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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 22/04307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
29 JANVIER 2026
N° RG 22/04307 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSRO
Code NAC : 72C
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, ALBA OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 833 176 001 et prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Jacques DESGARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 7] – ETATS-UNIS,
2/ Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 6],
représentés par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Guillaume LEFEVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 20 Novembre 2025,Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C] et M. [P] [C], venant aux droits de M. [E] [O] [C], sont propriétaires d’une maison édifiée dans une copropriété située [Adresse 2].
M. [J] [C] a, après délivrance d’un permis de construire le
13 avril 1993, surélevé ladite maison.
Par actes de commissaire de justice en dates des 5 mai 2022 et 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [X] [C] et M. [P] [C] (ci-après les consorts [C]) devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés à procéder à la démolition des parties de l’immeuble édifiées illicitement sur les parties communes de l’immeuble [Adresse 2], sous astreinte.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le tribunal, après avoir recueilli l’accord des parties, a désigné un médiateur dans le cadre des dispositions de l’article
131-1 ancien du code de procédure civile.
La mesure de médiation judiciaire a été prorogée une première fois par une ordonnance du 23 mai 2023 puis, une seconde fois, par une ordonnance du
6 septembre 2023 pour une issue au 14 novembre 2023. A cette date, la médiation étant toujours en cours, les parties sont convenues de demeurer en médiation dans un cadre conventionnel.
Le syndicat des copropriétaires a, le 30 octobre 2024, notifié des conclusions par la voie électronique, produisant au soutien de ses demandes la demande de pemis de construire déposée par M. [E] [O] [C] en 1993, ledit permis de construire et les plans du permis de construire (pièces n°10, 11 et 12).
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, les consorts [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer nulles les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires, subsidiairement de déclarer irrecevables ses pièces n°10,11 et 12 et plus subsidiairement d’écarter ces pièces du débat judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.213-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— Déclarer nulles les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
— Déclarer irrecevables les pièces n°10, 11, 12 visées dans les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], correspondant à :
• la demande de permis de construire [C] 1993,
• l’arrêté de permis de construire et annexes,
• les plans du permis de construire de 1993,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], qui visent des pièces protégées par la confidentialité de la procédure de médiation ;
— Déclarer irrecevables les pièces n°10, 11, 12 visées dans les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], correspondant à :
• la demande de permis de construire [C] 1993,
• l’arrêté de permis de construire et annexes,
• les plans du permis de construire de 1993,
A titre plus subsidiaire,
Ecarter du débat judiciaire les pièces n°10, 11, 12 visées dans les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], correspondant à :
• la demande de permis de construire [C] 1993,
• l’arrêté de permis de construire et annexes,
• les plans du permis de construire de 1993,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], correspondant à payer aux consorts [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre du présent incident ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens ;
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Mme [X] [C] et M. [P] [C] de leur demandes tendant à voir :
• A titre principal déclarer nulles les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à
[Localité 8] ;
• Subsidiairement, juger irrecevables les pièces 11,12 et 13 versées au débat par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] à l’appui de ses conclusions.
• Très subsidiairement, écarter du débat judiciaire les pièces n°10, 11, 12 visées dans les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8].
— Condamner Mme [X] [C] et M. [P] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les consorts [C] en tous les dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [C] indiquent, au soutien de leurs demandes, que :
— les pièces échangées dans le cadre de la médiation sont soumises au principe de confidentialité ;
— la production de telles pièces dans le débat judiciaire, par la partie qui n’en disposait pas initialement, contrevient nécessairement à la règle de la confidentialité de la médiation, qui est d’ordre public ;
— l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public est sanctionnée par la nullité en application de l’article 114 du code de procédure civile ;
— en l’espèce, alors qu’il ne disposait pas initialement des pièces correspondant à la demande de permis de construire [C] 1993, à l’arrêté de permis de construire et annexes et aux plans du permis de construire de 1993, le syndicat des copropriétaires, après les avoir reçues dans le cadre de la médiation, n’a pas hésité à les produire à l’appui de ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, ce alors qu’aucun accord entre les parties n’est intervenu pour soustraire la médiation au principe de confidentialité, ni même permettre à une partie la production de pièces reçues à cette occasion.
Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que :
— la seule pièce versée au présent incident par les consorts [C], constitutive d’une violation de la confidentialité de la médiation, confirme que c’est bien le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] qui a communiqué cette pièce dans le cadre de la médiation en juin 2024;
— le syndicat des copropriétaires a bien obtenu ces pièces, mais de la commune du [Localité 9], et en aucun cas par le biais de l’adversaire dans le cadre de la médiation ;
— Les pièces communiquées par une partie dans le cadre de la médiation, ne sont pas “confidentialisées” par leur usage dans ce contexte ;
— l’article 1528-3 nouveau du code de procédure civile est applicable à la présente procédure et prévoit expressément que les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
S’agissant du détenteur des pièces litigieuses, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la pièce versée aux débats par les consorts [C] au soutien de leur demande est un courriel du 29 novembre 2023 par lequel leur conseil, Maître Guillaume LEFEVRE, adresse à un géomètre expert, avec copie au conseil du syndicat des copropriétaires et au médiateur, le dossier de permis de construire et les plans, qu’il dit avoir récupérés auprès de la Mairie du [Localité 9].
Il apparaît ainsi que c’est bien le conseil des consorts [C] qui a communiqué ces pièces dans le cadre de la médiation.
S’agissant de la confidentialité qui serait attachée auxdites pièces, il résulte de l’article 1531 ancien du code de procédure civile que “La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.”
Aux termes de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, “Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.”
Comme le relève le syndicat des copropriétaires, ces articles ne visent pas les pièces produites par une partie au cours de la procédure de médiation.
En tout état de cause, l’article 1528-3 nouveau du code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025 dispose que :
“Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.”
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er septembre 2025, sont applicables aux instances en cours, et par conséquent à la présente procédure.
Il en résulte que, si les pièces issues de la procédure de médiation sont couvertes par l’obligation de confidentialité, les pièces produites par une partie au cours de la procédure de médiation ne le sont pas.
Par conséquent, les consorts [C] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [C] et M. [P] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au
fond ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 à 09h30
pour conclusions au fond en défense avec injonction de conclure avant
le 20 mars 2026, à défaut clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026, par Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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