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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01998 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTPA
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[V] [L]
C/
[E] [F]
[S] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
Mr [S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
Madame [V] [L], demeurant 2 rue du Clos des Roseaux – 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE
représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2541
d’une part,
DEFENDEURS à l’injonction de payer
Demandeurs à l’opposition
Madame [E] [F], demeurant 177 rue des Remonteriez – 69730 GENAY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014988 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1275
Monsieur [S] [O], demeurant 177 rue des Remonteriez – 69730 GENAY
non comparant, ni représenté
Parties convoquées par le greffe en date du 12/09/2024
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2024
Date de la mise en délibéré : 06/02/2025
Prorogé du : 15/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14/10/2022, Madame [V] [L] a donné à bail à Madame [E] [F] et à Monsieur [S] [O] un appartement et un garage boxé situés 102 boulevard Lafayette, CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros pour l’appartement et un box fermé, ainsi que de provisions mensuelles sur charges locatives d’un montant de 50 euros.
Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 740 euros à la prise du bail.
Un état de lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre les parties le 14/10/2022.
Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] ont régulièrement transmis leur congé à Madame [L], et ont quitté les lieux le 2 novembre 2023 après qu’un état des lieux de sortie ait été établi par voie de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, Madame [L] a mis en demeure Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] de lui payer la somme de 2.323,00 euros au titre du solde locatif, en vain.
C’est dans ce contexte que par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal en date du 20/03/2024, Madame [V] [L] a saisi le Juge des contentieux de la protection duTribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de condamnation à l’encontre de Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O], aux sommes suivantes :
— 3.063,34 euros à titre principal ;
— 64,51 euros au titre des frais de procédure ;
— 51,07 euros au titre des frais de requête ;
— -740 euros au titre de la caution.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26/05/2024, sous le numéro de dossier 21-24-001579, faisant droit à cette demande à hauteur de la somme due au principal à savoir 2.323,34 euros, la somme de 25,54 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 19 juin 2024 à Madame [E] [F] et le 27 juin 2024 à Monsieur [S] [O].
Madame [E] [F] a formé opposition le 5 juillet 2024 à cette injonction de payer au terme de laquelle, elle expose qu’elle conteste le coût du ménage et expose être responsable de la réparation du garage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, Madame [V] [L] est représentée. Elle sollicite un renvoi, auquel la défenderesse ne s’oppose pas. Le tribunal renvoie l’affaire au 06/02/2025 et établit un calendrier de procédure.
Madame [E] [F] est représentée par son conseil.
Monsieur [S] [O] comparait en personne.
A l’audience de renvoi, Madame [V] [L] est représentée.
Son conseil dépose des conclusions aux termes desquelles, il sollicite :
— La condamnation solidaire de Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] à la somme de 2.892,87 euros en principal, correspondant aux frais de nettoyage et au remplacement de la porte de garage ;
— La condamnation solidaire de Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] à la somme de 115,58 euros au titre des frais accessoires, comprenant les frais d’huissier relatifs à la mise en demeure, à la requête et à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— De juger que Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] s’acquitteront de la dette en 7 mensualités de 429,78 euros ;
— De débouter Madame [E] [F] de sa demande tendant à voir condamner Madame [L] à restituer la somme de 740 euros (et non 750 euros), majorée de 10% du loyer par mois de retard à compter du 8 décembre 2023 ;
— De débouter Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] de toutes autres demandes de condamnations présentées à l’encontre de Madame [L] ;
En tout état de cause,
— La condamnation solidaire de Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] à la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamnation solidaire de Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [E] [F] est représentée par son conseil. Celui-ci dépose de conclusions aux termes desquelles, il sollicite :
— De recevoir Madame [F] en son opposition et la déclarer recevable,
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— De condamner Madame [L] à restituer la somme de 750 euros au titre de la caution, majorée de 10% du loyer par mois de retard à compter du 8 décembre 2023,
Subsidiairement,
— De limiter à de plus juste proportion des éventuelles condamnations,
— Accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état d cause,
— Condamner Madame [L] à verser au conseil de Madame [F], Maitre Emeline THOMAS, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Monsieur [S] [O] n’est présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 15/05/2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’opposition à l’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat que l’opposition à l’injonction de payer numéro 21-24-001579, est recevable.
