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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 120/2025
DOSSIER N° : RG 25/02612 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF3K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société DYNACITE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CALLAND
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 mai 2020, Dynacité, Office public de l’habitat de l’Ain, a donné à bail à Madame [Z] [S] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 573,53 euros, provision sur charges incluse, avec indexation.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2024, Dynacité a fait délivrer à Madame [Z] [S] un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’avoir à lui payer la somme en principal de 2 092,70 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2025, Dynacité a fait assigner Madame [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux notamment en constat de la résiliation du contrat de bail et expulsion.
Par jugement en date du 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 mai 2020 entre Dynacité et Madame [Z] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 11] à [Localité 10] sont réunies à la date du 14 février 2025,
— ordonner en conséquence à Madame [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Dynacité pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Madame [Z] [S] à payer à Dynacité la somme de 5 318,38 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse,
— condamné Madame [Z] [S] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le jugement sus-visé du 21 août 2025 a été signifié à Madame [Z] [S] par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 octobre 2025 a été délivré à cette dernière par même acte.
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2025, Madame [Z] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai de grâce sur le fondement des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 09 octobre 2025.
A cette audience, Madame [Z] [S], comparant en personne, sollicite un délai d’un à deux mois supplémentaires pour quitter les lieux.
La requérante expose que ses droits CAF vont être prochainement rétablis ; qu’elle travaille en qualité d’opératrice de production et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1 500 à 1 700 euros ; qu’elle fait toutefois l’objet d’une saisie sur ses rémunérations concernant une “dette judiciaire” s’élevant à environ 9 000 euros ; qu’elle a perdu son fils aîné en 2024 et qu’elle a trois enfants à charge âgés de 10, 7 et 2 ans ; qu’elle ne vit pas avec le père de ceux-ci, mais que celui-ci lui verse la somme de 500 euros par mois depuis qu’elle rencontre des difficultés financières, somme qu’elle reverse au défendeur ; qu’elle doit faire face également au remboursement d’une dette de cantine ; qu’avant de déposer un dossier de surendettement, on lui a conseillé d’attendre de savoir si elle allait avoir une dette auprès de la CAF ; qu’elle a effectué des recherches de logement sur le site “le bon coin”, mais qu’elle n’a pas déposé de demande de logement social ; qu’elle a toutefois renouvelé son numéro unique ; qu’elle doit effectuer une visite le week-end prochain chez un particulier.
Dynacité, représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délai formulée par Madame [Z] [S]. Il souligne que l’arriéré locatif a augmenté et que les loyers des mois d’août et de septembre 2025 n’ont pas été payés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [Z] [S], âgée de bientôt 45 ans, a trois enfants à charge âgés de 10, 7 et 2 ans. Son fils aîné, alors âgé de 25 ans, est décédé le [Date décès 4] 2024 à Tahiti. Dans sa requête, elle explique que ce drame a bouleversé son équilibre psychologique et familial et elle justifie être suivie par une psychologue clinicienne.
La requérante justifie par ailleurs travailler en qualité d’opératrice de production au sein de la société ATI FRANCE depuis le 03 janvier 2022 moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 1 293 à 1 950 euros entre mai et juillet 2025, compte tenu de primes exceptionnelles et QSE, déduction faite d’une saisie sur son salaire. Si elle ne perçoit aucune prestation de la CAF depuis 2024, elle a déclaré à l’audience que ses droits devraient être prochainement rétablis.
Il résulte en outre du relevé de compte produit par Dynacité que si l’arriéré locatif s’élève désormais à 6 220,09 euros au 06 octobre 2025, mensualité de septembre 2025 incluse, Madame [Z] [S] a procédé à des versements pour un montant total de 1 990 euros entre le 30 juin 2025 et le 29 août 2025.
Enfin, la requérante a indiqué à l’audience effectuer des recherches de logement sur le site “le bon coin”.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et au regard de la situation familiale de Madame [Z] [S] qui a trois enfants mineurs à charge, il sera accordé à cette dernière un délai de deux mois à compter du 28 octobre 2025, date d’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, pour quitter le logement situé au 1er étage, [Adresse 11] à [Localité 10].
Il sera toutefois rappelé à la requérante que le paiement de l’indemnité d’occupation constitue une priorité et qu’il est important qu’elle s’investisse dans les recherches de logement.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [Z] [S] un délai de deux mois à compter du 28 octobre 2025 pour quitter le logement situé [Adresse 5] [Adresse 11] à [Localité 10], appartenant à Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Prononcé le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me ROZET + dossier en retour
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à Madame [Z] [S]
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