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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00180 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYSL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [K] [O]
Assesseur salarié : Madame [X] [B]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
L'[8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [F], audiencière munie d’un pouvoir
ET :
LA [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 21 mars 2023, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 03 mars 2023 par le Directeur de l'[6] ([7]) et signifiée le 14 mars 2023 pour un montant de 55 156,76 € au titre de cotisations et majorations de retard sur les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, août 2020, novembre 2020, janvier 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mai 2022, juin 2022 et août 2022.
A l’audience du 23 septembre 2024, la société [3], représentée par Maître IDCHAR substitué par Maître BAIK, a sollicité le renvoi de l’affaire.
Elle n’a en revanche pas comparu à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’URSSAF a déposé ses écritures.
Par conclusions n°2, l’URSSAF demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable en la forme le recours de la société [3],
— A titre subsidiaire, valider la contrainte et condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes :
*45 319 euros de cotisations,
*4 010,76 euros de pénalités de retard,
*824 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde,
*outre frais d’huissier.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
La motivation s’entend comme l’articulation de moyens de fait et/ou de droit.
En l’espèce, la société [3] s’est vue signifier le 14 mars 2023 une contrainte établie le 03 mars 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et a formé opposition par requête déposée le 21 mars 2023.
Cette requête ne comprend aucun motif d’opposition, se contentant d’indiquer que « le principe et le quantum » de la somme réclamée « sont contestés ».
Force est de constater que le recours est formé par requête non motivée, alors que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susvisé, et mentionné au dos de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction. En outre, il convient de constater que l’acte de signification de la contrainte précise expressément que « l’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe ».
En conséquence, la société [3] est irrecevable en son opposition.
La contrainte établie par l’URSSAF Rhône-Alpes le 03 mars 2023 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 03 mars 2023, d’un montant de 73,84 euros seront donc mis à la charge de la société [3], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par la société [3], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable le recours formé par la société [3] ;
Constate que la contrainte établie le 03 mars 2023 par l'[9] à l’encontre de la société [3] au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, août 2020, novembre 2020, janvier 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mai 2022, juin 2022 et août 2022, est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
Condamne la société [3] à payer à l'[9] la somme totale de 73,84 € au titre de la signification de la contrainte du 03 mars 2023 ;
Condamne la société [3] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
L'[8]
société [3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
L'[8]
société [3]
Le
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