Résumé de la juridiction
Le caractère nécessaire, générique ou usuel du terme arlequin pour désigner un bouquet multicolore dans le langage courant ou professionnel n’est pas établi à la date du dépôt de la marque. Le seul caractère évocateur d’un ensemble de couleurs ne peut démontrer le défaut de distinctivité. La généralisation actuelle de ce vocable ne peut faire obstacle à la validité ab initio de la marque et ne saurait justifier une annulation du titre sur le fondement de l’article L. 711-2 a du CPI. Il n’est pas non plus démontré que le terme arlequin désignait, à la date du dépôt, une caractéristique des produits visés et plus précisément une espèce au sens de l’article L. 711-2 b du CPI. L’offre en vente de bouquets de roses multicolores n’est pas fautive et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. En effet, une composition de roses rouges, orange, roses et jaunes est classiquement proposée par les fleuristes, les roses constituant leurs produits phares. En outre, il n’existe pas risque de confusion entre les bouquets "Mandarine" du demandeur et "Zeste d’agrumes" de la société poursuivie dont les noms évoquent les couleurs jaune et orange de la brassée ainsi désignée. Par ailleurs, le simple fait de proposer, pour la fête des mères, un bouquet accompagné d’une boîte de chocolats, sans reproduire la présentation de l’offre de son concurrent, constitue une idée de libre parcours et la désignation de cette offre sous le nom particulièrement banal "coffret gourmand" alors que le demandeur à l"action propose un produit similaire sous la dénomination "Duo gourmand" ne caractérise aucune volonté de créer un risque de confusion .
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 juin 2013, n° 11/08244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08244 |
| Publication : | Propriété industrielle, 10, octobre 2013, p. 42-43, note de Pascale Tréfigny ; PIBD 2013, 989, IIIM-1377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARLEQUIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3774735 |
| Classification internationale des marques : | CL26 ; CL28 ; CL31 |
| Référence INPI : | M20130309 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 juin 2013
3e chambre 3e section N° RG : 11/08244
DEMANDERESSE S.A. AQUARELLLE […] 75017 PARIS représentée pur Me H I.I-MMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire /M>02Xf>
DEFENDRESSE S.A.R.L. LES FLEURS DE N Lieu dit les Mardelles 72700 ALLONNES représentée par Maître Alban CURRAL de la SCP BUREL PILA RIGAL C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //R0400
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B juge Nelly CRETIENNOT, juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 15 Avril 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société AQUARELLE, créée en 1987, exerce une activité de commerce de fleurs, plantes, et décoration florale dans plusieurs boutiques de vente de fleurs en France et sa filiale, la société AQUARELLE.COM, exploite le site internet www.aquarelle.com depuis novembre 1997. Dans le cadre de cette activité, la société AQUARELLE a déposé le 15 octobre 2010 la marque verbale française «ARLEQUIN » 3774735 afin de protéger les produits suivants : • Classe 26 : Fleurs artificielles ; • Classe 28 : Décorations pour arbre de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), arbre de Noël en matière synthétique ; • Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles ; arbustes, plantes, plants, arbres, agrumes, bois brut ; plantes séchées pour la décoration ; plantes fleuries ; plantes vertes ; couronnes en fleurs naturelles ; arbres de Noël, semences (graines), tous ces produits étant à l’exception du poivron, du melon, de l’hortensia, du pois, du sorgho et du blé. Cette marque a été publiée le 5 novembre 2010 et est exploitée par les sociétés AQUARELLE, pour désigner un bouquet de rosés multicolores jaune, parme, orange et rosé, disponible en plusieurs tailles : 40 rosés à 27 €j 50 rosés à 33 €, 60 rosés à 39 €. Les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM indiquent avoir constaté que l’un de leurs concurrents, la société LES FLEURS DE N créée en 2011, proposait sur son site internet
