Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYV5
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 02 octobre 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [L] [S] épouse [P]
née le 23 Novembre 1974 à DOUAI (59500), demeurant 3 TER ROUTE NATIONALE – 62121 BEHAGNIES
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002437 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [U] [P]
né le 24 Février 1964 à SAINT QUENTIN (02100), demeurant 17 RUE DES FERRONNIERS – 62860 EPINOY
défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [S] et M. [U] [P] ont contracté mariage le 14 mars 2009 à EPINOY, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [D], né le 01 février 2002 à ARRAS, âgé de 23 ans, majeur,
— [H], née le 14 mars 2004 à ARRAS à ARRAS âgée de 21 ans, majeure,
— [T], né le 12 mai 2008 à ARRAS, âgé de 17 ans, mineur,
— [X], né le 04 juin 2012 à ARRAS, âgé de 13 ans, mineur,
Par acte de Commissaire de Justice, signifié le 05 novembre 2024, Mme [L] [S] a assigné M. [U] [P] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à personne.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par Commissaire de Justice à M. [U] [P] le 28 mars 2025 acte délivré à étude, Mme [L] [S] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux [S]/[P] pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— juger que Mme [L] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis en application de l’article 256 du Code civil,
— constater qu’il a été formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 14 mars 2021,
— renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial amiablement,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence habituelle des enfants [T] et [X] au domicile de Mme [L] [S],
— accorder à M. [U] [P] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir,
— Ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon une organisation amiable,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’Avocat et ses dépens,
M. [U] [P] n’a pas constitué Avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de Mme [L] [S] pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025, prorogé au 8 janvier 2026 puis au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur et ses conséquences
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [P] n’a pas constitué Avocat, bien que régulièrement assigné (acte délivré à personne) et ayant reçu les dernières conclusions de Mme [L] [S] par acte de Commissaire de Justice (acte délivré à étude).
Les demandes présentées par Mme [L] [S] sont régulières et recevables. Il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, Mme [L] [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. Au soutien de sa demande, elle indique que les époux vivent séparés depuis le 14 mars 2021. Elle ajoute qu’elle a quitté le domicile conjugal et pris un autre logement en location le 01 avril 2021. Elle justifie notamment d’un bail conclue le 01 avril 2021 avec son nom en qualité de locataire, pour un logement sur la commune de CAMBRAI à compter du 01 avril 2021.
M. [U] [P] n’ayant pas constitué Avocat le délai d’un an doit être acquis. Le demandeur ayant introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce, soit un délai d’un an devant être acquis au 11 décembre 2025 et débuté a minima au 10 décembre 2024.
Il résulte des éléments présentés par Mme [L] [S] que les éléments qu’elle produit et notamment le contrat de bail d’un bail conclue le 01 avril 2021 avec son nom en qualité de locataire, pour un logement sur la commune de CAMBRAI à compter du 01 avril 2021 justifie de la cessation de communauté de vie à compter du 01 avril 2021.
Ainsi, le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [L] [S] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 14 mars 2021. Toutefois, elle ne présente aucun élément justifiant du fait de fixer la date des effets du divorce entre époux au 14 mars 2021. Ainsi il convient de débouter Mme [L] [S] de sa demande.
Néanmoins, Mme [L] [S] justifiant notamment par le bail produit de la cessation de communauté de vie à compter du 01 avril 2021, il convient de retenir cette date.
Ainsi le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 avril 2021.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [L] [S] sollicite qu’elle reprenne son nom de jeune fille. Elle ne présente aucune demande quant à l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Mme [L] [S] sollicite la confirmation des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires.
Mme [L] [S] ne présente aucun élément nouveau significatif dans la situation des parties et des enfants [T] et [X] quant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement de type classique.
Ces éléments ayant été prononcé préalablement en tenant compte des pièces et arguments des parties mais également de l’intérêt supérieur des deux enfants [T] et [X], il convient de les maintenir et en conséquence de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère et d’accorder au père un droit de visite à l’égard des deux enfants de type classique dans les modalités précisés au dispositif du jugement.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
Mme [L] [S] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que les dépens sont à la charge de Mme [L] [S] quant à l’assignation et la notification des conclusions au défendeur et de la condamner au paiement des dépens relatifs à l’assignation et à la notification des conclusions au défendeur.
Toutefois, seule Mme [L] [S] bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle, il convient de dire que le reste des dépens est à la charge de l’Etat.
— Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Mme [L] [S] sollicite que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Mme [L] [S], née le 23 novembre 1974 à DOUAI (59)
et
M. [U], [K] [P] né le 24 février 1964 à SAINT-QUENTIN (02)
mariés le 14 mars 2009 à EPINOY ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 avril 2021 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [L] [S] et M. [U] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [T] et [X], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants [T] et [X] au domicile de Mme [L] [S] ;
Dit que M. [U] [P] exercera à l’égard des enfants [T] et [X] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’ il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— En période scolaire : toutes les fins de semaine du vendredi soir au dimanche soir,
— En période de vacances scolaires ordinaires et estivales : la moitié des vacances scolaires, selon une organisation amiable entre Mme [L] [S] et M. [U] [P] ,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [T] et [X] résideront domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Mme [L] [S] au paiement des dépens relatifs à l’assignation et à la notification des conclusions au défendeur ;
Dit que le reste des dépens est à la charge de l’Etat ;
Condamne Mme [L] [S] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Région ·
- Assurance maladie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Activité ·
- Sinistre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Trouble mental ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Bénin ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations sociales ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Entretien ·
- Pin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.