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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MULTIPLE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HZU
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[H] [T] [G] [O]
C/
S.C.I. MULTIPLE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [H] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [G] [O], demeurant 33 boulevard Jean 23 – 69008 LYON 08
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. MULTIPLE, dont le siège social est sis 13 rue saint Nestor – 69008 LYON 08
non représentée
Citée à selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 17/02/2026
d’autre part
Date de la première audience : 06/01/2026
Date de la mise en délibéré : 05/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2020, la SCI MULTIPLE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [O] portant sur des locaux situés 10 ter rue de Montbrillant 69003 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660 euros, outre provisions pour charges et d’un dépôt de garantie de 660 euros.
Les lieux ont été quittés le 24 mai 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, le mandataire de la SCI MULTIPLE a transmis à Monsieur [H] [O] un arrêté de compte mentionnant un montant net à payer de 100,72 euros après conservation du dépôt de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, Monsieur [H] [O] a contesté les retenues opérées sur le dépôt de garantie.
Aux termes d’un constat de carence en date du 5 juillet 2024, Monsieur [H] [O] justifie d’une tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, Monsieur [H] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 515 euros au titre du remboursement de sa caution, majorée de la somme de 924 euros correspondant à 10% de loyers hors charge par mois de retard de restitution.
L’accusé réception de la lettre recommandée de convocation de la SCI MULTIPLE envoyée par le greffe étant revenu non signé, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour assignation.
Par assignation en date du 17 février 2026, Monsieur [H] [O] a fait assigner la SCI MULTIPLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de condamner la SCI MULTIPLE à lui payer les sommes suivantes :
— 515,11 euros au titre du dépôt de garantie après déduction de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023, du solde des charges 2022 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022,
— 924 euros au titre de la majoration légale de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 700 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [H] [O] a comparu en personne et maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation.
La SCI MULTIPLE, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Il ressort de l’arrêté de compte en date du 24 mai 2023 que les sommes suivantes ont été retenues sur le dépôt de garantie :
— 23,17 euros au titre du solde des charges 30/09/2022
— 66 euros de provision pour le solde des charges 2023,
— 34,72 euros de provision pour la taxe d’ordures ménagères de 2023,
— 87 euros de taxe d’ordures ménagères 2022,
— 549,83 euros de frais de remise en état.
Monsieur [H] [O] ne conteste pas la déduction des sommes suivantes :
— 23,17 euros au titre du solde des charges 30/09/2022
— 34,72 euros de provision pour la taxe d’ordures ménagères de 2023,
— 87 euros de taxe d’ordures ménagères 2022
S’agissant de la retenue pour le solde des charges 2023
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
En l’espèce, la SCI MULTIPLE ne justifie pas de la régularisation des charges 2023, laquelle a nécessairement dû intervenir à la date de l’assignation.
La retenue de 66 euros de provision pour le solde des charges 2023 n’est donc pas justifiée.
S’agissant des frais de remise en état
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 6 juin 2020. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 24 mai 2023.
L’arrêté de compte en date du 24 mai 2023 contient en pièce jointe un décompte de la société OPERA GROUPE, société ayant procédé aux états des lieux d’entrée et de sortie, chiffrant le montant total des dégradations imputables à Monsieur [H] [O] à la somme de 549,83 euros. Il convient de reprendre point par point les frais imputés par le bailleur au locataire.
S’agissant des frais de remise en état dans la cuisine
— collage ou scellement de plinthe en carrelage
Il n’est pas démontré que le joint fissuré constaté lors de l’état des lieux de sortie soit consécutif d’un défaut d’entretien imputable au locataire.
— lessivage de mur
Il ne résulte pas de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« défauts d’aspect, petits éclats, 1 crochet adhésif, trous rebouchés ») et de l’état des lieux de sortie (« traces de meuble, trous rebouchés, jauni, terni, taché ») que des dégradations des murs, autres que dues à la vétusté, soient imputables au locataire.
— lessivage de plafond
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« quelques traces ») et de l’état des lieux de sortie (« quelques traces, légèrement terni, sale, projections ») que les frais de 12,31 euros sont justifiés.
— lavage meubles
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« bon état ») et de l’état des lieux de sortie (« sale, traces intérieures, sale ») que les frais de 18,71 + 9,36 euros sont justifiés.
— lavage bouche VMC
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« bon état ») et de l’état des lieux de sortie (« sale, poussièreuse ») que les frais de 26,82 euros sont justifiés.
— détartrage évier et mitigeur
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (évier « terni » et mitigeur « oxydé ») et de l’état des lieux de sortie (évier « terni, rayures, tartre » et mitigeur « tartre ») que les frais de 13,19 euros sont justifiés.
— réfection joint silicone évier
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« bon état ») et de l’état des lieux de sortie (« jauni ») que les frais de 24,74 euros sont justifiés.
S’agissant des frais de remise en état dans le séjour
— lessivage porte
Au regard des constatations de l’état des lieux de sortie, qui mentionne des traces mais qui n’indique pas qu’un nettoyage soit nécessaire, les frais de lessivage porte ne sont pas justifiés.
— peinture encadrement porte
Il ne résulte pas des constatations de l’état des lieux de sortie (« écaillé ») que des dégradations de la peinture de la porte, autres que dues à la vétusté, soient imputables au locataire. Ces frais ne sont donc pas justifiés.
— débarassage 1 table 2 chaises
La présence d’une table et de deux chaises sur la terrasse étant déjà constatée lors de l’état des lieux d’entrée (cf observations dans la case « Balcon/Terrasse », p. 4/11), les frais de débarrassage ne sont pas justifiés.