www.lesfleursdenicolas.com un bouquet de rosés également intitulé « ARLEQUIN » et également composé de rosés jaune, orange, rosés et rouges, avec le même nombre de tiges : 40, 50 ou 60, proposés au même prix que ceux d’AQUARELLE.COM : 40 rosés à 27 €, 50 rosés à 33 €, le bouquet de 60 rosés étant proposé à 37€ au lieu de 39 € chez la demanderesse. Un procès-verbal de constat d’huissier sur internet a été dressé le 18 mai 2011. Estimant que ces actes étaient constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société AQUARELLE a fait assigner la société LES FLEURS DE N devant le présent tribunal par acte d’huissier en date du 23 mai 2011, sans mise en demeure préalable. La société AQUARELLE.COM est intervenue volontairement par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2012, aux termes desquelles elle demande, aux côté de la société AQUARELLE au tribunal, vu l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle et l’article 1382 du code civil de:
• DIRE ET JUGER la société AQUARELLE.COM redevable cl bien fondée en son intervention volontaire : •DIRE ET JUGER que la société LES FLEURS DK NICOLAS a contrefait la marque « ARLEQUIN » n°3774735 : •DIRE ET JUGER que la société LES FLEURS 1)1- N a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AQUARELLE.COM en : o Reprenant et imitant le bouquet de fleurs « Arlequin » o Imitant le nom et la présentation du bouquet de fleur « Mandarine » 0 Imitant le nom et la présentation du bouquet de fleurs et du coffret de chocolat « DUO Gourmand » : En conséquence. • REJETER l’ensemble des moyens, tins et conclusions de la société LES FLEURS DK NICOLAS ; DIRE ET JUGER que la société LES FLEURS DE N doit cesser d’utiliser la marque « ARLEQUIN ». et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : •DIRE ET JUGER que la société LES FLEURS DE N doit modifier le nom. les reproductions visuelles et la présentation de ses bouquets « /este d’Agrumes » et « Coffret Gourmand ». et ce sous astreinte de 500 Ç par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : • CONDAMNER la société LES FLEURS DE, N a payera la société AQUARELLE une somme de 10.000 Ç à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque : • CONDAMNER la société LES FLEURS DE N à payer à la société AQUARELLE.COM une somme de 10.000 (' à il ire de dommages et intérêls pour concurrence déloyale, sauf à parfaire en fonction des ventes générées par les bouquets et de la durée de présence des bouquets sur le site de la défenderesse ; • CONDAMNER la société LES FLEURS DE N à publier le dispositif de la décision à intervenir sur la paye d’accueil de son site Internet \v\vw.lcsflcursdcnicolas.com dans un format correspondant à 1/4 de page, en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, dans les 2 jours à compter de la signification de la décision, et ce pendant I mois, sous astreinte de 500 (par jour de retard; • PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir : • CONDAMNER la société LES FLEURS DE N à payer aux sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM la somme de 5.000 C chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat, dont distraction au profit de la SCP LEHMAN & Associés, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire. la société AQUARELLE.COM conclut à la recevabilité de son intervention volontaire. Les demanderesses soutiennent que la marque française « ARLEQUIN » est valable et contestent tout caractère usuel, descriptif ou générique de ce terme pour désigner en France un bouquet multicolore au jour de son dépôt à litre de marque, que ce soit dans le langage professionnel ou dans le lamume courant. Elles considèrent par ailleurs que la désignation d’une plante existante sous le nom de « Arlequin » ne suffit pas à rendre la marque déposée descriptive dès lors qu’elle ne désigne pas précisément cette plante. En tout état de cause, elles arguent du défaut d’intérêt de la défenderesse à agir en nullité de ce chef, dès lors qu’elle ne commercialise pas ladite plante. Elles font valoir que la défenderesse, qui ne se prévaut d’aucun droit antérieur sur le signe verbal « ARLEQUIN », est irrecevable à soulever la nullité de cette marque de ce chef. Elles estiment que les actes de contrefaçon de marque sont établis et que des actes distincts de concurrence déloyale sont caractérisés par la recherche de confusion du fait d’une présentation très similaire des bouquets et des offres commerciales sur le site internet de la défenderesse. Elles invoquent à ce titre la similitude de composition des bouquets ARLEQUIN, la copie de leur bouquet MANDARINE par le bouquet « Zeste d’agrumes » et la copie de leur offre duo gourmand constituée d’un bouquet et d’une boîte de chocolats. Les demanderesses affirment que la société LES FLEURS DE N s’est volontairement placée dans leur sillage et relèvent que les faits litigieux ont été commis à la période de la fête des mères, par une société très bien référencée sur internet, ce qui aggrave leur préjudice. Elles sollicitent en réparation du dommage subi, des mesures de publication judiciaire et des dommages et intérêts. Dans ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2012, la société LES FLEURS DE N prie le tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 31 du code de procédure civile, L. 711-2 à L. 711 -4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de: A titre liminaire:
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la marque « ARLEQUIN » n° 10 3774 735 publiée le 5 novembre 2010 au bulletin officiel de la propriété industrielle 2010-44 par la société AQUARELLE ne présente pas de caractère distinctif;
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que le terme « ARLEQUIN » enregistré à titre de marque par la société AQUARELLE est un terme usuel pour désigner un bouquet de rosés multicolores ;
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la marque « ARLEQUIN » n’était pas disponible au moment de son dépôt par la société AQUARELLE; En conséquence - ANNULER la marque « ARLEQUIN » n° 10 3 774 735 ; En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que la société LES FLEURS DE N n’a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale à rencontre des sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM du fait de l’utilisation du terme « ARLEQUIN » sur son site internet ;
- DIRE que la société LES FLEURS DE N ne s’est livrée à aucune exploitation injustifiée de la marque « ARLEQUIN » ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER la société AQUARELLE irrecevable en ses demandes formulées au nom et pour le compte de la société AQUARELLE.COM;
— DEBOUTER les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- PRONONCER l’annulation de la marque déposée par la société AQUARELLE, sur le fondement de l’article 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ledit dépôt étant intervenu en violation des dispositions de l’article L. 711-2 du même code ; A titre reconventionnel
- CONSTATER le caractère abusif de l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale entreprise par la société AQUARELLE à rencontre de la société LES FLEURS DE N;
- CONSTATER le caractère abusif de l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale entreprise par la société AQUARELLE.COM à rencontre de la société LES FLEURS DE N ;
- CONSTATER que le comportement des sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM a causé un préjudice à la société LES FLEURS DE N; En conséquence,
- CONDAMNER solidairement les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM à lui verser la somme de 50 000 € de dommages- et-intérêts pour procédure abusive ; En toute hypothèse,
- les CONDAMNER solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La défenderesse soulève la nullité de la marque « ARLEQUIN » pour défaut de caractère distinctif pour désigner une composition colorée au motif que ce terme est la désignation nécessaire, générique ou usuelle pour désigner un bouquet de fleurs coupées multicolores, en particulier dans le langage professionnel. Elle invoque en outre le caractère descriptif de la marque « ARLEQUIN » qui constitue le nom d’une plante vivace et désigne donc une des caractéristiques des produits visés à l’enregistrement de la marque française. Enfin, elle excipe de l’existence de droits antérieurs sur le signe « ARLEQUIN » et relève le nombre élevé de marques déposée sous ce vocable. La société LES FLEURS DE N rappelle que l’offre en vente du bouquet litigieux a duré deux semaines et considère que les actes de contrefaçon ne sont pas caractérisés. Elle conclut au débouté s’agissant des demandes de concurrence déloyale et de parasitisme faute de faits distincts, en l’absence de justification d’investissements particuliers de la part des demanderesses et compte tenu de la banalité des compositions prétendument copiées. En tout état de cause, elle estime que le préjudice allégué n’est pas établi. A titre reconventionnel, la défenderesse argue du caractère abusif de la présente procédure dont l’objectif serait selon elle de porter atteinte à la liberté de la concurrence. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2012. EXPOSE DES MOTIFS La recevabilité de l’intervention volontaire de la société A0UARELLE.COM n’est pas contestée et dès lors qu’elle se rattache à l’instance principale en contrefaçon et concurrence déloyale par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile, il y a lieu de la recevoir en son intervention. Sur la demande de nullité de la marque ARLEQUIN n° 3774735 pour défaut de caractère distinctif
