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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 22/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02146 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02146 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVU
DEMANDERESSE :
Mme [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 9] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [N] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [L] née en 1970 a été embauchée par la société [10] en qualité d’ingénieur de recherches à compter du 1er septembre 1994 ; elle a été licenciée le 10 février 2022.
Le 27 décembre 2021, Mme [M] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical établi à la même date faisant état d’une « dépression grave ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible de plus de 25% et que la première constatation médicale devait être fixée au 13 juillet 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7.
Par un avis du 22 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [M] [L].
Cet avis qui s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 2 août 2022.
Mme [M] [L] a saisi la commission de recours amiable le 28 septembre 2022 ; celle-ci a rejeté sa demande en sa séance du 26 octobre 2022.
Par recours en date du 13 décembre 2022, Mme [M] [L] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02146 a été appelée à l’audience du 16 février 2023 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 30 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment :
— Avant dire droit (…) désigné le CRRMP de la région Grand Est (…) aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Mme [M] [L] à savoir une « dépression grave » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles (…) ;
— Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
— Réservé les dépens.
Le second CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 21 août 2023, lequel a été notifié aux parties le 25 août 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 21 décembre 2023.
A ladite audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2024 puis au 20 juin 2024 et au 17 octobre 2024 date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Mme [M] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
— Juger que la pathologie déclarée est d’origine professionnelle ;
— Ordonner la prise en charge de cette pathologie par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7] au titre des risques professionnels avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7] aux entiers dépens.
La requérante fait notamment valoir qu’elle produit tout d’abord l’entier dossier soumis au premier CRRMP saisi auquel s’ajoute un extrait du dossier médical de médecine du travail qu’elle a pu obtenir ; que, dès 2013, le médecin du travail a noté l’existence de faits de harcèlement moral rapportés à des difficultés relationnelles avec un collègue de travail, M. [P] ; qu’il était également question dans les commentaires du médecin du travail de souffrance au travail, de mise au placard ; qu’en 2017, le médecin du travail a rapporté les mêmes problématiques de harcèlement et de mise au placard ; que, par ailleurs, figure dans son dossier une attestation de M. [H] [C], qui a exercé jusque 2020 les fonctions de directeur de l’usine, expliquant qu’elle a été progressivement écartée et même isolée à partir de 2018 ; qu’elle travaillait dans son coin car absente des réunions provoquées par le responsable du laboratoire ; que d’autres attestations permettent également de se convaincre des difficultés relationnelles auxquelles elle a été confrontée ; qu’enfin le retentissement de ces difficultés sur sa santé psychique est également mis en évidence par les courriers des psychiatres et psychologue ; qu’elle verse encore aux débats d’autres documents attestant de l’absence de soutien de son responsable hiérarchique, de l’agressivité de la part des ses collègues et supérieurs directs, de sa mise au placard, de la dévalorisation de son travail et de l’absence de prise en compte par la société [10] de ses difficultés.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’avis du second CRRMP.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
***
En l’espèce, le 27 décembre 2021, Mme [M] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical établi à la même date par le Docteur [I] faisant état d’une « dépression grave avec troubles du sommeil et anxiété » (pièces n°1 et 2 de la caisse).
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP.
Par un avis du 22 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [M] [L] au terme de la motivation suivante :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’existence de violences internes auxquelles l’employeur a apporté une réponse. On retrouve également la notion d’une insécurité de l’emploi mais pas d’autres facteurs tels qu’un manque d’autonomie, une surcharge de travail… Les facteurs rapportés ne peuvent à eux seuls être responsables de la pathologie présentée par la salariée " (pièce n°5 de la caisse).
Sur contestation de Mme [M] [L], et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 31 mai 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la pathologie de l’assurée en date du 13 juillet 2021, « épisodes dépressifs », maladie hors tableau, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 21 août 2023, le 2nd CRRMP de la région Grand Est a également rendu un avis défavorable rédigé comme suit :
« Madame [L] a rédigé le 27/12/2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (épisodes dépressifs), appuyée par un certificat médical initial établi le 27/12/2021 par le Docteur [I]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 13/07/2021 (début d’un arrêt de travail en rapport).
