Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 19]
[Localité 7]
MINUTE :
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CHD
[X] [O], [W] [O]
C/
[Y] [O]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Valérie CONS
— Maître Fabrice PASTOR-BRUNET
JUGEMENT
EN DATE DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063202401 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Me Valérie CONS (Avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie CONS (Avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 6] 1973 à
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
PROCEDURE ET FAITS
Par acte de Commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Mme [X] [O] a assigné Mr [Y] [Z] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 11] à l’audience du 21 février 2025 aux fins de voir :
*condamner Mr [Y] [O] à lui verser la somme de 6 754,80 € majorée des intérêts au taux légal échus depuis le 20 février 2020,
*condamner Mr [Y] [O] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
*condamner Mr [Y] [O] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande Mme [X] [O] explique qu’elle est issue de l’union de Mr [Y] [O] et de Mme [U] [V] qui ont divorcé puis qui ont repris la vie commune au cours de laquelle est né [W] [O]. Elle indique que le couple a reçu suite au décès de la grand-mère de Mr [Y] [O] une somme d’argent qu’il a déposé sur deux produits bancaires ouvert au nom de leur fille et de leur fils et rattachés au compte courant de Mr [Y] [O] dans une agence de la [Adresse 12] à [Localité 17]. Elle soutient que ses fonds devaient servir au financement du coût du permis de conduire et l’acquisition d’un véhicule pour les deux enfants à leur majorité. Elle ajoute que le couple s’est séparé et que la résidence des enfants a été confié au père par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 12 novembre 2012, l’autorité parentale étant exercée conjointement. Elle précise qu’au mois de novembre 2019 sans avertir ses enfants le père a sollicité le rachat des produits bancaires soit 6 754,80 € revenant à [X] et 7 951,93 € appartenant à [W] que ses sommes étaient réclamées à la fois par Mme [U] [V] et par [X] [O] mais en vain.
A l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [X] [O] est représentée par Maître Valérie CONS qui maintient les demandes initiales.
Mr [Y] [O] est représenté par Maître Fabrice PASTOR- [Localité 16] qui répond qu’à titre principale l’action engagée par Mme [X] [O] et Mr [W] [O] est prescrite considérant qu’ils disposaient d’un délai de 5 ans pour agir en justice depuis le 21 novembre 2019 date du prétendu détournement des fonds qu’ils se sont abstenus de le faire.
Il ajoute à titre subsidiaire qu’il y a lieu de rejeter les pièces adverses numéro 12, 13, 14 et 15 que ces documents ont été obtenus au mépris du secret bancaire et de manière déloyale qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a aucune preuve que les fonds étaient destinés à [X] et à [W] que la plainte qui a été déposé contre lui par Mme [V] a été classée sans suite qu’enfin il y a lieu de rappeler que les fonds qui se trouvent sur les comptes des enfants mineurs peuvent être utilisées par les parents si les dépenses sont faites dans leur intérêt que l’argent a été utilisé par le père pour servir à contribuer aux charges courantes du logement de l’habillement ; que le père ne disposait pour l’entretien et l’éducation des enfants que de la somme de 1 500 € mensuels ; que Mme [V] ne lui a été d’aucune aide puisqu’elle a fait le choix de se soustraire au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par des décisions judiciaires. Il réclame le débouté De [X] [O] et de [W] [O] de toutes demandes et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mr [W] [O] intervient volontairement à l’action aux côtés de Mme [X] [O] et demande à ce que cela soit constater et qu’il soit fait droit à ses demandes faites dans ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception soulevée
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La Cour de Cassation civile rappelle que le départ du délai ne correspond pas à la date du dommage, mais au moment où l’on a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des faits ouvrant l’action. Certain éléments peuvent suspendre le délai la requérante invoque à ce titre le dépôt de plainte de Mme [G] mère de la requérante le 4 mars 2020 et classée sans suite, mais également la minorité des enfants.
Que cependant, selon les dispositions de l’article 2234 et 2235 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure outre qu’elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés notamment.
