Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. f, 4 juil. 2025, n° 24/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 13]-[Localité 11]
4ème Chambre F
MINUTE N° /2025
DU : 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/04652 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGPN
Jugement Rendu le 04 Juillet 2025
__________________
ENTRE :
Madame [X] [T], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9], de nationalité Français demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Alix DORION, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
DEFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [X] [T] et Monsieur [S] [J], liés par un pacte civil de solidarité enregistré le 27 novembre 2020, ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 18] (91) le 6 avril 2018 aux termes d’un acte notarié établi par Maître [N] [K], notaire à [Localité 13], pour un prix de 240 055 euros, à concurrence de moitié chacun. Cette opération a été financée grâce à deux emprunts.
Ils ont acquis un deuxième bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 18] (91) le 26 octobre 2018 aux termes d’un acte notarié établi par Maître [N] [K], notaire à [Localité 13], pour un prix de 237 400 euros, à concurrence de moitié chacun. Cette opération a été financée grâce à un emprunt.
Ils ont acquis un troisième bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] (33) le 19 août 2022 aux termes d’un acte notarié reçu par Maître [F] [W], notaire à [Localité 17], pour un prix de 240 566 euros, à concurrence de moitié chacun. Cette opération a été financée grâce à un emprunt.
Enfin, ils ont acquis un quatrième bien immobilier, un local commercial, situé au [Adresse 5] à [Localité 18] (91) le 12 mai 2020 aux termes d’un acte notarié établi par Maître [N] [K], notaire à [Localité 13], pour un prix de 125 000 euros, à concurrence de moitié chacun. Cette opération a été financée grâce à un emprunt.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Madame [X] [T] a assigné Monsieur [S] [J] aux fins de liquidation et de partage de l’indivision.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [T] demande au tribunal de :
— Juger Madame [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires [T]/[J] ;
— Désigner Monsieur le Président de la [10] avec faculté de délégation pour y procéder ;
— Juger que le notaire commis procèdera aux évaluations utiles avec l’assistance d’un expert comme le permet l’article 1365 du Code de procédure civile ;
— Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— Juger qu’en cas d’empêchement des notaires et du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
D’ores et déjà :
— Juger que Monsieur [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] constituant l’ancien domicile familial, depuis le 1er février 2023 et jusqu’au partage, dont le montant sera à parfaire devant le notaire sur la base d’une valeur locative de 1100 euros, minorée d’un abattement de 10%, soit 990 euros par mois ;
— Condamner [O] [J] au règlement de l’indemnité d’occupation dont il est redevable à l’encontre de l’indivision ;
— Juger que Monsieur [J] assumera seul la moins-value causée par sa faute à l’ancien domicile familial sis [Adresse 6] à [Localité 18] ;
— Juger que Monsieur [J] s’approprie injustement les loyers qui auraient dû acccroitre à l’indivision depuis le mois de juillet 2023 et qu’il y aura lieu de procéder à des comptes au titre des sommes encaisées par Monsieur [J] seul à ce titre ;
— Juger qu’il y aura lieu de procéder à des comptes au titre des sommes avancées par Madame [T] non seulement dans l’intérêt de l’indivision mais également dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J] ;
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] au paiement des entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été clôturée le 7 janvier 2025 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations entamées devant le notaire et devant lequel elles seront renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations.
Il sera précisé que, s’il appartient au tribunal de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l’indivision ou de la communauté et ouvrir droit à récompense au profit de tel ou tel indivisaire ou réciproquement, il ne saurait, en revanche, y avoir lieu de fixer plus particulièrement le montant des sommes revenant à tel ou tel indivisaire.
Pour les motifs qui précèdent, il ne saurait donc y avoir lieu à statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’ils leur restent dues telle ou telle somme.
SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE L’INDIVISION :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur le descriptif du patrimoine :
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine indivis, constitué de quatre biens immobiliers dont un local commercial. Trois des biens, en ce compris le local commercial, sont situés [Adresse 6] à [Localité 18] (91) et un bien immobilier est situé [Adresse 4] à [Localité 8] (33).
Sur les diligences accomplies en vue du partage :
En l’espèce, Madame [T] soutient qu’elle a souhaité un règlement amiable des intérêts pécunières et patrimoniaux qui la lient avec Monsieur [J].
Pour ce faire, elle explique que malgré le contexte de la séparation, elle a tout tenté pour parvenir à un partage amibale. En effet, elle indique que son conseil a pris attache avec Monsieur [J] par courrier en date du 5 septembre 2023 et que s’en sont suivis des échanges de mails ainsi qu’un échange téléphonique en date du 4 octobre 2023.