L’intéressée a occupé un poste d’ingénieur de recherche dans une entreprise à partir de 1994, d’abord en CDD puis en CDI de 1997 à 2022. La déclarante rapporte un sentiment de mise à l’écart, d’absence de soutien de sa direction et de relationnel conflictuel ancien avec une partie de son entourage professionnel (après ses retours de congés maternité…). Par ailleurs, dans son dossier figurent plusieurs facteurs témoignant de difficultés correspondant à l’exercice de ses fonctions professionnelles, telles qu’un rythme de travail difficile à assumer, associé à des contraintes familiales et personnelles pouvant avoir un impact sur ses capacités d’astreinte.
La prise en considération de l’ensemble de ces données divergentes conduit les membres du CRRMP à estimer qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
* *
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7] a permis de recueillir les déclarations de l’assurée et de l’employeur.
Dans le questionnaire assuré, Mme [M] [L] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité d’ingénieur de recherches au sein de la société [10] du 1er septembre 1997 au 10 février 2022 dont une synthèse a été réalisée par l’enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie (pièce n°3 de la caisse) identifiant les éléments suivants :
« Mme [L] [M] (…) indique qu’à partir de son retour de congé maternité elle a ressenti un changement. Son retour n’avait pas été préparé et elle n’a pas retrouvé ses responsabilités ni ses sujets de travail et une autre personne avait pris son travail. Son supérieur et la personne qui a pris sa place (Mr [P]) travaillent tard le soir et le week-end, Mme [L] [M] a des contraintes familiales qui l’empêchent de rester tard le soir et le souhait d’avoir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Depuis septembre 2022 Mme [L] [M] travaille sur 4 jours. Elle a du mal à suivre le rythme car les autres sont en avance par rapport à Mme [L] [M] et elle a l’impression de ne pas être à la hauteur et cette situation la démotive.
Mme [L] [M] précise avoir du mal à s’affirmer lors des réunions. Entourée d’hommes qui lui coupaient la parole elle avait du mal à s’exprimer (…).
En 2009 les relations se dégradent entre Mme [L] [M] et [Mr [P]].
De 2012 à 2018 Mme [L] [M] et Mr [P] sont sur le même site et dans le même bureau et les relations sont difficiles Mme [L] [M] en arrive à mettre des étagères entre les 2 bureaux pour ne plus voir son collègue.
Le projet dont Mme [L] [M] était coordinatrice en 2009 n’a pas pu aboutir et s’arrête en 2012 (manque de financement). Mme [L] [M] y travaillait à 100%. La coupure est difficile et le travail donné à la place sont des petits sujets de recherche ce qui est dévalorisant pour elle.
Mr [P] son collègue a une quantité plus importante de sujets de recherche et Mme [L] [M] sent un net déséquilibre entre lui et elle sur la quantité et la qualité de travail.
En 2013 Mme [L] [M] travaille sur un sujet de recherche. Elle demande de l’aide au laboratoire de contrôle qualité. Cette demande ne plait pas au responsable du laboratoire qui indique que Mme [L] [M] peut les faire elle-même (…).
La situation se dégrade et Mme [L] [M] est exclue des réunions, des évènements festifs (galettes des rois…). Mme [L] [M] s’aperçoit également que Mr [P] utilise certains de ses travaux sans mentionner qu’ils viennent d’elle et il est sollicité pour les nouveaux projets.
A partir de 2014 Mme [L] [M] pleure souvent sur son lieu de travail et son état psychologique se dégrade.
En 2015 une personne de l’usine déclare son amour à Mme [L] [M]. Malgré un refus net de la part de Mme [L] [M] et ses demandes pour qu’il arrête, celui-ci continuera pendant 2 ans à lui envoyer des cadeaux des lettres… le responsable du site est prévenu une plainte est déposée (…)
En 2015 il y a un rachat de l’entreprise et Mme [L] [M] a un espoir de changement mais il y a des restrictions de budget (…).
En 2018 la stagiaire de Mme [L] [M], Mme [O] [S] constate une différence de traitement entre les 2 ingénieurs (…).
