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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 20 juin 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLMO
Le 20 Juin 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [O] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’une part,
à
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 20 Juin 2025
à Me Laura BOUREMEL, avocat plaidant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [O] [T] et monsieur [U] [N], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 05 Juillet 2014 à la Mairie de [Localité 9] (03) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
— [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 janvier 2024,
RAPPELLE que madame [T] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école :
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires ;
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires ;
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
— les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père ;
* par quinzaines pendant les congés scolaires d’été :
— chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— chez le père : les 2ème et 4ème quarts les années paires et les 1er et 3ème quarts les années impaires,
avec échange des enfants le samedi à 10 heures,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ainsi que les frais de garde sur ses temps de vacances,
CONDAMNE les parents à prendre en charge par moitié les frais médicaux et para-médicaux restant à charge et non remboursés par l’assurance-maladie et la mutuelle et notamment les frais d’ophtalmologie, d’opticien, dentaires et d’orthodontie, pharmaceutiques, d’orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie…, les frais scolaires (fournitures, cantine, garderie, bus, sorties, activités et séjours scolaires, frais d’études supérieures et universitaires) et les frais d’activités extra-scolaires des enfants, sous réserve d’un accord préalable entre eux et sur justificatifs,
CONSTATE l’accord des parents pour partager les allocations familiales et rattacher les enfants sur le plan fiscal à chaque foyer au titre d’une résidence alternée,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 20 Juin 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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