Elle souligne qu’à la suite de cet échange téléphonique, Monsieur [J] a purement et simplement cessé de se manifester et de répondre, malgré les nombreuses relances de son conseil, d’abord par courriel puis ensuite par courrier recommandé avec accusé de réception, que Monsieur [J] n’est jamais allé récupérer. Depuis, elle indique qu’elle n’a plus aucune nouvelle de Monsieur [J] tout comme son conseil.
A l’appui de ses dires, Madame [T] verse aux débats le courrier du 5 septembre 2023 ainsi que les échanges de mails entre son conseil et Monsieur [J]. Elle produit également le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023.
Il apparaît donc que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable sans parvenir à un accord entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] et Madame [T].
Sur la désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [T] sollicite la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-partenaires et d’établir un procès-verbal de partage.
Il convient de rappeler qu’il est de droit de désigner nommément un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité d’établir les comptes entre les parties et du conflit persistant entre elles depuis plusieurs années, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Ainsi, Maître [A] [B], notaire à [Localité 15] (91) sera désigné afin de procéder aux opération de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier ayant constitué le domicile familial :
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, Madame [T] demande de dire que Monsieur [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] (91) constituant l’ancien domicile conjugal, depuis le 1er février 2023 et jusqu’au partage, dont le montant sera à parfaire devant le notaire sur la base d’une valeur locative de 1100 euros, minorée d’un abattement de 10%, soit 990 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle indique que depuis la séparation du couple en janvier 2023 suite à des violences conjugales commises par Monsieur [J], ce dernier occupe seul le bien qui constituait le domicile familial. Depuis cette date, elle affirme être dans l’impossibilité d’accéder aux lieux, et ce d’autant que la procédure pénale empêche tout contact entre les indivisaires.
Elle indique que la valeur locative du bien est en moyenne de 1100 euros par mois selon deux estimations récentes réalisées par des agences immobilières, de sorte que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à l’indivision s’élève à 990 euros par mois compte tenu d’un abattement de 10%.
A l’appui de ses dires, Madame [T] produit des estimations réalisées par des agences immobilières.
Il résulte de l’estimation réalisée par l’agence immobilière l’Adresse en date du 23 mars 2024 que la valeur locative du bien est estimée dans une fourchette comprise entre 1000 et 1100 euros par mois. Il résulte de l’estimation réalisée par l’agence immobilière [14] en date du 23 avril 2024 que la valeur locative du bien est estimée dans une fourchette comprise entre 1050 et 1150 euros par mois charges comprises.
Ainsi, en réalisant la moyenne de ces estimations, la valeur locative du bien est estimée à 1075 euros par mois.
Après décôte d’usage de 20%, il y a lieu de fixer à la somme de 860 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Par ailleurs, il ressort du jugement rendu le 28 avril 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes que le couple s’est séparé courant du mois de février 2023. De plus, le pacte civil de solidarité a été dissous le 31 mars 2023. Aussi, il ressort du courrier recommandé en date du 13 novembre 2023 et des modalités de signification de l’assignation en date du 5 juillet 2024 que Monsieur [J] réside bien au [Adresse 6] à [Localité 18] (91) logement ayant constitué le domicile conjugal.
Ainsi, il y a lieu de juger que Monsieur [J] est tenu d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er mars 2023 dont le montant mensuel est de 860 euros et ce, jusqu’à la date de jouissance divise.
Sur les dégradations causées par Monsieur [J] sur l’ancien domicile conjugal :
Aux termes du second alinéa de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Madame [T] sollicite de juger que Monsieur [J] assumera seul la moins-value causée par sa faute à l’ancien domicile familial sis [Adresse 6] à [Localité 18] (91).
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [J] a fait subir au bien, depuis le début de sa jouissance privative, d’importants dégâts susceptibles de minorer sa valeur vénale.
Elle indique qu’il appartiendra au notaire désigné de s’adjoindre, s’il l’estime utile un expert, pour estimer la valeur des biens indivis. S’il résulte de l’expertise qu’une moins-value résulte des dégradations causées au bien par Monsieur [J], elle demande qu’il en soit tenu pour seul responsable.
A l’appui de ses dires, elle produit aux débats des photographies des dégradations au sein de l’ancien domicile conjugal représentant de nombreux trous dans les portes et dans les murs du logement.
Faute pour le tribunal de pouvoir déterminer l’auteur des dégradations du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à Savigny-sur-Orge (91) ayant constitué le domicile familial et la dépréciation de la valeur du bien étant hypothétique, il convient de débouter Madame [T] de sa demande à ce titre.
Il appartiendra au notaire, s’il l’estime nécessaire, de désigner un expert, pour évaluer une éventuelle moins-value liée à ces dégradations.