Mme [L] [M] a l’impression au fil des années d’être devenue transparente et de ne plus exister car elle ne participe plus aux projets les plus importants, ni aux réunions les plus importantes, elle ne fait plus de tutorat, elle n’a plus de retour des informations qu’elle transmet, elle fait partie des personnes mises au chômage partiel elle ne travaille plus que 3 jours/semaine elle travaille sur des projets et on ne la prévient pas qu’ils sont terminés… Elle est démotivée. Elle n’a plus d’augmentation de salaire.
Elle s’aperçoit en septembre 2021 que Mr [P] a copié tous ses rapports qu’il en a fait des résumés avec des critiques et cela depuis des mois.
Elle est licenciée le 10 février 2022 pour faute grave. Il lui est reproché le transfert de plus de 600 mails professionnels sur sa boite mail personnelle en septembre 2021 ".
La synthèse employeur rédigée par l’agent assermenté de la caisse renseigne la situation suivante :
« Mme [L] a souhaité en 2019 suivre une formation en gestion de projet. Nous avons accédé à sa volonté. D’un commun accord entre Mme [L], M. [C] directeur de site à l’époque et M. [V] responsable direct de Mme [L] (Basé au siège du groupe [10]) ces activités de gestions de projets se sont faites en parallèle de ses taches R&D. A partir du 1er février 2021 nous lui avons proposé d’intégrer un poste à 50% R1D et 50% coordinatrice sécurité des procédés, lui permettant de mettre en pratique sa formation de gestion de projet et de lui permettre d’avoir un manager en direct sur le site de [Localité 6]. Cela correspondant à son souhait. Toutefois en juin 2021, Mme [L] a refusé ce poste (Mail du 14 juin 2021) " (pièce n°3 de la caisse).
Dans le questionnaire employeur (pièce 6 de la requérante – annexe n°17) M. [R] [SG] de la société [10] a notamment répondu aux questions posées sur les fluctuations d’activité de la salarié, la contrainte de rythme, la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle en précisant que :
« (…) Mme [L] travaille en toute autonomie sur des sujets de recherches sur nos pigments. Il n’y a pas de fluctuation d’activité, ni de pression particulière, ni d’urgence, ni la nécessité de réaliser des heures supplémentaires.
(…) Les fonctions de Mme [L] n’imposent pas de contrainte de rythme ou d’attention soutenue. Elle met en place ses propres process de travail pour mener à bien les sujets de recherches.
(…) Mme [L] est autonome dans ses tâches et son travail ne requiert pas de contrainte de temps.
Mme [L] avait fait le choix de travailler à temps partiel. A ce temps partiel s’ajoute son choix de faire du télétravail ".
Sur le niveau d’encadrement de la salariée, la révision des priorités de travail, l’éventuel manque de compétences de la salariée, la communication des plannings ou commandes de travail ou encore la fréquence des imprévus de travail, M. [SG] a noté que :
« (…) nous avons toujours pris soin en termes d’organisation de suivre et de piloter son activité directement sur le site de [Localité 6].
Des réunions régulières ont été mises en place avec son responsable M. [V].
(…) Mme [L] a suivi à sa demande des formations sur la gestion de projet, la conduite de réunion…
Mme [L] est autonome sur ses sujets de recherche. Les sujets sont choisis au niveau du groupe après concertation avec les sites de production.
Les imprévus sont peu courant voir inexistant ".
S’agissant des relations avec les collègues ou sa connaissance de propos désobligeants ou de menaces à l’encontre de la salariée de la part de ses collègues M. [SG] a indiqué que :
« L’ambiance sur site est bonne ; il n’y a pas eu d’altercation remontée.
(…) En 2015 un écrit a été fait par Mme [L] à l’encontre de M. [U]. Cette affaire a été suivi en son temps par M. [C] directeur de site ".
Enfin, s’agissant de sa connaissance de difficultés relationnelles de sa salariée avec sa hiérarchie, sa connaissance de propos désobligeants ou de menaces à l’égard de la salariée de la part de sa hiérarchie, de l’existence de discrimination ou de réalisation de tâches dans son travail qui pourraient être discordantes avec ses valeurs, M. [SG] a relevé pour chaque question posée :
« Non pas à notre connaissance ».