L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés» et sont dépourvus de caractère distinctif, notamment les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service ou ceux pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur le territoire couvert par la marque, au jour de son dépôt, en l’espèce le 15 octobre 2010, et il convient de l’apprécier au regard du public visé qui se définit par rapport aux produits visés dans le dépôt, en l’espèce fleurs artificielles ; décorations pour arbre de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), arbre de Noël en matière synthétique ; produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles ; arbustes, plantes, plants, arbres, agrumes, bois brut ; plantes séchées pour la décoration .; plantes fleuries ; plantes vertes ; couronnes en fleurs naturelles ; arbres de Noël, semences (graines), tous ces produits étant à l’exception du poivron, du melon, de l’hortensia, du pois, du sorgho et du blé. Ces produits sont principalement proposés à la vente par les fleuristes et le public pertinent pour apprécier le caractère distinctif de la marque sera donc à la fois les fleuristes horticulteurs, qui constituent le public professionnel proposant ces produits et le grand public, auquel ils sont proposés. La société LES FLEURS DE N soutient que le terme « Arlequin » est couramment utilisé par les professionnels pour désigner des bouquets de fleurs coupées multicolores. Afin de démontrer l’usage massif de ce nom commun pour désigner des bouquets colorés, elle produit des impressions écrans de sites français dont la date est postérieure au dépôt de la marque attaquée ou des extraits de site et documents commerciaux étrangers, ainsi qu’une attestation de Monsieur B relative à l’usage de ce terme en Suisse. Ces éléments sont cependant inopérants pour établir un usage répandu en France du terme « Arlequin » antérieurement à la date de dépôt de sa marque par la société AQUARELLE. Dans son attestation du 8 juin 2011, Monsieur Jacques D, ingénieur horticole et pépiniériste, rapporte que le vocable « Arlequin » est couramment utilisé pour désigner un assemblage de fleurs de même espèce en coloris multicolores depuis au moins 1967. Monsieur Pierre B, par une attestation rédigée le 8 juin 2011, indique exercer une activité d’horticulteur-producteur de végétaux depuis 30 ans et employer depuis nombreuses années le terme « Arlequin » pour désigner toute composition de plantes ou fleurs aux coloris mélangés. Il précise qu’il s’agit d’une dénomination commune et reconnue dans le langage professionnel dans ses relations avec ses clients grossistes et finaux. Monsieur Philippe Bigot, président du groupe Bigot Fleurs, horticulteur et père du gérant de la société LES FLEURS DE N, a attesté le 27 juillet 2011 qu’un bouquet arlequin désigne pour tous un assemblage de fleurs coupées multicolores, en particulier des rosés. Cependant, en l’absence de catalogues ou documents commerciaux corroborant ces trois attestations dont la dernière émane du père du gérant de la défenderesse, la preuve de l’utilisation massive et généralisée du terme « arlequin » dans le domaine de l’horticulture pour désigner un assemblage de plantes ou fleurs multicolores, à la date d’enregistrement de la marque, n’est pas rapportée. Au contraire, les demanderesses versent au débat des extraits des dictionnaires Larousse et Littré dont il ressort que le terme n’est pas employé pour désigner des bouquets colorés. Il s’ensuit que le caractère nécessaire, générique ou usuel de ce terme dans le langage professionnel ou dans le langage courant à la date du dépôt de la marque n° 3774735 n’est pas établi et son seul
caractère évocateur d’un ensemble de couleurs, ne saurait démontrer le défaut de distinctivité de la marque opposée. La généralisation actuelle de ce terme, qui ressort des pièces de la défenderesse, postérieurement au dépôt de la marque querellée, ne peut faire obstacle à la validité ab initio de cette marque et ne peut justifier une annulation de ce titre sur le fondement de l’article L. 711-2-a du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la défenderesse soulève le caractère descriptif de la marque au motif que le vocable « arlequin » est le nom donné à une petite plante vivace à fleurs en cornet orange, rouges ou pourpres avec des taches centrales noires ou rouge sombre, ainsi que décrit sur un extrait du site internet « jardindupicvert.com ». Les demanderesses considèrent que la société LES FLEURS DE N est dépourvue d’intérêt à agir en nullité de sa marque à ce titre au motif qu’elle ne commercialise pas ces fleurs mais cette circonstance est