En l’espèce, Mme [X] [O] et Mr [W] [O] disposaient d’un délai de 5 ans pour agir en justice depuis le 21 novembre 2019, date du prétendu détournement de fonds invoqué. En l’espèce, la date de l’assignation soit le 31 janvier 2025 est postérieure au délai de 5 ans. Cependant, la requérante a acquis sa majorité le 20 février 2020, dès lors, le délai de 5 ans expirait le 20 février 2025 de sorte que son action est recevable.
Sur les demandes en paiement
Mme [X] [O] et Mr [W] [O] réclament la condamnation de Mr [Y] [O] à verser à Mme [X] [O] la somme de 6 754,80 € majorée des intérêts au taux légal échus depuis le 20 février 2020, et à Mr [W] [O] la somme de 7 951,93 € majorée des intérêts au taux légal échus depuis le 3 janvier 2025.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] [O] et Mr [W] [O] sont issus de l’union de Mr [Y] [O] et de Mme [U] [V] que Mr [Y] [O] a reçu suite au décès de sa grand-mère une somme d’argent qu’il a déposé sur deux produits bancaires ouverts au nom de ses deux enfants et rattachés au compte courant de Mr [Y] [O] dans une agence de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à [Localité 17], alors que le couple était divorcé.
Cependant d’une part, il n’est pas démontré que la somme reçue en propre suite au décès de la grand-mère de Mr [Y] [O] et déposée sur des produits bancaires au nom des enfants mineurs était destinée à financer permis de conduire et achat de véhicule pour les enfants à leur majorité ; d’autre part il est de jurisprudence constante de considérer que les fonds qui se trouvent sur les comptes des enfants mineurs peuvent être utilisés par les parents si les dépenses sont faites dans leur intérêt.
Qu’il ressort des pièces versées par Mr [Y] [O] que le père a eu en charge l’entretien et l’éducation des enfants.
Que le 29 juin 2020, il a mandaté Maître [D] [L] en vue de la mise en place d’une procédure de paiement direct de la pension alimentaire qui avait été mise à la charge de la mère Mme [U] [V] suivant arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 3 juillet 2019 consécutif à une ordonnance de référé du 19 novembre 2018 selon laquelle la mère a été condamnée au paiement d’une pension alimentaire de 240 € qu’elle devait alors la somme de 1 074,55 € se refusant au paiement de cette pension, refusant également de participer aux frais de scolarité lorsque le père le lui demandait comme la preuve en est rapportée par le défendeur. A cette période Mr [Y] [O] a dû solliciter l’aide de son père pour parvenir à couvrir ses charges quotidiennes.
Qu’ainsi le père qui disposait de ressources à hauteur de 1 500€ par mois pour assurer le quotidien de ses enfants sans l’aide de la mère a utilisé les sommes reçues en héritage de son aieule pour assurer le quotidien de la famille ce dont il ne peut lui être fait grief.
Partant, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces 11,12 et 13 versées par la requérantes.
En conséquence, Mme [X] [O] et Mr [W] [O] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes en paiement.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mr [Y] [O] réclame à ce titre une condamnation solidaire de ses enfants.
Il est rappelé que la solidarité ne se présume pas, elle est soit contractuelle, soit judiciaire.En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce et l’équité commande de rejeter toutes demandes à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mme [X] [O] et Mr [W] [O] succombant supporteront les entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mr [W] [O] ;
DECLARE recevable l’action introduite par Mme [X] [O] car non prescrite ;
DEBOUTE Mme [X] [O] et Mr [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [O] et Mr [W] [O] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Paiement
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Domicile conjugal ·
- Date ·
- Exception d'inexécution ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mouton ·
- Stipulation ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Homologuer
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Créance alimentaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière
- Notaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Fichier ·
- Partage amiable ·
- Désignation ·
- Acte ·
- Indivision ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Biens ·
- Père ·
- Intervention volontaire ·
- Conservation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Colombie ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.