A l’appui de ses déclarations, Mme [M] [L] a communiqué plusieurs attestations de ses collègues de travail dont notamment :
— Mme [T] [TT] qui a attesté le 13 juin 2022 avoir travaillé avec Mme [M] [L] de mars 2009 à septembre 2011 dans le cadre du projet ANR qu’elle menait à ce moment-là alors qu’elle était en contrat à durée déterminée en tant que post-doctorante rattachée à l’université de [Localité 11]. Elle précise notamment : " (…) au niveau communication, avec le recul de mes autres expériences professionnelles qui ont fait suite à ce contrat, je constate qu’il y avait des disfonctionnements. En effet les 2 ingénieurs d’HP étaient particulièrement isolés par rapport à l’entreprise et il y avait très peu d’échange avec celle-ci de mon point de vue (…)
[M] et [Z] communiquaient peu entre eux, leurs rares échanges étaient souvent tendus. Ils avaient leurs propres axes de recherche et travaillaient quasiment indépendamment l’un de l’autre. Aucune tierce personne n’était présente sur place pour les manager (aucune visite au laboratoire dans ce sens) et donner de la cohésion à l’équipe. [Z] était régulièrement en formation à [Localité 6], il avait davantage d’informations et d’échanges avec les collègues de l’entreprise, a contrario, [M] ne bénéficiant pas de formation était plus isolée.
Toutefois je tiens à souligner que, malgré ces disfonctionnements, j’ai beaucoup apprécié travailler avec chacun de ces deux ingénieurs " (pièce 6 de la requérante – annexe n°23) ;
— Mme [K] [B], retraitée depuis juillet 2017 de la société [10] où elle a exercé en qualité d’assistante de direction, a confirmé : " qu’à chaque réunion R&D, [M] [L] était hyper stressée car elle avait l’impression d’entrer dans une arène ou un tribunal. Plusieurs fois, je l’ai vu pleurer car ne se sentant pas soutenue par la direction et/ou le laboratoire. J’essayais de la rebooster avant chaque réunion. Elle ne se sentait pas intégrée au laboratoire, par exemple, une année, je me souviens que [M] était la seule personne à ne pas être invitée à la galette des rois du laboratoire. Cela lui avait fait très mal. Pour les réunions de sécurité hebdomadaires, elle se joignait au personnel des bureaux plutôt qu’à celui des labos car elle ne s’y sentait pas à l’aise et pas écoutée. Son collègue, ingénieur R&D comme elle, l’ignorait complètement et ne la tenait pas toujours au courant des nouveaux projets d’étude. Ils occupaient à l’époque le même bureau mais il ne lui disait même pas bonjour le matin en arrivant. [M] avait même posé une étagère au milieu de la pièce comme séparation " (pièce 6 de la requérante – annexe n°25)
— Mme [O] [S], ancienne stagiaire au sein de la société [10] dans le cadre de son stage de fin d’études du 1er avril au 8 juin 2018 a relaté les faits suivants : " Ce stage s’est déroulé il y a plus de 3 ans et les faits relatés font appel aux souvenirs d’une étudiante de 19 ans qui faisait sa première expérience professionnelle et qui ne réalisait pas l’importance des faits qui se passaient sous ses yeux.
En 2018, nous étions deux étudiantes de l’IUT [4] à faire notre stage. Deux sujets de stage différents avec deux tuteurs différents. J’ai travaillé avec Madame [M] [L] sur un pigment violet alors que ma collègue-étudiante travaillait sur un pigment bleu avec Monsieur [Z] [P]. Nous étions toutes les deux sous la responsabilité de Monsieur [Y] [W], responsable R&D de [10] en 2018.
Ce témoignage se contentera de relater les faits et actes qui se sont déroulés dans le cadre professionnel du stage, montrant une distinction de traitement entre nos deux sujets, dû à la distinction d’affinité entre les parties. Un traitement de faveur prenait place.
