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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22G
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FBJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Jérémie HACHARD
Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
COPIE délivrée
le 28/07/2025
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 25 mars 2025, Monsieur [E] a assigné Madame [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur bien immobilier et condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur expose qu’il s’est marié avec Madame [L] le [Date mariage 1] 1982 ; qu’ils ont acquis le 27 novembre 2009 un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] ; que le juge aux affaires familiales de [Localité 9], par jugement en date du 03 juillet 2023, a prononcé leur divorce et l’a condamné à payer à Madame [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 euros ; qu’il souhaite procéder à la liquidation du régime matrimonial dès lors que la décision de divorce est aujourd’hui définitive mais qu’un désaccord persiste sur la valorisation du bien immobilier ; qu’il dispose d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert immobilier pour évaluer la valeur vénale du bien et déterminer l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [L] depuis le 05 décembre 2023.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [E], dans son acte introductif d’instance,
— Madame [L], le 23 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, et sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, par les pièces qu’il verse aux débats, Monsieur [E] justifie d’un motif légitime à voir commettre un expert aux fins de voir estimer la valeur vénale du bien immobilier et l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [L].
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés du demandeur qui en fait la demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées..
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [J] [C], [Adresse 3]
courriel : [Courriel 8]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tout document utile à l’exercice de sa mission, notamment les titres de propriété, les factures de travaux, entretien ou réparations diverses, et se procurer les documents d’urbanisme utiles ;
— décrire l’environnement dans lequel se situe l’immeuble, notamment par rapport aux moyens de transport, commerces et services publics ; préciser s’il existe des sources de nuisance, et en ce cas les décrire et en apprécier la perception depuis le bien immobilier, ou au contraire préciser s’il existe des éléments de valorisation ;
— décrire le bien immobilier et formuler toute appréciation sur ses éléments d’agrément, tels que jardin, orientation, etc… ; décrire la construction et en préciser la date approximative de construction ; préciser la qualité des matériaux et inviter les parties à produire les diagnostics de performance énergétique, d’exposition aux risques naturels ou industriels, de présence ou d’absence d’insectes xylophages, d’exposition à l’amiante ou au plomb et de mesurage « loi Carrez » ; décrire la composition et l’état des menuiseries extérieures ; préciser le mode de chauffage et de production d’eau chaude et en apprécier l’ancienneté et l’état d’entretien ;
— décrire la distribution de l’immeuble, formuler toute appréciation sur les prestations qui en résultent et l’agrément de l’immeuble ; formuler toute appréciation utile sur l’ancienneté des équipements de plomberie, électricité et gaz ;
— préciser si des travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration ont été réalisés depuis l’achat le 27 novembre 2009 ; en ce cas en préciser la date et le montant ; préciser si ces travaux ont été nécessaires à la conservation de l’immeuble et dire s’ils sont de nature à procurer une amélioration de sa valeur vénale ; si des travaux ont été réalisés modifiant la consistance de l’immeuble (tels qu’aménagements de pièces habitables, extensions, etc…), préciser la date de leur réalisation et procéder à leur description de manière distincte de celle du bâtiment dans sa consistance au jour de l’expertise ;
— préciser la valeur vénale de l’immeuble dans son état actuel ; pour le cas où la consistance de l’immeuble aurait été modifiée, préciser également quelle serait sa valeur à la date actuelle dans sa configuration au 27 novembre 2009 ;
— proposer une mise à prix dans l’hypothèse où il devrait être recouru à la licitation du bien;
— préciser la valeur locative de l’immeuble à la date de l’expertise et formuler toute proposition utile sur l’évolution de cette valeur ; pour le cas où la consistance de l’immeuble aurait été modifiée, préciser la valeur locative avant et après ces modifications ;
— chiffrer le montant des indemnités susceptibles d’être dues par Madame [L] pour l’occupation de l’immeuble depuis le 05 décembre 2023 ;
— établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Rappelle que les frais d’expertise pourront être employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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