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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 déc. 2025, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01786 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QW6
N° de minute :
[Z] [F]
c/
[M] [T],
CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0833
DEFENDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes de commissaires de justice des 22 et 24 avril 2025, Monsieur [Z] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et le Docteur [M] [T] afin de :
— désigner un expert chirurgien-dentiste,
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM des Hauts de Seine ;
— faire injonction au Docteur [T] de communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et en toute hypothèse l’enjoindre de communiquer l’ensemble des pièces en sa possession au plus tard 15 jours avant la première réunion d’expertise,
— condamner le Docteur [T] à verser à Monsieur [F] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] a soutenu son exploit introductif d’instance. Il allègue des manquements professionnels commis par le Docteur [M] [T] en 2022, les soins dentaires de ce dernier ayant nécessité une dépose et une reprise par le praticien qui lui a succédé. Il soutient que le Docteur [M] [T] ne lui a pas, en outre, transmis le dossier médical en dépit de la demande de son conseil par lettre recommandée du 25 octobre 2024.
Régulièrement assignés (remise à l’étude pour la première et remise en mains propres pour le second), la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et le Docteur [M] [T] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 e 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, prorogée à ce jour.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [Z] [F] verse notamment aux débats :
— un devis du 29 mars 2022 du Docteur [M] [T] d’un montant de 3 384,50 euros ayant pour objet de couronner les dents 16, 26, 27, 46 et 36
— sa lettre recommandée du 15 juin 2023 au Docteur [T] indiquant qu’il a subi des interventions dentaires en raison des problèmes imputables au traitement de ces dents par ce dernier et demande un remboursement à l’amiable ;
— le devis du Docteur [G] du 24 avril 2024 d’un montant de 1 551,97 euros ayant pour objet de reprendre les dents 16, 26 et 36 déjà traitées par le Docteur [T] ;
— sa lettre recommandée du 28 juin 2024 sollicitant du Docteur [T] la communication de la déclaration de sinistre effectuée auprès de sa compagnie d’assurances ;
— la lettre recommandée du 25 octobre 2024 du conseil de Monsieur [F] demandant au Docteur [T] la communication du dossier médical de ce dernier et d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances.
Ces éléments établissant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard du Docteur [T], Monsieur [Z] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les soins réalisés par le Docteur [T] et leur éventuel lien avec les préjudices du demandeur, selon les modalités prévues au dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
L’article L1111-7 du code de la santé publique dispose :
« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. »
En l’espèce,
Par lettre recommandée du 25 octobre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [F] a demandé la communication de son dossier médical de ce dernier.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Monsieur [Z] [F] demande, aujourd’hui, la communication sous astreinte de son dossier médical au Docteur [T] qui lui a prodigué des soins en 2022.
Dès lors, le Docteur [M] [T] recevra injonction de communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [Z] [F], sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 90 jours.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte tenu de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce,
L’équité commande de débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 13] sous la rubrique F-06.01 – Odontologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de six (6) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Z] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 12],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
FAISONS injonction au Docteur [M] [T] de communiquer l’intégralité des dossiers médicaux, comprenant également toutes les radiographies réalisées sur Monsieur [Z] [F] depuis les premiers soins jusqu’aux derniers, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 60 jours,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [F] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 26 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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