Durant toute la durée du stage, un sentiment de mise à l’écart s’est fait sentir. Le sujet concernant le pigment bleu semblait plus important. Pendant les réunions, des attitudes agressives, de la part de Monsieur [Z] [P] et de Monsieur [Y] [W], se faisaient sentir concernant la qualité et la rapidité du travail mené sur le pigment violet. Avoir du nouveau matériel nécessaire au développement du sujet était une bataille permanente alors que ce n’était pas le cas pour le pigment bleu " (pièce 6 de la requérante – annexe n°28) ;
— Mme [G] [D], ancienne responsable comptable de la société [10] de février 2018 à 2021 a également relaté les faits suivants :
« Sur mes dernières années en tant que cadre j’ai eu quelques réunions avec [M], qui était aussi cadre, et passer régulièrement dans les bureaux.
Sur ces dernières années, j’ai senti [M] mise à l’écart que se soit physiquement ou mentalement, pour diverses situations :
— Lors des réunions zéro-harm avec les cadres, il y avait des réunions où [M] était absente et quand elle était présente je sentais qu’elle était en retrait par rapport aux autres (…)
— Au début de son arrivée en présentiel sur [Localité 6], son bureau était au rez de chaussée d’une extension d’un bâtiment réhabilité, elle l’occupait avec [Z] [P] et ensuite avec la réorganisation de la maintenance son bureau a été déplacé à l’étage de ce même bâtiment dans un bureau seul, isolé et en retrait de la production et des bureaux " (pièce 6 de la requérante – annexe n°30) ;
— M. [H] [C], directeur d’usine, a renseigné dans un écrit du 8 juin 2022 les éléments suivants : " Lorsque j’ai intégré la société [8] en 2004 en qualité de directeur de production sous l’autorité du Directeur Général, l’activité Recherche et Développement du site de [Localité 6] était une activité reconnue, soutenue et promue par son Directeur Général [F] [E] qui était fortement engagé dans le développement des pigments outremer sur les aspects commerciaux et surtout sur la connaissance de leur synthèse. [M] [L] était à cette époque le leader de cette activité car auteure d’une thèse remarquable sur le sujet de la synthèse au sein du [5] (…)
Les relations étaient harmonieuses, cordiales entre cette équipe de chercheurs au sein d’une usine de production de pigments.
Lorsque la société [8] a été racheté et intégré dans le groupe Américain (…) j’ai été nommé Directeur d’usine (le DG est parti en retraite) et on m’a demandé de réorganiser le site (…) [M] [L] ne m’était plus rattaché qu’administrativement (…).
Le responsable du laboratoire a été nommé correspondant R&D du site et faisait l’interface avec [A] [V].
[M] [L] a été progressivement écarté de ce mode de fonctionnement et s’est même retrouvé complètement isolé à partir de 2018. Elle travaillait « dans son coin » car absente des réunions provoquées par le Responsable du laboratoire.
Elle a eu la bonne idée alors de se rapprocher des équipes de production du site pour les aider dans leurs problèmes du quotidien et a ainsi participé au projet « Litho » avec grand succès.
J’ai plusieurs fois alerté [A] [V] pour lui dire que la situation n’était pas convenable – pour le bien-être au travail des personnes. Piloter une activité à distance (il venait 1 à 2 fois par an sur site) et ne pas se préoccuper du mangement de l’équipe ne pouvait pas fonctionner comme cela longtemps.
[M] [L] était de plus en plus isolée socialement et sa hiérarchie le savait mais ne réagissait pas.
On allait tout droit vers le burn out d’un salarié qui arrivait malgré tout à tenir par une grande force morale et un esprit entrepreneur élevé sur les sujets techniques.
J’ai quitté le site en 2020 où la gestion de pandémie avait été une de mes préoccupations majeures. Je ne suis pas étonné d’avoir appris que [M] [L] avait été victime d’un burn out suite à un harcèlement moral comme conséquence de toutes ces années ou son management a été absent et délégué à une personne qui l’a isolé de son métier de base : la recherche " (pièce 6 de la requérante – annexe n°16).
