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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 23 oct. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMFB
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[D] [H]
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Etablissement public PARTENORD HABITAT
828 rue de CAMBRAI
59800 LILLE
représentée par Me Vincent DUSART, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 14 Juin 1998 à
5A rue Victor Ramette
59400 CAMBRAI
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Septembre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 23 Octobre 2025 par Geoffroy HILGER , Président, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 mai 2024, PARTENORD HABITAT a loué à Monsieur [D] [H] un local à usage de garage situé 3 Rue du Pont rouge à NEUVILLE SAINT REMY (59554), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 51,38 euros hors charges, outre 0,82 euros de provision pour charges.
Par acte d’huissier du 7 février 2025, PARTENORD HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 316,16 euros au titre des loyers et charges échus au 5 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
condamner le locataire à payer la somme de 270,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2025, ainsi que les loyers et charges échus impayés à la date du prononcé de la résiliation,
condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 451,42 euros, au titre des loyers et charges échus, terme du mois d’août 2025 inclus.
Cité par acte délivré à domicile, Monsieur [D] [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage de garage.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 26 août 2025, la dette locative de Monsieur [D] [H] s’élève à la somme de 391,37 euros (soit la somme de 451,42 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 60,05 euros correspondant aux frais « actes 02/25, soit des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage de garage, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 7 février 2025 pour la somme de 316,16 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Par ailleurs, le contrat de bail stipule en son article 3/3 une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
Il est établi que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement payés depuis
L’expulsion de Monsieur [D] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Monsieur [D] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir PARTENORD HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [D] [H] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation à compter du 23 octobre 2025 du bail conclu le 21 mai 2024 entre PARTENORD HABITAT, d’une part, et Monsieur [D] [H], d’autre part, concernant le local à usage de garage situé au 3 Rue du Pont rouge à NEUVILLE SAINT REMY (59554) ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, PARTENORD HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à PARTENORD HABITAT la somme de 391,37 euros (décompte arrêté au 26 août 2025, mois d’août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 sur la somme de 316,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du 23 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE PARTENORD HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à PARTENORD HABITAT une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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