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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°26/77
12 Février 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EUV7
CCC délivrées le :
à :
— CPAM de la HAUTE-MARNE
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [R] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 4 octobre 2023 et reçue au greffe le 6 octobre 2023, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Marne le 21 février 2023 relative à la prise en charge de la nouvelle lésion du 30 janvier 2023 au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2019 dont a été victime son salarié Monsieur [X] [T].
Par jugement du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [H] [N] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 17 septembre 2024.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par le docteur [N] déposé au greffe le 17 septembre 2024 ;
— écarté des débats le rapport d’expertise établi par le Docteur [H] [N] reçu au greffe le 17 septembre 2024 ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [C] [S] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— lui juger inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 21 février 2023 ; -ordonner à la CPAM de la Haute-Marne de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM de la Haute-Marne à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Haute-Marne en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu que la lésion décrite dans le certificat médical du 30 janvier 2023 n’est pas une lésion nouvelle imputable à l’accident et est en rapport avec l’état antérieur.
En défense, la CPAM de la Haute-Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 30 janvier 2023 est bien fondée ;
— juger que cette nouvelle lésion et les conséquences de celle-ci sont opposables à la société [1] ;
— confirmer la décision rendue le 18 juillet 2023 par la commission médicale de recours amiable ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Haute-Marne fait valoir que le médecin conseil et les membres de la commission médicale de recours amiable ont retenu que les lésions décrites sur le certificat médical du 30 janvier 2023 sont bien en rapport avec l’accident su travail et non pas avec un état antérieur, position également confirmée par le premier expert désigné par le tribunal dont le rapport a été annulé.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du recours
En vertu de l’article 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.
Au cas présent, le tribunal, saisi d’une contestation par la société [1] de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 30 janvier 2023 de « lombalgie – arthrodèse L3L4 L4L5 membre inf gauche + bascule à droite. Arthrodèse rachis lombaire. Persistance douleurs membre inf gauche et droit ++ » au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2019 dont a été victime son salarié Monsieur [X] [T], a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission notamment de dire si la lésion déclarée est imputable à l’accident du travail du 18 juillet 2019.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [X] [T], qui n’avait pas d’antécédent lombaire connu, a été victime le 18 juillet 2019 d’une contracture musculaire classique, sans sciatique vraie et que l’état de celui-ci s’est détérioré dans les semaines qui ont suivi avec l’apparition de sciatique à bascule et d’un déficit moteur.
Le médecin expert précise que l’IRM réalisée le 5 août 2019 et confirmée par celle du 6 septembre 2019 ne retrouve aucune lésion traumatique mais montre une lyse isthmique sur 2 étages – lésions survenant pendant l’adolescence se compliquant d’un glissement vertébral ou d’un listhésis pouvant comprimer des racines nerveuses – ainsi qu’un listhésis en L3-L4 et des protrusions discales étagées témoignant d’un état dégénératif vertébral non traumatique.
Le médecin expert indique également que l’instabilité vertébrale a motivé la décision opératoire de la part du neurochirurgien et que l’intervention du 7 décembre 2020 a été motivée exclusivement par la lyse et le listhésis qui justifient une arthrodèse.
Le médecin expert retient que dans ces conditions, l’accident a permis de révéler la pathologie préexistante mais n’a entrainé qu’un problème de lombalgie banale.
Le médecin expert précise que le certificat médical du 30 janvier 2023 mentionne l’arthrodèse faite en décembre 2020 justifiée par le listhésis et la lyse isthmique, pathologie dégénérative et jamais traumatique.
Le médecin expert ajoute que le certificat médical du 30 janvier 2023 mentionne une bascule à droite, qui est un déséquilibre constitutionnel et non traumatique, sauf si fracture de jambe, du fait d’une asymétrie de longueur des membres inférieurs.
Le médecin expert indique enfin que le certificat médical mentionne des douleurs persistantes en rapport avec les séquelles de l’accident comme avec l’état antérieur.
Le médecin expert en conclut que la lésion décrite dans le certificat médical du 30 janvier 2023 ne constitue pas une lésion nouvelle imputable à l’accident du 18 juillet 2019 mais qu’elle reprend simplement l’historique pathologique et est en rapport avec l’état antérieur.
La CPAM de la Haute-Marne ne saurait se prévaloir utilement des conclusions du rapport d’expertise établi par le Docteur [N] que le tribunal a écarté des débats en raison de son manque de clarté et de ses contradictions sur l’existence ou non d’un état antérieur avec les autres avis médicaux émis.
La CPAM de la Haute-Marne ne produit au demeurant aucun élément médical probant qui n’aurait pas déjà été soumis au médecin consultant lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause son appréciation argumentée.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contesté du médecin expert, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 30 janvier 2023 n’est pas une lésion nouvelle imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [T] le 18 juillet 2019 et de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge de la dite lésion.
Sur les dépens et les frais
La CPAM de la Haute-Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 30 janvier 2023 au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2019 dont a été victime son salarié Monsieur [X] [T] et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la CPAM de la Haute-Marne devra transmettre à la CARSAT la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la CPAM de la Haute-Marne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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