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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 24/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03849
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXPB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Société TDM
C/
Madame [L] [A] épouse [H] [O]
Monsieur [X] [H] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
M et Mme [H] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société TDM
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire ABELLO, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [L] [A] épouse [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par son époux M. [X] [H] [O], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [X] [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TDM a établi un devis n°DE190300, en date du 10 décembre 2019, concernant des travaux d’accès de chantier, de transport de terres, de raccordements extérieurs, de nivellement de fin de chantier, de puisards et de raccordement de gaz, pour un prix total de 11 757,60 euros TTC.
Ce devis a été signé par les clients, M. et Mme [H] [O], le 10 décembre 2019.
Une première facture d’un montant de 4 269,60 euros, correspondant aux travaux d’accès au chantier et au transport des terres, a été établie le 31 janvier 2021 et a été réglée le 8 avril 2021.
Selon facture n°FA202214 en date du 30 juin 2021, les travaux de raccordements extérieurs, de nivellement de fin de chantier, de puisards et de raccordement du gaz ont été facturés à hauteur de 7 488,00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, la SAS TDM a sommé M. et Mme [H] [O] de lui payer la somme de 7 488,00 euros au titre de la facture FA202214 en date du 30 juin 2021, outre la somme de 154,78 euros de frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la SAS TDM a fait assigner M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux au tribunal de proximité de Lagny sur Marne, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 7 488,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, outre la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 24 janvier 2024 le tribunal de proximité de Lagny sur Marne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025, après deux réouvertures des débats, l’une pour permettre la comparution des défendeurs et l’autre pour permettre une tentative de règlement amiable du litige sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
La SAS TDM, représentée par son avocat, conclut à la recevabilité de sa demande même en l’absence de conciliation, et maintient les termes de son assignation.
M. [X] [H] [O] comparaît et, muni d’un pouvoir, représente son épouse, Mme [L] [A]. Les défendeurs concluent à l’annulation du devis les liant à la SAS TDM et à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 10 000,00 euros à titre d’indemnisation pour couvrir les frais liés aux travaux correctifs, ainsi que la somme de 3 058,00 euros au titre des frais engagés pour l’enlèvement et le traitement des terres. Ils s’opposent à une tentative de conciliation.
Ils soutiennent notamment que la demanderesse a manqué à son devoir de conseil et d’information, à défaut de mise au point technique après l’obtention du permis de construire, et qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Ils précisent qu’un des puisards est mal placé, ce qui génère de nouveaux frais pour son déplacement.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la résolution du contrat
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande d’annulation du contrat formée par les défendeurs s’entend comme une demande de résolution de celui-ci. En effet, aucune cause de nullité n’est invoquée par M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A], au sens des dispositions des articles 1128 et 1178 et suivants du Code civil.
Ainsi, par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] invoquent la nécessité d’une mise au point technique préalable à l’exécution de tout devis ayant reçu l’accord du maître de l’ouvrage après l’obtention du prêt et du permis de construire.
Cependant, le devis produit, lequel constitue le contrat, est signé par les parties et ne mentionne aucune condition suspensive à son exécution.
Il en résulte que les défendeurs ne démontrent pas que la SAS TDM a manqué à son obligation d’information et de conseil telle qu’ils l’allèguent.
M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] seront donc déboutés de leur demande de résolution du devis.
II. Sur l’inexécution du contrat
Sur l’absence de réception
Conformément à l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, aucune des parties ne justifie avoir effectué des démarches pour réceptionner l’ouvrage ou formuler des réserves, que ce soit amiablement ou judiciairement.
Dès lors, en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s’applique quant aux éventuels désordres de construction.
Sur l’indemnisation
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le devis produit et accepté par les défendeurs, qui mentionne une adresse de chantier situé [Adresse 4], prévoit, notamment, la mise en décharge de terres excédentaires pour 139 m³ et la mise en œuvre de deux puisards de 4 mètres de profondeur.
Pour contester la bonne réalisation des travaux, M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] produisent un plan mentionnant « lot 27 » situé « [Adresse 9] » établi par la SARL Paysage, Urbanisme et Techniques environnementales sur lequel figurent trois puisards, deux d’une profondeur de 1,50 m et l’un d’une profondeur de 2 m, ainsi qu’un bon de Veolia en date du 16 juin 2021 portant sur le transport depuis [Localité 8] de 3,450 tonnes de déchets et portant des mentions manuscrite qui chiffrent le transport et le chargement de gravats à un coût total de 799,50 euros HT et selon lesquelles le bon concerne « [H] ».
Compte tenu des informations figurant sur le plan produit, en contradiction avec celles figurant sur le devis quant à l’emplacement du chantier (lot 27 ou lot 28) et aux caractéristiques des puisards (2 ou 3, d’une profondeur de 1,50 m, 2m ou 4m), il ne peut être considéré que ce plan est en lien avec le présent litige.
De même, compte tenu de la date du bon Veolia et du manque de précisions figurant sur celui-ci, il ne peut être considéré que cette évacuation des gravats est en lien avec un manquement de la SAS TDM, et ce d’autant que M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] ne justifient pas avoir signalé d’éventuels désordres ou avoir mis en demeure l’entreprise d’agir en conformité avec le devis signé.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers électroniques produits par la demanderesse que si M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] demandent à pouvoir localiser un 3e puisard, le devis contesté mentionne bien l’installation de deux puisards uniquement, conformément à ce qui leur a été répondu par la SAS TDM.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] ne rapportent pas la preuve de manquements de la SAS TDM dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
II. Sur le paiement de la facture
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la facture produite est conforme au montant prévu au devis pour chaque poste de travaux.
Il convient donc de condamner M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] à payer à la SAS TDM la somme de 7 488,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu leur condamnation aux dépens, M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] seront condamnés à payer à la SAS TDM la somme de 1 500 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] à payer à la SAS TDM la somme de 7 488,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] à payer à la SAS TDM la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] [O] et Mme [L] [A] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et la greffière.
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