S’agissant des frais de remise en état dans la chambre
— peinture porte
Il ne résulte pas des constatations de l’état des lieux de sortie (« écaillé, traces ») que des dégradations de la peinture de la porte, autres que dues à la vétusté, soient imputables au locataire.
Les frais de peinture porte ne sont donc pas justifiés.
— peinture encadrement porte
Il ne résulte pas des constatations de l’état des lieux de sortie (« écaillé ») que des dégradations de la peinture de la porte, autres que dues à la vétusté, soient imputables au locataire.
Les frais de peinture encadrement porte ne sont donc pas justifiés.
— peinture plafond
Au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« terni, terni vers l’ouverture ») et de l’état des lieux de sortie (« terni »), les frais de peinture du plafond ne sont pas justifiés.
— nettoyage étagère murale ou de placard
Au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée, qui mentionnait déjà des taches (« traces, taches, impact, dépareillé, reste bricolage cuisine »), et de l’état des lieux de sortie (« traces, terni, traces intérieures, dépareillé, sale »), les frais de nettoyage de placard ne sont pas justifiés.
— lessivage fenêtre
Au regard des constatations de l’état des lieux de sortie, qui mentionne « ternie » mais qui n’indique pas qu’un nettoyage soit nécessaire, les frais de lessivage ne sont pas justifiés.
S’agissant des frais de remise en état dans les WC
— lavage sol carrelage
Au regard des constatations de l’état des lieux de sortie, qui mentionne « traces » mais qui n’indique pas qu’un nettoyage soit nécessaire, les frais de lavage du carrelage sol ne sont pas justifiés.
— collage ou scellement de plinthe en carrelage
Il n’est pas démontré que le joint fissuré constaté lors de l’état des lieux de sortie soit consécutif d’un défaut d’entretien imputable au locataire. Ces frais ne sont donc pas justifés.
S’agissant des frais de remise en état dans la salle de bain
— lessivage faïence + joints
Il ne résulte pas de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« état d’usage, jauni, à nettoyer ») et de l’état des lieux de sortie (« état d’usage, sale, à nettoyer ») que les lieux aient été rendus dans un plus mauvais état sur ce point.
Les frais de lessivage ne sont pas justifiés.
— lavage bouche VMC
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« état d’usage ») et de l’état des lieux de sortie (« état d’usage, poussiéreuse, à nettoyer ») que les frais de 26,82 euros sont justifiés.
— réparation éclat d’émail lavabo
Au regard des constatations de l’état des lieux de sortie qui mentionne un éclat non présent lors de l’état des lieux d’entrée, les frais de 32,54 euros sont justifiés.
— détartrage baignoire
Au regard des constatations de l’état des lieux d’entrée qui mentionnait déjà du tartre, ces frais ne sont pas justifiés.
— détartrage lavabo
Au regard des constatations de l’état des lieux d’entrée qui mentionnait déjà du tartre, ces frais ne sont pas justifiés.
— réparation éclat d’émail baignoire
Aucun éclat d’émail sur la baignoire n’apparaissant sur l’état des lieux de sortie, ces frais ne sont pas justifiés.
— réfection joint baignoire
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée (« bon état ») et de l’état des lieux de sortie (« mauvais état, moisi ») que les frais de 38,10 euros sont justifiés.
Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 202,59 euros, qui doivent venir en déduction du dépôt de garantie.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La SCI MULTIPLE sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 312,52 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie (soit 660 – 23,17 – 34,72 – 87 – 202,59).
Compte tenu de la majoration légale de 10 % prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ci-dessous appliquée, il n’y a pas lieu de dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de majoration
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans un délai de 2 mois, déduction faite des sommes ci-dessus retenues, soit avant le 23 juillet 2023.
Il convient par conséquent d’appliquer une majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce jusqu’au complet paiement.
Soit, à la date du présent jugement : 660 euros (loyer mensuel) x 10 % x 34 mois de retard = 2244 euros de majoration, sommes dues par la SCI MULTIPLE à Monsieur [H] [O].
Et, à la date de la requête de Monsieur [H] [O] le 6 septembre 2024 : 660 euros (loyer mensuel) x 10 % x 14 mois de retard (la dernière période mensuelle commencée en retard comptant pour 1 mois) = 924 euros de majoration.
Statutant dans la limite des demandes des parties, il convient de condamner la SCI MULTIPLE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 924 euros au titre de la majoration de retard due sur la période du 23 juillet 2023 au 6 septembre 2024.
Cette majoration correspondant à une sanction du retard dans la restitution du dépôt de garantie, il n’y a pas lieu de dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [H] [O] invoque un préjudice matériel caractérisé par le temps consacré aux démarches, entraînant la perte de 3 jours de congés, et les conséquences financières liées à l’immobilisation de la somme, ainsi qu’un préjudice moral lié au stress subi et à la mauvaise foi de la SCI MULTIPLE.
Cependant, ces préjudices ne sont pas démontrés.
En tout état de cause, les conséquences de la retenue de la somme de 312,52 euros injustement opérée par la SCI MULTIPLE sont déjà suffisamment compensées par la majoration légale ci-dessus appliquée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI MULTIPLE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI MULTIPLE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [H] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI MULTIPLE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 312,52 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI MULTIPLE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 924 euros au titre de la majoration de retard due sur la période du 23 juillet 2023 au 6 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [O] au titre des intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [O] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI MULTIPLE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI MULTIPLE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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