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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 8 déc. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00636 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G445
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [R] [J]
né le 07 Mai 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 3 allée Anatole France – Rdc, Appt 002 – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
non comparant, non représenté
Madame [C] [D]
née le 18 Juin 1990 à AURAY (56400), demeurant 433 rue de Verdun – 2ème étage, Appt 56 – 76600 LE HAVRE
représentée par l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 13 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, Madame [C] [D] a demandé par le biais de son conseil la rectification du jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre enregistré sous le numéro RG 24-01023 au motif qu’il a été omis de statuer sur sa demande tendant à pouvoir s’acquitter de sa dette à l’égard d’HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME par mensualités de 50 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
Madame [D], représentée par Maître Catherine CHALONY, a maintenu sa demande.
HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME, représentée par Maître Laurence HOUEIX, a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [R] [J], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il est constant que, dans le dispositif de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience du 14 avril 2025, Madame [D] a demandé à pouvoir se libérer de sa dette locative par versements mensuels de 50 euros, le solde intervenant à la 36ème échéance, subsidiairement à la 24ème échéance.
Cette demande de délais de paiement a d’ailleurs été reprise dans l’exposé du litige du jugement du 16 juin 2025, tout comme le fait qu’HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME ne s’y opposait pas.
Toutefois, le jugement rendu, tout en condamnant solidairement Monsieur [J] et Madame [D] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 2 675,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024, n’a pas statué sur cette demande de délais.
Par conséquent, il convient de rectifier cette omission de statuer.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
La condition de reprise du paiement du loyer courant implique donc nécessairement que le bénéfice de ce délai de paiement maximum de trois ans est subordonné au fait que le locataire occupe encore les lieux au moment de la demande.
En l’espèce, Madame [D] a quitté les lieux selon congé donné par courrier du 20 juillet 2023, reçu le 24 juillet 2023 par le bailleur. Il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités. Il convient dès lors d’autoriser Madame [D] à se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels d’un montant de 50 euros et d’un 24ème versement devant apurer le solde dû.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [D] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Le dispositif du jugement rendu le 16 juin 2025 sera ainsi complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée ;
ORDONNE que le dispositif du jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre sous le numéro RG 24-01023 soit complété et rectifié comme suit :
« AUTORISE Madame [C] [D] à se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels d’un montant de 50 euros et d’un 24ème versement devant apurer le solde dû ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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