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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 15 mai 2024, n° 23/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 23/02909 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPLL
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Monsieur [I] [O]
Madame [U] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic, le Cabinet AMC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie GUILLOTON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [O]
Demeurant au [Adresse 11]
Et au [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [N]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [I] [O]
Madame [U] [N]
Expédition délivrée à :
Monsieur [O] [I] et Madame [N] [U] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] des lots n° 3 et 29.
Ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 20/11/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le cabinet AMC, a fait assigner les défendeurs en paiement solidaire des sommes de :
— 3221,44 euros au titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 15/04/2022 et le 01/10/2023 représentant :
2521,84 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles ; 699,60 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 ;- Assortir la condamnation d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
De la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 09/06/2022 d’avoir à payer la somme de 16.664,35€ ;De la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 21/11/2022 d’avoir à payer la somme de 9820,58€ ;De la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 02/03/2023 d’avoir à payer la somme de 11.924,37€ ;De la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 14/06/2023 d’avoir à payer la somme de 12.552,38€ ;De la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 18/09/2023 d’avoir à payer la somme de 12.837,82€ ;De la présente assignation pour le surplus ;- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux dépens notamment les frais de signification ainsi de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444 -32 du Code de commerce et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
Attendu que lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, actualise sa demande et la porte à la somme de 3562,06 au 01/01/2024 comprenant les frais contentieux, les autres demandes restant conforme à l’assignation.
Madame [N] [U] comparait et indique au tribunal qu’elle est en instance de divorce et que son mari est au Maroc.
Qu’elle ne conteste pas la dette, que son appartement a été squatté pendant un certain temps et qu’il va être vendu.
Qu’une reconnaissance de dette a été signée avec la famille.
Madame [N] [U] étant au RSA (revenu de solidarité active) aucune somme n’a été versée depuis 2019.
Monsieur [O] [I], assigné à étude, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
— Matrice cadastrale ;
— Extrait de compte des charges dues entre le 15/04/2022 et le 01/10/2023 ;
— Appels de fonds trimestriels et travaux 2022/2023 ;
— PV/ AG 2022/2023 ;
— Mises en demeure ;
— Jugements TI Pantin (2014) et TJ Bobigny (2020) ;
— Contrat de syndic.
Qu’en l’état des pièces communiquées, il résulte que la créance est certaine liquide et exigible et qu’il convient d’y faire droit en retenant comme justifiée la somme de 2771,28€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/01/2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [N] [U] au paiement de cette somme majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18/09/2023 et ordonner la capitalisation des intérêts sur les dites sommes à compter de l’assignation qui porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu qu’il sera fait droit au titre des frais nécessaires au recouvrement à la somme de 72€ (mises en demeure), les autres frais demandés relevant soit de l’article 700 du Code de procédure civile soit des dépens.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [O] [I] et Madame [N] [U] qui ont déjà été condamnés par les mêmes faits en 2014 et 2020 mettent à mal la Trésorerie et bloquent la gestion de l’immeuble.
Qu’ils seront condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 500€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [O] [I] et Madame [N] [U], qui succombent, supporteront les dépens.
Attendu que le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant le tribunal d’instance, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par son syndic le cabinet AMC les sommes de :
— DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (2771,28€) au titre des charges impayées arrêtées au 01/01/2024 majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18/09/2023 ;
— DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
— SOIXANTE DOUZE EUROS (72€) au titre des frais contentieux ;
— CINQ CENTS EUROS (500€) au titre des dommages et intérêts ;
— CINQ CENTS EUROS (500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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