Sur les créances :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Madame [T] demande de juger que Monsieur [J] s’approprie injustement les loyers qui auraient dû accroître à l’indivision depuis le mois de juillet 2023, et qu’il y aura lieu de procéder à des comptes au titre des sommes encaisées par Monsieur [J] seul à ce titre.
En outre, Madame [T] demande de juger qu’il y aura lieu de procéder à des comptes au titre des sommes avancées par elle non seulement dans l’intérêt de l’indivision mais également dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J].
Au soutien de sa demande, elle rappelle que les parties sont propriétaires en indivision d’un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 18] (91), un local commercial situé à [Localité 18] (91) et un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 8] (33).
Elle affirme que dès que ces biens ont commencé à générer des revenus locatifs, ceux-ci ont été versés sur le seul et unique compte bancaire joint des ex-partenaires, précisant que ces loyers avaient vocation à couvrir le montant des emprunts contractés pour l’acquisition des biens, dont les mensualités sont prélevées sur le même compte joint.
Or, elle indique qu’au mois de juillet 2023, Monsieur [J] a demandé unilatéralement aux locataires des deux biens immobiliers situés à [Localité 18] (91) de verser le montant des loyers non plus sur le compte joint mais sur son compte personnel, modification acceptée par les locataires.
Madame [T] souligne que Monsieur [J] ne reverse strictement rien sur le compte joint sur lequel sont prélevés les emprunts des deux biens immobiliers situés à [Localité 18] (91) et qu’elle alimente seule ce compte depuis la séparation.
En ce sens, elle produit les relevés du compte bancaire joint de février 2023 à mars 2024 desquels il ressort qu’à compter du mois de juillet 2023, les loyers n’ont plus été versés sur le compte joint. Par ailleurs, le 12 août 2023, Monsieur [J] a alimenté le compte joint pour la dernière fois, à l’exception des versements mensuels au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
Enfin, Madame [T] indique qu’elle règle seule la box internet ainsi que l’abonnement et la consommation [12] de Monsieur [J], ces dépenses étant prélevées sur le compte joint. Elle estime que ces dépenses doivent être réglées par Monsieur [J] seul puisqu’elles sont liées à son occupation du bien indivis. Il en est de même de l’abonnement mobile de Monsieur [J] et pour les mensualités du leasing et l’assurance afférente du véhicule de marque Tesla acquis par les ex-partenaires et que Monsieur [J] utilise exclusivement depuis la séparation. Enfin, elle fait état de la même demande s’agissant de l’imposition commune sur le revenu.
Il ressort des relevés du compte bancaire joint que Madame [T] détient une créance à l’encontre de Monsieur [J] relative à l’abonnement et à la consommation [12] de Monsieur [J].
En outre, le remboursement des emprunts étant une dépense ayant permis la conservation juridique des biens indivis, Madame [T] détient une créance à l’encontre de l’indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Enfin, l’époux indiviaire qui perçoit seul des fruits ou revenus indivis est tenu de les restituer à la masse indivise, de sorte que l’invision détient une créance à l’encontre de Monsieur [J].
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu’il n’y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, Madame [T] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [T] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l’article 695 du même code, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
DECLARE la demande de liquidation de la communauté formée par Madame [X] [T] recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [T] et Monsieur [S] [J] ;
DESIGNE Maître [A] [B], notaire à [Localité 15] (91), pour procéder aux opérations de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
COMMET Madame Marie BERTHIER, juge du cabinet F, pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que Monsieur [S] [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 860 euros par mois à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la date de jouissance divise ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande relative à la dépréciation éventuelle du bien indivis ayant constitué le domicile familial sis [Adresse 6] à [Localité 18] (91) ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, s’il l’estime nécessaire, de désigner un expert, pour évaluer une éventuelle moins-value liée aux dégradations intervenues sur l’ancien domicile familial ;
DIT que Madame [X] [T] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre du remboursement des crédits afférents aux biens indivis, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ;
DIT que Madame [X] [T] bénéficie d’une créance à l’encontre de Monsieur [S] [J] au titre des factures d’électricité sur l’ancien domicile familial ;
DIT que l’indivision bénéficie d’une créance à l’encontre de Monsieur [S] [J] au titre des fruits indivis indûment perçus par l’indivisaire seul ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis et/ou aux parties de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation et des créances ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer le juge en cas de partage amiable aux fins de constater la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025 par Madame Marie BERTHIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Valérie CARPENTIER, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Opposition ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité limitée ·
- Titre
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Particulier
- Chèque ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Litispendance ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Location-gérance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tireur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Mise en demeure ·
- Quittance
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Trésorerie ·
- Débiteur ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Automobile
- Étranger ·
- Territoire français ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Risque ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Cartes ·
- Défaillant ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Dégradations ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Clause
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Travail ·
- Victime ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.