Tribunal Judiciaire de Pontoise, 2e chambre civile, 3 juin 2024, n° 22/01729
TJ Pontoise 3 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de bonne foi dans l'exécution du bail

    La cour a constaté que la SCI DERMA n'a pas réuni les conditions nécessaires à la bonne exécution du bail, ce qui justifie l'absence de bonne foi.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la SCI DERMA

    La cour a jugé que la SCI DERMA n'a pas respecté ses obligations, ce qui a conduit à la résiliation judiciaire du bail.

  • Accepté
    Remboursement des sommes indûment perçues

    La cour a ordonné le remboursement des sommes indûment perçues par la SCI DERMA depuis la date de résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé équitable de condamner la SCI DERMA à verser une somme à Monsieur [Z] pour couvrir ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 2e ch. civ., 3 juin 2024, n° 22/01729
Numéro(s) : 22/01729
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Pontoise, 2e chambre civile, 3 juin 2024, n° 22/01729