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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 23/06654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me KULBASTIAN
Le 08/07/24
à Me SIMONI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06654 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CU2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D] [T] [P]
Prise en la personne de son tuteur désigné par jugement du Tribunal de proximité de Marseille en son de service de la Protectin des Majeurs en date du 13 juin 2022, Monsieur [B] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 4] (Tutelle n°RG 2100309)
né le 23 Septembre 1923 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [P]
représentée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [Y] [H] [P]
née le 20 Septembre 1974 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 février 2010, Monsieur [B] [D] [P] et sa fille Madame [G] [P] ont fait l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 1], Monsieur [B] [D] [P] acquérant l’usufruit et Madame [G] [P] la nue-propriété.
Par jugement du 13 décembre 2021, Monsieur [B] [D] [P] a été placé sous tutelle, Madame [G] [P] étant désignée en qualité de tutrice et Madame [L] [P] en qualité de subrogée-tutrice. Par ordonnance du 13 juin 2022, Madame [L] [P] et Madame [G] [P] ont été déchargées de leurs fonctions et M. [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné en qualité de tuteur.
En octobre 2021, Monsieur [B] [D] [P] a quitté son domicile [Adresse 1] et a été admis en établissement spécialisé le 26 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Monsieur [B] [P], représenté par M. [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, a fait citer Madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
la condamner au paiement de la somme de 18.000 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023, charges en sus, jusqu’à parfaite libération des lieux;ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin;fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 €, charges en sus, jusqu’à complète libération des lieux et la condamner à son paiement;la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [B] [D] [P], représenté par son conseil, réitère ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Sur le fondement de l’article 544 du code civil, il allègue être en droit de percevoir, en sa qualité d’usufruitier, une indemnité d’occupation de la part de la défenderesse qui est occupante sans droit ni titre à compter de janvier 2022, et dont il a fait estimer la valeur entre 1.000 € et 1.100 € par mois, hors charges.
Madame [G] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement aux termes desquelles elle demande à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] [D] [P] et de Madame [L] [P] et à titre subsidiaire que soit écartée l’exécution provisoire. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [B] [D] [P] et de Madame [L] [P] in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que depuis l’admission de son père en EHPAD, elle réside avec sa fille dans l’appartement litigieux. Elle fait valoir que l’occupation des lieux par le nu-propriétaire n’emporte pas systématiquement le versement d’une indemnité d’occupation et allègue que son père avait clairement exprimé sa volonté de lui permettre de résider dans les lieux sans contrepartie financière. En tout état de cause, elle souligne prendre en charge la taxe foncière, les charges de copropriété, l’assurance habitation, l’électricité et les divers frais d’entretien du bien et considère que le montant de l’indemnité d’occupation réclamé n’est pas justifié. Elle ajoute percevoir un salaire mensuel de 2.300 € et ne pourrait pas faire face aux éventuelles condamnations ; elle se trouverait ainsi sans logement si elle devait être expulsée, raison pour laquelle elle demande que soit écartée l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [L] [P], représentée par son conseil, demande à intervenir volontairement à titre accessoire en soutien des prétentions de M. [B] [D] [P]. Elle demande également à ce titre la condamnation de Madame [G] [P] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’occupation sans droit ni titre de l’appartement dont son père est usfruitier cause à ce dernier un préjudice financier et impacte dès lors ses propres droits successoraux. En outre, cette perte financière réduit les capacités financières de son père et pourrait conduire à ce qu’elle soit contrainte de subvenir à ses besoins en tout ou partie. Sur le fondement de l’article 565 du code civil, elle indique que son père, en qualité d’usufruitier, est le détenteur exclusif du droit d’user du bien litigieux et peut en percevoir les fruits; il appartient donc au tuteur d’administrer ce bien au mieux des intérêts de son protégé, à savoir le louer, lui permettant ainsi de percevoir les loyers. Par ailleurs, elle souligne que si M. [P] n’est pas en mesure de fournir d’autres avis de valeur que celui produit c’est au motif que Madame [G] [P] s’oppose à toue évaluation immobilière. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que son père l’a autorisée à occuper le bien à titre gracieux.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
En vertu de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il en résulte que toute intervention suppose l’existence d’un lien suffisant avec la demande initiale et, lorsqu’elle est accessoire, un intérêt à agir pour la conservation de ses droits. L’intervention volontaire accessoire n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie sur les prétentions de laquelle elle s’appuie. L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Madame [L] [P] allègue une atteinte hypothétique ou future à ses droits successoraux ou financiers du fait de l’occupation litigieuse des lieux par Madame [G] [P]. A défaut de justifier d’un intérêt à agir né et actuel à la conservation de ses droits, sa demande d’intervention volontaire est irrecevable.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Par ailleurs, l’article 599 du code civil prévoit, dans son premier alinéa, que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
Il en résulte que le nu-propriétaire ne dispose d’aucun droit d’usage et d’habitation de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 22 février 2010 que Madame [G] [P] a acquis la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 1] et que Monsieur [B] [D] [P] a acquis l’usufruit.
Il n’est pas contesté que Madame [G] [P] occupe les lieux litigieux alors que sa qualité de nue-propriétaire ne lui confère pas de droit à occuper et jouir du logement. Elle est donc occupante sans droit ni titre. A cet égard, les attestations fournies sont insuffisantes à prouver la volonté de Monsieur [B] [D] [P] de lui laisser la jouissance du bien sans contrepartie financière.
Elle doit donc être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le titulaire des droits sur le bien dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l‘indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notarié du 22 février 2010 que l’appartement litigieux est de type T3, situé au 3ème étage du bâtiment 3 de l’immeuble et est composé d’une entrée, d’un séjour avec une cuisine, un dégagement, des toilettes, une salle de bain, deux chambres, une terrasse. Il comprend également un box garage situé au sous-sol et un parking extérieur. En outre, l’avis de valeur établi par la société ORPI le 17 mars 2022 et versé aux débats par la défenderesse mentionne que le bien est d’une superficie de 68,25m².
Par ailleurs, l’estimation établie par l’agence PLAINE IMMOBILIER le 20 mars 2023 évalue la valeur locative du bien à la somme de 1.000 € à 1.100 € hors charges par mois.
Il s’en déduit que le montant mensuel de 1.000 € réclamé par le demandeur est justifié.
Par ailleurs, il ressort d’une attestation délivrée par la directrice de la résidence du Palais sise [Adresse 2] que Monsieur [B] [D] [P] est résident au sein de leur établissement depuis le 26 décembre 2021.
Il convient donc de condamner Madame [G] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 € par mois, hors provisions sur charges, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
Au regard de l’historique de compte fourni, Madame [G] [P] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [D] [P] la somme de 18.000 € au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances de l’espèce, et en particulier le montant de l’indemnité d’occupation due, ne justifient pas que soit écartée l’exécution provisoire. La demande de Madame [G] [P] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner à payer à Monsieur [B] [D] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Madame [L] [P],
DECLARE Madame [G] [P] occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 1],
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [P] des lieux situés [Adresse 1] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à Monsieur [B] [D] [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 €, provisions sur charges non comprises, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à Monsieur [B] [D] [P] la somme de 18.000 € au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens,
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à Monsieur [B] [D] [P] et à Madame [L] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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