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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DENIS HUTREL, S.A.R.L. DAMA MAISONS D' ARCHITECTES c/ S.A.R.L. MANINGHEM MENUISERIE, S.A.S.U. BELVA PERE ET FILS, S.A.S. ALU DU NORD ( DAL ALU ) |
Texte intégral
Minute N° 25/38
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00401 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGR
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DAMA MAISONS D’ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. ALU DU NORD (DAL ALU), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Frédérique JACQUARTavocat au barreau de Boulogne sur Mer
S.A.S.U. BELVA PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER,substitué par Me Frédérique JACQUARTavocat au barreau de Boulogne sur Mer
S.A.R.L. MANINGHEM MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. DENIS HUTREL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2022, M. [T] et Madame [P] ont conclu avec la société Dama Maisons d’Architecte un contrat de construction individuelle.
Les lots ont été confiés ainsi :
— Charpente et bardage : Maninghem Menuiserie
— Couverture : Belva Couverture
— Descende eau : Alu du Nord
— gros oeuvre Denis Hurtel
Invoquant que selon procès-verbal en date du 29 juin 2023, la réception avec réserves était prononcée ; que les maîtres de l’ouvrage ont refusé l’avoir qu’elle leur avait proposé selon un avenant n°3 ; que malgré sa surprise exprimée dans un courrier recommandé en date du 14 août 2023 de ne pouvoir réintervenir sur la charpente, Monsieur [T] et Madame [P] ont sollicité la levée des réserves par l’intermédiaire de leur conseil puis, sans lui laisser le temps de répondre, l’ont assignée devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert, la société Dama Maisons d’Achitectes a, par actes de commissaire de justice des 20, 25 et 28 novembre 2024, fait assigner les sociétés Meninghen-Menuiserie, Belva Couverture, Alu du Nord et Hurtrel afin qu’elles soient présentes aux opérations d’expertise précédemment ordonnées.
A l’audience du 15 janvier 2025, la demanderesse s’en est rapportée à justice quant à la caducité des assignations, soulevée d’office par le juge des référés.
La société Denis Hutrel (assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les assignations délivrées les 20, 25 et 28 novembre 2024, à la demande de lasociété Dama Maisons d’Architectes :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date des 20, 25 et 28 novembre 2024, reçus au greffe le 3 décembre 2024, la société Dama Maisons d’Architectes a fait assigner les sociétés Alu du Nord, Belva Père et Fils, Maninghem Menuiserie et Denis Hurtel, à l’audience du 18 décembre 2024.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 18 décembre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 17 décembre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 2 décembre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, la société Dama Maisons d’Architectes pouvait placer les assignations au plus tard le 2 décembre 2024, or les assignation ont été placées le 3 décembre 2024.
Dès lors, la caducité des assignations sera constatée.
Sur les dépens :
La caducité des assignations étant constatée, il convient de condamner la société Dama Maisons d’Architectes aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité des assignations délivrées les 20, 25 et 28 décembre 2024 à la demande de la SARL Dama Maisons d’Architectes à la SAS Alu du Nord, la SASU Belva Père et Fils, la SARL Maninghem Menuiserie et la SARL Denis Hutrel ;
Condamne la SARL Dama Maisons d’Architectes aux dépens de la présente instance de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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