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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 24/01760 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOQK
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C2N
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, la SARL C2N a fait assigner Madame [L] [U] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL C2N a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir, suivant acte authentique du 22 février 2013, acquis un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], jouxtant l’immeuble propriété de Madame [U], situé [Adresse 1], et avoir constaté une forte humidité sur les deux murs en angle à proximité de la limite séparative, en lien, selon l’expertise amiable, avec le regard en charge de la récupération des eaux de pluie et la canalisation mitoyenne passant sous le mur séparatif, accessibles uniquement de chez Madame [U], justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier. Elle fait valoir que cette demande a un objet différent de l’instance actuellement pendante devant la Cour d’appel de Bordeaux, portant sur la problématique relative à la servitude d’égout de toit, la présence de mousse sur la toiture et dans la gouttière et un défaut d’évacuation de cette gouttière.
Madame [U] a argué de l’irrecevabilité de la demande formée par la SARL C2N, eu égard à l’instance actuellement pendante devant la Cour d’appel de Bordeaux suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 23 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, portant notamment sur la problématique de l’évacuation des eaux pluviales.
Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SARL C2N au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il est constant que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à la condition que le Tribunal ne soit pas déjà saisi au fond à la date de délivrance de l’assignation en référé.
Il résulte en l’espèce des débats et des pièces produites qu’un litige opposant les parties est actuellement pendant devant la Cour d’appel de Bordeaux suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 23 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, portant notamment sur la problématique de l’évacuation des eaux pluviales.
Il convient toutefois d’observer que l’objet du litige est différent, la présente instance visant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine des infiltrations affectant l’immeuble de la demanderesse, de sorte que la demande formée par la SARL C2N doit être déclarée recevable.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’intervention de la société AX’EAU en date du 26 novembre 2022, du rapport du cabinet STELLIANT en date du 27 mai 2024, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2023, la SARL C2N justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Déclare la SARL C2N recevable en ses demandes,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tout droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 5]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SARL C2N devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la SARL C2N conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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