Le présent jugement, se substitue donc, à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Sur la demande principale en restitution du solde du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
En l’espèce qu’il n’est pas contesté que Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] ont versé, lors de la prise à bail, un dépôt de garantie de 740 euros.
Il est constant qu’un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie ont été établis contradictoirement.
S’agissant du nettoyage
Il ressort du comparatif des deux états des lieux d’entrée et de sortie que lors de l’entrée dans les lieux des locataires, l’appartement était en bon état.
En revanche, l’état de lieux de sortie laisse apparaître à plusieurs endroits de l’appartement des traces et salissures, en particulier dans la cuisine avec un four sale et un lèchefrite en mauvais état et des WC avec des multiples salissures.
Il convient de constater que l’état de l’appartement après sortie des locataires dépasse le simple état d’usage s’agissant du nettoyage. Si le nettoyage a été réalisé par les anciens locataires, celui-ci est apparu sommaire.
En tout état de cause les frais de nettoyage engagés par Madame [L] eu égard à l’état de l’appartement sont recevables.
Il conviendra de mettre à la charge de Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] la somme de 1.008 euros correspondant aux frais engagés par la bailleresse.
S’agissant du garage
Il ressort du comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie que lors de l’entrée dans les lieux des locataires, la porte du garage était en état d’usage normal.
Or à la restitution du bien, la porte du garage était en mauvaise état, comportant un enfoncement et une déformation du cadre droit.
Si le constat d’huissier ne précise pas si l’utilisation de la porte n’est pas compromise, il apparait toutefois que la porte à subit des dégâts imputables aux locataires, et qu’un remise en état nécessitait à tout le moins la changement de la porte.
A cette fin, Madame [L] a transmis un premier devis en date du 27/11/2023 de la société MULTIBOIS BATIMAN pour un montant de 2.055,34 euros, avec le détail de la réparation engagée par ses soins, et un second devis en date du 06/01/2025 pour un montant de 1.713,52 euros.
En tout état de cause le remplacement de la porte du garage semblait nécessaire eu égard à son état détaillé dans l’état de lieux de sortie.
Il conviendra ainsi de retenir la somme de 1.713,52 euros qui seront mis à la charge de Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O].
Au final, le compte entre les parties s’établit comme suit ;
— Dépôt de garantie à restituer : – 740,00 euros
— Retenue pour dégradations locatives : 2721,52 euros
— Solde en faveur de Madame [L] : 1981,52 euros
Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] seront condamnés solidairement à payer à Madame [V] [L] cette somme au titre du solde locatif.
Sur la demande au titre des majorations de Madame [F]
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit, en son alinéa 7 qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Le solde locatif étant en faveur de Madame [L], la demande de Madame [E] [F] formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [F]
Madame [E] [F] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il de l’autoriser à se libérer de la dette par le versement de 20 mensualités d’un montant de 100 euros chacune, payables ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser Madame [V] [L] des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ; il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O], partie perdante à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le frais d’huissier et d’injonction de payer pour la somme de 115,58 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [F], à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26/05/2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, sous le numéro de dossier 21-24-001579,
RAPPELLE que le présent jugement annule et remplace cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O], à verser à Madame [V] [L], la somme suivante :
« 1.981,52 euros, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement, à titre de solde locatif,
AUTORISE Madame [E] [F] à se libérer de la dette par le versement de 19 mensualités consécutives d’un montant de 100 euros chacune et d’une vingtième mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O] à payer à Madame [V] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] et Monsieur [S] [O], aux dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’injonction de payer pour un montant de 115,58 euros.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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