Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 mars 2025, n° 23/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03237 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS VALTREA, immatriculée au RCS sous le N° 537 920 696,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2143
DEFENDERESSE
Madame [B] [M]
née le 03 Novembre 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame POMATHIOS,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2021, Madame [B] [M] a signé avec la société Maisons Valtréa un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans pour la construction d’une maison d’une surface habitable de 80,20 m² et d’une surface annexe de 22,86 m², à édifier sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6], le coût global du bâtiment à construire s’élevant à la somme de 158 890 euros TTC, dont 19 680 euros TTC de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Par courrier électronique du 03 juin 2021, Madame [B] [M] a adressé à la société Maisons Valtréa le plan auquel elle avait pensé et lui a demandé de chiffrer une maison à étage.
Au cours du mois de juin 2021, la société Maisons Valtréa a proposé des plans à Madame [B] [M], qu’elle a validés.
Par courrier électronique du 21 décembre 2021, Madame [B] [M] a informé la société Maisons Valtréa qu’elle se “rétractait” du contrat compte tenu de l’augmentation du montant du projet de la maison en raison de la nécessité de prévoir un vide sanitaire ainsi qu’il résultait de l’étude de sol réalisée le 27 octobre 2021.
Par courrier recommandé de son conseil, reçu le 15 septembre 2023, la société Maisons Valtréa a mis en demeure Madame [B] [M] de lui payer la somme de 23 833,50 euros TTC dans un délai de huit jours à compter de la réception du dit courrier, correspondant à 15 % du montant total du marché en application de l’article 6 du contrat, au motif que cette dernière avait fait édifier sa maison d’habitation sur des plans exactement similaires à ceux qu’elle lui avait fournis, alors que ces plans étaient sa propriété.
Par courrier en réponse du 21 septembre 2023, Madame [B] [M] a informé le conseil de la société Maisons Valtréa qu’elle s’opposait au paiement de la somme réclamée, soulignant que les plans et le dépôt de son permis de construire avaient été réalisés par un bureau d’architecte, que sa maison ressemblait à des centaines de maisons actuelles et que ses plans étaient similaires à ceux de la maison de sa tante construite six ans auparavant.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la société Maisons Valtréa a fait assigner Madame [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 28 833,50 euros TTC outre intérêts pour utilisation frauduleuse de ses plans sans solliciter son autorisation préalable.
Dans ses conclusions n° 1, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société Maisons Valtréa demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— JUGER que Madame [B] [M] a bâti une maison d’habitation exactement
similaire aux plans de la société [Adresse 5] ;
— JUGER que Madame [B] [M] à utiliser frauduleusement les plans de la société MAISON VALTREA sans solliciter son autorisation au préalable, en méconnaissance des dispositions du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signée par ses soins ;
— JUGER la société [Adresse 5] recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [B] [M] ;
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [B] [M] à verser à la société MAISONS
VALTREA la somme de 28 833,50 € TTC outre intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de mise en demeure,
— REJETER les demandes de condamnations présentées par Madame [M] à l’encontre de la société MAISONS VALTREA,
— CONDAMNER Madame [B] [M] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance.”
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— en application des dispositions de l’article 6 du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, les plans qu’elle a proposés à Madame [B] [M] restent son entière propriété et que leur utilisation est subordonnée à son accord,
— la défenderesse, qui ne cherche pas à démontrer que sa maison est différente des plans d’origine, ne conteste pas avoir utilisé ceux-ci puisqu’elle indique notamment que : “Comme vous le précisez, les plans me convenaient car je voulais une maison similaire à celle de ma tante, donc il paraît normal que mes exigences restent les mêmes (…)”,
— le plan de la maison actuelle de Madame [B] [M] est exactement similaire aux plans qu’elle avait proposés à cette dernière, qui a donc utilisé ses plans sans l’avertir, ni demander son autorisation,
— le fait que la défenderesse a contracté avec un autre constructeur de maison individuelle est indifférent à l’utilisation des plans dont elle est propriétaire, le nouveau constructeur étant reparti de ses plans, quand bien même il en aurait établi de nouveaux ; que s’agissant des plans que Madame [B] [M] aurait établis elle-même, cela est faux, cette dernière ayant recopié ses plans,
— la défenderesse encourt une pénalité correspondant à 15 % du montant du marché, ainsi que cela résulte de l’article 6 du contrat,
— sur les demandes reconventionnelles en paiement, la procédure initiée est parfaitement légitime et que sa responsabilité extracontractuelle ne saurait être engagée ; que la somme de 3 000 euros réclamée est injustifiée ; que les problèmes de santé de Madame [B] [M] sont sans lien avec le présent litige.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [B] [M] demande au tribunal de :
“Vu les pièces
Vu l’article 1240 du Code Civil
DEBOUTER la Société MAISONS VALTREA de toutes ses demandes
CONDAMNER la Société MAISONS VALTREA à verser à Madame [B] [M] la somme de 1 500 euros pour procédure abusive
CONDAMNER la Société MAISONS VALTREA à verser à Madame [B] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
CONDAMNER la Société MAISONS VALTREA à verser à Madame [B] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile outre les dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— si elle a pu indiquer que les plans de la demanderesse lui convenaient, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle les a communiqués à la nouvelle société de construction ; qu’il est logique que ses exigences soient restées les mêmes, son projet n’ayant pas changé et ayant échoué avec la société Maisons Valtréa parce que le coût de la construction avait significativement augmenté,
— elle n’a ni donné les plans de la demanderesse, ni recopié ceux-ci,
