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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 mars 2025, n° 23/09782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09782 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09782 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNUK
N° minute : 25/
du 06 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[B]
[19]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me [U] DUPERIE
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [T] [S]
M. [J] [B]
le
Extrait exécutoire délivré à la [16]
le
CCC point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [K] [S]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [U] [B]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15]
chez Monsieur et Madame [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09782 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNUK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement,après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[T] [K] [S]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21]
et
[J] [U] [B]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (33), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage de séparation de bien dressé par Maître [D], notaire à [Localité 14] le 11 mai 2017.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 5 avril 2023.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
Maison de la Petite Enfance “[Adresse 20]”
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 18]
sans possibilité de sortie, deux samedis par mois
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (Téléphone : [XXXXXXXX01]) ou [12], [Adresse 17].
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [B] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 22] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TROIS CENT QUATRE VINGTS EUROS (380 €) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent
Rappelle que compte tenu de la production par la créancière de la pension alimentaire de la plainte ou de la condamnation pour des faits portant à l’intégrité physique sur les parties concernées par la procédure, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que cette décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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