 9.511,2 euros s’ajoute donc à la perte de revenus actuels générée par la différence entre les indemnités journalières et les revenus obtenus par ailleurs, pour l’activité de responsable des ventes pour la société ORANGE, activité qu’exerçait monsieur [B] depuis 17 ans au jour de l’accident.
Frais d’adaptation de véhicule
La compagnie MAIF produit un devis conforme pour l’installation d’un matériel d’adaptation tel que préconisé par l’expert (pièce n°10). Il sera donc tenu compte de son chiffrage établi avec référence de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 (0%, homme de 63 ans) mais en tenant compte d’un renouvellement tous les 5 ans. Le calcul est donc le suivant: 1724/5 x 20.45 = 7.051,16 euros.
Sur le préjudice d’agréement
L’indemnisation a été arbitrée en tenant compte du rapport de l’expert, aux termes duquel celui-ci conclut que monsieur [B] a dû arrêter toutes les activités de loisirs antérieurement pratiquées. Or, il justifie de la pratique régulière, antérieurement à l’accident, du cyclisme, de golf et de natation ; la pratique intensive du vélo est, en particulier, démontrée, monsieur [B] ayant fait partie d’une équipe amateur.
Sur le préjudice sexuel
Le médecin expert retenu un préjudice sexuel décrit comme une “gêne à l’accomplissement de l’acte”.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [S] [B] onsécutivement à l’accident s’élèvera à un total de 205.127,52 euros, hors le poste des dépenses de santé futures dont il demande qu’il soit réservé ; ce poste sera réservé.
Sur cette somme, il y aura lieu de déduire les provisions versées par l’assurance à hauteur de 20.010 euros au total.
La somme due, provision déduite s’élèvera donc à 185.117,52 euros.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MAIF sera condamnée aux dépens. Ces frais incluront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais, et sans qu’il y ait lieu à mention spécifique au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront recouvrables directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, conformément à la demande formulée à cette fin par le Conseil de monsieur [B].
En outre, la compagnie MAIF sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à monsieur [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer à monsieur [S] [B] la somme de 185.117,52 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation survenu à son préjudice en date du 25 octobre 2020, déduction faite de la somme perçue à titre de provisions pour un montant total de 20.010 euros ;
PRECISE que cette indemnisation a vocation à réparer l’ensemble des postes de préjudices en lien direct avec l’accident du 25 octobre 2020 à l’exception du poste des “dépenses de santé futures” ;
RESERVE le poste des “dépenses de santé futures” ;
CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à monsieur [S] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la compagnie MAIF aux dépens, qui seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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