Dans le cadre de l’enquête administrative conduite par la caisse primaire d’assurance maladie et de la présente instance, Mme [M] [L] a également communiqué la copie de plusieurs courriels adressés à ses supérieurs hiérarchiques et faisant état de ses difficultés dans son exercice professionnel, dont notamment :
— le courriel adressé le vendredi 18 octobre 2013 à M. [F] [E] portant comme sujet " [Z] ", indique :
« Bonjour [F],
Malheureusement, ce mail n’est pas porteur de bonnes nouvelles. [Z] et mois avons eu une altercation sérieuse ce matin. Je vous résume, autant qu’il est possible. Cependant, je ne peux pas passer cela sous silence (…)
Ce matin, [Z] et mois sommes à [Localité 6], après qqs échanges sur l’avancée du projet, il me demande si ses réponses m’ont satisfaites. Je lui réponds que non et lui dis ce que je pense. Suite à cela, les traditionnels reproches que j’ai déjà entendus de sa bouche se sont déversés : je suis une gamine capricieuse (ce que je traduis par : toute femme qui ose dire son avis est une gamine capricieuse, [H] [C] aurait dit 10 fois ce que j’ai dit, personne ne lui aurait reproché), je refuse de l’aider (ce que je n’ai jamais dit), je n’en ai rien à faire du projet (ce que je n’ai jamais dit), que c’est normal que je me fâche avec tout le monde (après vérification, tout le monde = [Y], qui est très loin d’être tout le monde et comme tout le monde), que je ne me remets jamais en question (il est très loin de la vérité, mais me juge à travers ses lunettes). Tout cela en haussant le ton. Pour terminer, il a dit qu’à partir de maintenant, il ne voulait plus me parler, que je pouvais lui demander ce que je voulais (en particulier de l’aide) et qu’il ne me dirait rien, qu’à partir de maintenant, pour lui, je suis morte. Il a répété cette dernière phrase plusieurs fois. Et enfin, il saura s’en souvenir et qu’il me le fera payer. J’aurais voulu avoir qqc pour enregistrer cette conversation. Je ne suis certes probablement pas du tout habile pour répondre dans ce genre de situation, et j’ai probablement mal dit ce que je pensais sur sa demande, mais l’issue en est tout de même dramatique. Voilà, je laisse cela à votre lecture et réflexion. Je ne me laisserai pas faire. La violence verbale devrait être punie autant que la violence physique. Cela est beaucoup plus difficile à prouver malheureusement (…) » ;
— le courriel adressé le 6 novembre 2014 à M. [F] [E] portant l’objet « votre appel au sujet de l’étuve », met en exergue les éléments suivants :
« [F],
Je vous remercie pour votre appel de ce midi. Excusez moi, mais j’ai dû raccrocher car parler en pleurant ce n’est pas facile. Je suis étonnée qu’après avoir lu les derniers mails de [Y] et de moi-même vous pensiez que tout était résolu et que l’étuve était en place. Je n’ai pas réabordé le sujet avec [Y] et si vous avez lu la façon dont ma dernière entrevue avec lui s’est passée, je pense que vous comprendrez pourquoi je ne l’ai pas fait. Dans mon dernier mail, j’ai dit que je suis ouverte à une discussion concernant l’étude ou l’utilisation du laboratoire du 1er étage mais personne n’a répondu ni par oral ni par écrit. Ni vous, ni [Y], ni [Z]. Donc nous en sommes toujours au même point.