indifférente, l’intérêt à agir de la société défenderesse en nullité de la marque à titre reconventionnel à l’action en contrefaçon étant manifeste dès lors qu’il constitue-un moyen de défense. Le tribunal constate que l’unique page internet évoquant la fleur arlequin « en mélange », date du 30 mai 2011, est donc postérieure au dépôt et est consacrée à la « Sparaxis triocolor » du genre « sparaxis », qui apparaît comme la dénomination de cette plante. Il n’est donc pas démontré qu’à la date du dépôt, le terme « arlequin » désignait une caractéristique des produits visés par la marque de la société AQUARELLE et plus précisément une espèce, au sens de l’article L. 71 l-2.b) du code de la propriété intellectuelle. Il y a donc lieu de débouter la société LES FLEURS DE N de sa demande en nullité pour défaut de distinctivité et caractère descriptif de la marque française «ARLEQUIN » n° 3774735. Sur la demande de nullité de la marque ARLEQUIN n° 3774735 pour atteinte à un droit antérieur En vertu de l’article L. 71 l-4.a) du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ». Seul le titulaire d’un droit privatif peut l’opposer au déposant et il s’ensuit que la société LES FLEURS DE N, qui ne revendique aucun droit antérieur, est en conséquence dépourvu de qualité à agir sur ce fondement et doit être déclaré irrecevable en sa demande de nullité pour atteinte à un droit antérieur détenu par un tiers. Sur-la contrefaçon Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement". En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 18 mai 2011 sur le site internet de la défenderesse accessible à l’adresse www.lesfleursdenicolas.com qu’était proposé à la vente un bouquet de rosés multicolores sous le nom « Arlequin » constituant la reproduction à l’identique de la marque verbale française «ARLEQUIN » n°3774735 pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, à savoir des fleurs.
La contrefaçon par reproduction, qui n’est pas discutée, est ainsi caractérisée. Sur la concurrence déloyale et parasitaire II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Si de mêmes faits ne peuvent faire l’objet au profit d’une même personne d’une double condamnation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, la société exploitante d’une marque, qui ne dispose pas d’un droit privatif sur le titre de propriété intellectuelle, est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle se fonde soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon. Des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon peuvent constituer des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard du titulaire d’un droit privatif. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. En l’espèce, la société AQUARELLE.COM propose au public des bouquets de rosés multicolores sous la marque « Arlequin » avec l’autorisation de sa société mère, titulaire de la marque, et les faits retenus à rencontre de la société LES FLEURS DE N au titre de la contrefaçon constituent donc à son égard des actes de concurrence déloyale. La société AQUARELLE prétend avoir créé le bouquet ARLEQUIN composé de rosés jaunes, orange, rosé et rouge mais n’en justifie pas et dès lors elle ne dispose d’aucun droit privatif sur cette composition. Or, l’offre en vente d’une brassée de rosés multicolores n’est pas fautive en soi, alors que les pièces versées au débat démontrent qu’une composition de rosés rouges, oranges, rosés et jaunes est classiquement proposée par les fleuristes et que les rosés constituent leurs produits phares. Par ailleurs, les demanderesses ne peuvent revendiquer aucun monopole sur le nombre de tiges composant leur bouquet (40,50 ou 60) alors que les pièces démontrent là encore que ces différentes offres sont communément proposées par les fleuristes. En outre, les sociétés AQUARELLE ne caractérisent aucun risque de confusion entre leur bouquet « Mandarine » et le bouquet « Zeste d’agrumes » proposé à la vente par la défenderesse dont les noms évoquent les couleurs jaune et orange de la brassée ainsi désignée. De plus, le simple fait de proposer pour la fête des mères un bouquet accompagné d’une boîte de chocolat, sans reproduire la présentation de l’offre de son concurrent, constitue une idée de libre parcours et la désignation de cette offre sous le nom particulièrement banal « coffret gourmand » par la défenderesse alors que les demanderesses proposent un produit similaire sous la dénomination « Duo gourmand » ne caractérise aucune volonté de créer un risque de confusion de la société LES FLEURS DE N avec les produits commercialisés pur les demanderesses.
