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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00666 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOWM
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2026
Mléanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Julien REIX de la SELARL JULIEN REIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 29 juin 2024, M. [W] a acquis de M. [J] un véhicule d’occasion de marque Citroën type Azka 2 CV mis en circulation pour la première fois le 2 juin 1981 immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 10500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 février 2025, M. [W] a mis en demeure le vendeur de procéder au paiement des frais de réparation / remplacement du châssis du véhicule.
En l’absence de résolution amiable du différend, M. [W] a, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, fait assigner M. [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule immobilisé dans le garage Renov'2CH [Adresse 4].
Par acte du 12 novembre 2025, M. [J] a appelé en intervention forcée la SARL Contrôle Technique Auto [Localité 4] qui a réalisé le contrôle technique en date du 24 juin 2024, avant la vente, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 5 décembre 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, M. [W], représenté par son conseil, a réitéré sa demande.
En défense, M. [J], représenté par son conseil, a réitéré sa demande d’extension des opérations d’expertise au contrôle technique.
En défense, la société la SARL Contrôle Technique Auto [Localité 4], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu à sa mise hors de cause pour défaut de motif légitime et sollicité la condamnation de la partie qui succombe aux dépens à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [W] envisage une action en diminution du prix de vente pour vice caché contre le vendeur en raison de l’état dangereux du châssis, qui selon lui avait été dissimulé, et qui nécessite d’être remplacé.
Il ressort du rapport d’expertise extra-judiciaire établi par le groupe [I] & associés que le véhicule est équipé d’un châssis de réemploi avec une frappe à froid différente que le numéro d’immatriculation. Cette notion d’identification a été relevée sur le PV de contrôle technique réalisé dans le cadre de la transaction. M. [W] a donc acquis ce véhicule en connaissance de cause. Ce châssis de réemploi présente des modifications importantes (rajout de tôles rivetés et masquées par la présence importante de produit carrosserie). Bien que le risque relevé est difficilement définissable en l’état sans opérations de démontage afin d’émettre un avis sur l’état réel du châssis, la réalisation de ces opérations de modification avait forcément un but de “remise en état” ou de “dissimulation”.
Le vendeur soutient que le prix du véhicule avait été renégocié en raison de son état. Il ne produit cependant aucun élément à l’appui de ses affirmations.
Il s’ensuit que M. [W] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner dès à présent, et avant tout procès au fond, une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’entrepreneur principal, le sous-traitant et leurs assureurs respectifs.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande de mise hors de cause du contrôleur technique
La société Contrôle Technique Auto [Localité 4] demande sa mise hors de cause au motif que M. [J] n’établit pas à son endroit d’éventuels manquements susceptible d’engager une action en responsabilité au fond.
M. [J] soutient avoir intérêt à attraire dans la procédure le contrôleur technique qui a dressé avant la vente un procès-verbal de constat favorable, ne mentionnant qu’une défaillance mineure.
Cependant, le Group [I] & Associés, mandaté par l’assureur de M. [W], écarte expressément la responsabilité du contrôleur technique dès lors que ce risque n’est pas démontré sans démontage et contrôle complémentaire.
Aussi, à ce stade, faute pour M. [J] de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir organiser les opérations d’expertise contradictoirement à l’endroit de la société Contrôle Technique Auto [Localité 4], cette dernière sera déclarée hors de cause.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
En revanche, il ne saurait être prononcé contre lui une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du contrôleur technique, appelé en intervention forcée par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne la mise hors de cause de la société Contrôle Technique Auto [Localité 4];
Ordonne une expertise et commet :
[O] [C]
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de:
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule Citroën type Azka 2 CV mis en circulation pour la première fois le 2 juin 1981 immatriculé [Immatriculation 1] immobilisé dans le garage Renov'2CH [Adresse 4] ;
— rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation, les conclusions et pièces auxquelles le demandeur fait référence ;
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;
— dire si le véhicule est techniquement et économiquement réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ;
— dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;
— dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [Q] [W] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 MARS 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 AOUT 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui; Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Déboute M. M. [Z] [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre la partie condamnée aux dépens ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [Q] [W] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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