En dehors de l’aspect technique des choses, où va-t-on mettre l’étuve etc…, je me permets de souligner que l’aspect humain du problème est également important et que je suis à bout et je n’en peux plus. Lorsque je vous raconte comment se passe l’entrevue avec [Y] ou les méchancetés que [Z] a pu me dire, je n’ai pas l’impression d’être entendue ni comprise, au contraire, j’ai l’impression de vous ennuyer. Il y a 4 ou 5 ans, quand [Z] m’avait dit un tas de méchancetés pour la première fois, je vous en avais fait part sans donner de détails et vous m’aviez répondu que tant que cela ne devait pas m’empêcher de travailler ni arriver aux oreilles de [X]. Je comprends que les conflits humains ne sont pas faciles à gérer. Aujourd’hui, mon état est le résultat de plusieurs années passées à essayer de gérer mon travail sans faire de vague dans un contexte relationnel difficile. Je n’ai pas l’intention de laisser des personnes me démolir et j’aspire à travailler dans un climat porteur et épanouissant " (pièce 6 de la requérante – annexe n°9) ;
— le courriel adressé le mardi 16 octobre 2018 à M. [Y] [W], en copie à M. [Z] [P], portant l’objet " R&D " mentionne :
« [Y],
[Z] et moi nous sommes réunis les 4 et 20 septembre pour établir le bilan du processus et mettre à jour la MOFF. Comme j’étais surprise de ton absence, [Z] m’a dit que tu ne souhaitais plus être responsable de la R&D et que tu avais envoyé un mail à ce sujet à [H] et à [A] en Juillet. Je me suis sentie mise à l’écart car tu ne m’as pas informée de cette décision alors que je suis membre de l’équipe R&D et donc directement impactée.
Aujourd’hui, je reste mal à l’aise et dans l’incertitude car depuis tu n’as jamais abordé le sujet avec mois. Par ailleurs, depuis la réunion du mois de juillet où j’ai pleuré et où tu as pu entendre mon mal être, nous n’avons pas eu de réunions d’équipe R&D, ni d’échanges sur mon travail. Aujourd’hui, j’ai besoin de voir clair dans le fonctionnement actuel de la R&D. Es-tu toujours notre référent au niveau de nos projets ? Comment fonctionne le suivi de nos projets ? Je te propose de fixer un rendez-vous avec [Z] afin que nous puissions discuter à 3 de cela ".
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assurée et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède – et de l’ensemble des pièces communiquées par les parties dont le tribunal a dûment pris connaissance – que la date de première constatation médicale de la dépression de Mme [M] [L] a été fixée au 13 juillet 2021 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (concertation médico-administrative maladie du 17 février et du 5 avril 2022 – pièce n°4 de la C.P.A.M.).
Il ressort également des pièces médicales produites par Mme [M] [L] (pièce 6 de la requérante – annexes n°31 à 33), que cette dernière a fait l’objet d’un accompagnement par un médecin psychiatre et d’un suivi psychologique en raison d’une souffrance au travail liée notamment à ses difficultés relationnelles.
En outre, il convient de souligner que ces difficultés d’ordre professionnel ont été explicitées par l’assurée, à l’appui de plusieurs attestations de collègues de travail, susvisées, qui ont témoigné de la mise à l’écart de Mme [M] [L] au sein de l’équipe de recherche et de la différence de traitement qu’elle a subie durant plusieurs années, par sa hiérarchie, à l’égard de son collègue M. [Z] [P].
Ces éléments sont suffisamment probants, circonstanciés et objectifs pour établir que Mme [M] [L] a exercé sa fonction d’ingénieur de recherches au sein de la société [10] de façon dégradée, qu’elle a été victime d’un isolement professionnel qui s’est accentué dans le temps durant plusieurs années en l’absence de réaction effective de sa hiérarchie.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indiquer que le lien direct entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Mme [M] [L] est établi.
S’agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la pathologie du 13 juillet 2021 de l’assurée et son activité professionnelle, il y a lieu de relever que les pièces médicales produites aux débats ne font nullement état de difficultés antérieures et d’ordre plus personnel ayant pu favoriser ou contribuer au développement des symptômes chez Mme [M] [L], de sorte qu’aucun autre facteur « extraprofessionnel » ne saurait lui être opposé.
Dans ces conditions, et en présence de preuves caractérisant un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Mme [M] [L] et son exposition professionnelle, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie, soit une « dépression », en contradiction avec les deux avis défavorables émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France et de la région Grand Est, saisis alternativement.
Par conséquent, Mme [M] [L], accueillie favorablement en son recours, sera invitée à se tourner vers la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 30 mars 2023 ;
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 21 août 2023 ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [M] [L] en date du 13 juillet 2021, soit une « dépression », est établi ;
INVITE Mme [M] [L] à se tourner vers la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Mme [L]
— 1 ce Me CALIFANO
— 1 ccc CPAM de [Localité 9] [Localité 7]
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