Enfin, les sociétés AQUARELLE se bornent à invoquer le caractère emblématique de leurs bouquets « Arlequin » et « Mandarine1 », l’importance de leurs investissements et le savoir-faire ayant abouti au choix de proposer au client un nombre de tiges précis, des couleurs et des nuances précises mais n’en rapportent la preuve. Elles ne démontrent pas plus la notoriété de ces produits ou de son offre « duo gourmand ». Ainsi, l’offre en vente de bouquets de rosés colorées, libres de droit, à des prix comparables à ceux des autres acteurs de ce marche particulièrement concurrentiel, constitue le jeu normal de la concurrence cl ne caractérise aucunement une volonté de la défenderesse de se placer dans le sillage des sociétés AQUARELLE, qui seront donc déboutées de leurs demandes en concurrence parasitaire. Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, "'pour fixer les dommages e! intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ". Les faits de concurrence déloyale ouvrent droit à réparation selon le droit commun de la responsabilité civile. La société LES FLEURS DE N produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 mai 2011 dont il ressort qu’à cette date, aucun bouquet ARLEQUIN n’était plus proposé sur son site internet. Elle verse au débat une attestation d’expert-comptable aux termes de laquelle elle a vendu, entre le 12 et le 23 mai 2011, 10 bouquets ARLLQUIN pour un chiffre d’affaires de 327 euros. Compte tenu de ces éléments et de la courte durée des faits litigieux (11 jours) mais également de la période de vente particulièrement importante pour les fleuristes puisque contemporaine de la fête des mères, le préjudice économique subi par la société AQUARELLE sera évalué à la somme de 200 euros au titre de son manque à gagner. Elle a en outre subi une atteinte à la valeur distinctive de sa marque, qui sera justement réparée à hauteur de 800 euros. La société LES [-"LEURS DR N doit donc être condamnée à payer à la société AQUARELLE la somme totale de 1000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon. Le préjudice commercial subi par la société AQUARELLE.COM du fait des actes de concurrence déloyale, sera justement réparé à hauteur de 500 euros. Il sera fait droit à la mesure d’interdiction, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, les faits litigieux ayant cessé depuis près de deux ans. Le préjudice subi par les sociétés AQUARELLE est suffisamment réparé et la courte durée des actes incriminés justifie de ne pas ordonner de publication judiciaire. Sur la demande reconventionnelle L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, foi mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les demandes des sociétés AQUARELLE ayant partiellement prospéré. il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle en procédure abusive formée par la société LES FLEURS DE N.
Sur les autres demandes La société LES FLEURS DE N, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par la SCI5 1,K] IVIAN&Associes, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 69L) du code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée à payer aux défenderesses, ensemble. la somme de 2 000 euros en appl icalîon des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il va lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Reçoit la société AQUARELLE.COM en son intervention volontaire ; Déboute la société LES FLEURS DE N de sa demande en nullité de la marque ARLEQUIN n° "774735 pour défaut de distinctivité : Déclare la société LES FLEURS DE N irrecevable en sa demande en nullité de marque pour atteinte à un droit antérieur détenu par un tiers : Dit que la société LES FLEURS DE N s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque verbale française « ARLEQUIN » n° 3774735 dont la société AQUARELLE est titulaire : Dit que la société LES FLEURS DE N s’est rendue coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société AQUARELLE.COM : Déboute les demanderesses de leur demande de concurrence parasitaire ; Condamne la société LES FLEURS DE N à payer a la société AQUARELLE la somme de 1000 euros (MILLE" EUROS) en réparation de son préjudice : Condamne la société LES FLEURS DE N à payer à la société AQUARELLE.COM la somme de 500 euros (C1N CENTS EUROS) en réparation de son préjudice : Fait interdiction à la société LES FLEURS DE N de proposer à la vente un bouquet de fleurs sous la dénomination « Arlequin » à compter du prononcé de la présente décision : Déboute les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM de leur demande de publication judiciaire ; Condamne la société LF.S R.HURS DE N aux entiers dépens de l’instance. qui pourront être directement recouvrés par la SCP LELLMAN & Associés. avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; la société LES FLEURS DE N à payer la société AQUARELLE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUKOS) en application (.les dispositions de l’article 700 du code de procédure1 civile : Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
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