— elle a payé la société ACT'01 afin que celle-ci procède à l’établissement des plans pour sa maison et la constitution du permis de construire ; qu’elle a remis à cette dernière les plans qu’elle avait élaborés à partir des plans de la maison de sa tante, document qu’elle avait réalisé elle-même et transmis à la société Maisons Valtréa, mais que celle-ci n’avait pas utilisé ; que c’est bien l’ébauche qu’elle avait primairement réalisée qui a été exploitée et revue ensuite par la société ACT'01,
— il n’est pas démontré que les plans de sa maison présentaient une quelconque originalité,
— concernant ses demandes reconventionnelles :
* l’action engagée par la société Maisons Valtréa est infondée et injustifiée,
* la demanderesse a commis une faute en engageant la procédure à son encontre alors que toutes les explications lui avaient été données ; que cette faute lui engendre un préjudice moral important, compte tenu de ses importants problèmes de santé.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
A l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1231-1 du dit code dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du même code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il résulte des conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans conclu entre les parties un article 6 intitulé “DISPOSITIONS DIVERSES” et libellé comme suit :
“Propriété des plans : le constructeur conserve en toute hypothèse ses droits et notamment l’entière propriété de ses plans, études, avant-projets avec l’exclusivité des droits de reproduction conformément aux articles L122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le maître de l’ouvrage s’interdit d’utiliser à titre personnel ces plans, études et avant-projets ou de les céder à des tiers à titre onéreux ou gratuit pour quelque utilisation que ce soit sans l’accord du constructeur.
À défaut, le constructeur pourra lui réclamer à titre d’indemnité une somme équivalente à 15 % du montant du marché. (…)”.
La société Maisons Valtréa reconnaît que par courrier électronique du 03 juin 2021, Madame [B] [M] lui avait proposé des plans à main levée sur papier libre, tout en indiquant qu’elle ne les avait pas suivis.
Madame [B] [M] verse aux débats d’une part, une facture établie par la SARL ACT'01, atelier d’architecture, en date du 17 janvier 2022 portant sur un permis de construire d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 6] avec pour mission l’établissement d’un avant projet sommaire, l’établissement d’un avant projet définitif et le dossier de permis de construire, hors étude thermique et Bbio, pour un montant de 1 200 euros ; d’autre part, une attestation établie le 05 février 2024 par Monsieur [J] [V], gérant de la société ACT’O1, aux termes duquel ce dernier certifie que Madame [B] [M] est venue les consulter par l’intermédiaire de Monsieur [G] [U], apporteur d’affaires pour la société Conseil Habitat éco qui a réalisé la construction, pour établir un permis de construire pour son projet de construction d’une maison individuelle, qu’ils ont récupéré un croquis qu’avait réalisé Madame [B] [M] et qui leur a permis d’établir un dossier de permis de construire.
Il sera rappelé que l’étude d’avant-projet sommaire a pour objet notamment de préciser la composition générale en plan et en volume, d’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, tandis que l’étude d’avant-projet définitif a pour objet de déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, d’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect, de définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques.
Madame [B] [M] explique que les plans transmis à la demanderesse avaient été élaborés par ses soins à partir des plans de la maison de sa tante qu’elle verse aux débats et il résulte des pièces produites que les plans de la maison de la défenderesse sont proches dans l’idée de ceux de la maison de sa tante.
Dans son courrier en réponse du 21 septembre 2023, Madame [B] [M] rappelait que la société Maisons Valtréa lui avait dit qu’au vu de ses critères et de la particularité de son terrain, il n’y avait pas beaucoup de solutions de plans.
Enfin, la demanderesse ne rapporte pas la preuve, ni même n’allègue d’une quelconque originalité des plans qu’elle avait établis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Maisons Valtréa ne démontre pas que Madame [B] [M] a utilisé ses plans sans son autorisation préalable, de sorte que sa demande en paiement d’une pénalité sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [B] [M] sollicite d’une part la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, au motif que l’action engagée par la société Maisons Valtréa est infondée et injustifiée, et d’autre part, la somme de 5 000 euros au motif que cette dernière a commis une faute en engageant la procédure à son encontre.
Force est ainsi de constater que les deux sommes sont réclamées en réalité en réparation du préjudice causé en raison d’une procédure considérée comme abusive, la faute reprochée étant dans les deux hypothèses l’engagement de la présente instance par la société Maisons Valtréa de manière injustifiée.
Il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir.
L’action en justice intentée par la société Maisons Valtréa, certes non fondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif.
Madame [B] [M] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société Maisons Valtréa, partie perdante à titre principal, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il est équitable d’allouer à Madame [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Maisons Valtréa de sa demande en paiement d’une pénalité pour utilisation de ses plans sans autorisation,
Déboute Madame [B] [M] de ses demandes en paiement pour procédure abusive et “sur le fondemnet de l’article 1240 du code civil”,
Condamne la société Maisons Valtréa à payer à Madame [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Maisons Valtréa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maisons Valtréa aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Prononcé le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine LAVENTURE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Assurance groupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Sms ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Régime politique ·
- Registre
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mer ·
- Délai
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Transport ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Comparaison ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ordures ménagères ·
- Remise en état ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pièces ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.